Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1990, n° 25594
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1990, n° 25594 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Samexport occupait, en vertu d'un contrat du 20 décembre 1965, un local commercial appartenant initialement à la société civile immobilière Malou. Ce local a ensuite été vendu à la société civile immobilière Guedou, qui a succédé à la bailleresse initiale.
Le bail initial prévoyait que les charges, évaluées à 150 F par trimestre, seraient payées à l'avance avec le loyer. La locataire soutenait qu'un accord ultérieur, conclu lors de la première révision du loyer, avait fait entrer les charges dans le montant du loyer. Elle invoquait une application de cet accord pendant plus de quinze ans, durant laquelle la Commission arbitrale des loyers commerciaux n'aurait jamais fait référence aux charges pour déterminer la valeur locative. Elle se prévalait également d'une mention de l'acte notarié de vente du 17 décembre 1986 relative à un « différend » sur le règlement des charges de copropriété.
La bailleresse, qui contestait l'existence de cet accord, a saisi la Commission arbitrale d'une demande en révision du loyer sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Parallèlement, elle a engagé une action en paiement des charges, d'abord devant le juge de paix, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 30 novembre 1988, puis devant le Tribunal de première instance. Dans le cadre de cette dernière instance, la locataire avait soulevé par voie reconventionnelle la question de l'interprétation du bail ; par jugement du 1er février 1990, le tribunal s'est déclaré incompétent à raison du taux de la demande.
Par jugement du 20 avril 1989, la Commission arbitrale a, d'une part, sursis à statuer uniquement sur le point de savoir si les charges incombant normalement au preneur étaient incluses dans le prix du loyer, dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal de première instance ; d'autre part, elle a fixé à 43 000 F par an, à compter du 1er janvier 1988, le montant du loyer révisé.
La locataire a interjeté appel. Elle reprochait à la Commission de n'avoir que partiellement fait droit à sa demande de sursis à statuer et d'avoir fixé le loyer sans égard à l'incidence du paiement des charges sur la valeur locative. Elle sollicitait le renvoi des parties devant la Commission, laquelle devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur l'accord allégué. La bailleresse concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée était la suivante : une convention, à la supposer établie, selon laquelle les charges seraient incluses dans le prix du loyer, est-elle de nature à influer sur la détermination de la valeur locative d'un local commercial dans le cadre d'une révision judiciaire, et, dans l'affirmative, la contestation de l'existence de cette convention peut-elle faire obstacle à la fixation d'une nouvelle valeur locative ?
La Cour devait ainsi articuler deux niveaux de contrôle : la portée des critères légaux de la valeur locative (article 6 de la loi n° 490) au regard de la révision du prix (article 21), et les limites du sursis à statuer lorsqu'une question préjudicielle relève de la compétence d'une juridiction distincte.
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'argumentation de la locataire et confirme le jugement entrepris. Elle retient que la valeur locative ne se détermine que par référence aux critères légaux. Elle énonce dans le chapeau, qui reproduit le principe dégagé par les motifs :
« La valeur locative des locaux commerciaux n'est déterminée que par référence aux critères légaux définis par les articles 21 et 6 de la loi n. 490 du 24 novembre 1948 modifiée : de sorte qu'à supposer établie la convention prétendue selon laquelle les charges seraient incluses dans le prix du loyer, celle-ci s'avèrerait sans influence sur la détermination de cette valeur locative. »
Elle en déduit que « la contestation soulevée par l'appelant quant à la réalité de cette convention - ce dont la Cour n'est point saisie - ne saurait faire échec à une nouvelle fixation de la valeur locative ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris ; »
La Cour relève également que la décision de première instance « n'est pas critiquée en ce qu'elle a fixé à 43 000 F. au 1er janvier 1988 la nouvelle valeur locative et le montant du loyer révisé ».
Portée et enseignement pratique
1. Une séparation nette entre valeur locative et contenu contractuel. La solution repose sur une distinction entre deux objets. La révision de l'article 21 porte sur le prix du loyer, mais celui-ci