Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1990, n° 25587
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1990, n° 25587 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 mars 1986, L. L., musicien (violon et trompette), est victime d'un accident qualifié d'accident de trajet. Par jugement du 7 avril 1987, le Tribunal correctionnel, saisi de l'action civile dans l'instance opposant le Ministère Public à A. L., épouse S., déclare celle-ci responsable et tenue de réparer l'entier préjudice. Avant dire droit sur l'étendue de ce préjudice, il ordonne une expertise médicale et alloue une provision de 4 000 F.
L'expert désigné dans le cadre de la législation sur les accidents du travail retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. La Commission Spéciale fixe la capacité résiduelle de gain à 50 %, et une rente annuelle et viagère est allouée par ordonnance du 17 novembre 1987.
Dans le cadre de l'expertise de droit commun, le Docteur Orecchia constate une limitation de l'épaule ayant des répercussions sur l'exercice de la profession de musicien, mais conclut à une IPP de 12 % et à l'absence de préjudice d'agrément. Le jugement sur intérêts civils, rendu le 16 juin 1989, alloue notamment 72 000 F au titre de l'IPP, 10 000 F au titre du pretium doloris, et fixe les remboursements dus à l'assureur-loi de l'employeur. Il rejette la demande de la victime tendant à l'indemnisation d'un préjudice « économique et professionnel », chiffré à 1 369 482 F ou, à titre subsidiaire, à 1 081 170 F (le montant est rapporté différemment dans les conclusions reprises en appel, la décision mentionnant « 1 081,70 F »).
L. L. interjette appel, limité à ce chef de demande. La Compagnie d'assurances « L'Union des Assurances de Paris » conclut à la confirmation, en sollicitant des intérêts au taux légal. Le Ministère Public s'en rapporte.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La victime peut-elle obtenir la réparation distincte d'un préjudice qualifié d'« économique », constitué par la répercussion professionnelle de l'accident, alors que l'incidence professionnelle est déjà prise en compte dans l'indemnisation de l'IPP ?
- Le préjudice économique peut-il être évalué selon la méthode dite du « calcul mathématique » et cumulé avec l'indemnisation de l'IPP, sans prise en compte du taux d'invalidité retenu ?
Une troisième question, accessoire, portait sur la recevabilité de la demande d'intérêts formée par l'assureur non appelant.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris. Ses motifs tiennent en trois propositions.
En premier lieu, elle pose le principe suivant : « en droit commun le préjudice résultant d'un accident se traduisant par une atteinte à l'intégrité physique entraînant une gêne fonctionnelle ou une diminution de l'activité professionnelle doit être apprécié en fonction du taux d'IPP correspondant à l'atteinte constatée ». Le taux d'IPP de 12 % retenu par l'expert constitue donc la mesure du préjudice.
En deuxième lieu, la victime, qui ne conteste ni ce taux ni le montant alloué à ce titre, « n'est pas fondée à obtenir, de façon distincte, la réparation d'un préjudice qui serait constitué selon lui par la répercussion professionnelle de l'accident ».
En troisième lieu, s'agissant du calcul, la Cour relève que la méthode du « calcul mathématique » « dont il ne saurait être fait une application cumulative, en l'espèce, » est en outre « faussement appliquée » par l'appelant, qui « s'abstient d'y inclure le pourcentage d'invalidité retenu ».
Enfin, la demande d'intérêts de l'assureur est écartée, celui-ci n'ayant pas interjeté appel et le jugement du 16 juin 1989 étant devenu définitif à son égard.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance, en date du 16 juin 1989 ; »
Le texte du dispositif désigne le « Tribunal de Première Instance », alors que les motifs visent le « Tribunal correctionnel ». Cette divergence de qualification, sans incidence sur la solution, est relevée ici pour la précision de la citation.
Portée et enseignement pratique
Un principe d'unité du préjudice physique. La décision affirme que l'incidence professionnelle d'une atteinte à l'intégrité physique relève de l'indemnisation de l'IPP et ne peut donner lieu à un poste autonome. La perte de revenus ou la difficulté de retrouver un em