Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25596
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25596 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 février 1985, P. P. a été victime, dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque Consortium Méditerranéen de Parfumerie (CMP), d'une chute dans la cage d'un monte-charge. Il avait ouvert la porte palière à l'aide d'une clef restée dans la serrure. Il a assigné la société en responsabilité.
Par jugement du 12 octobre 1989, le Tribunal de première instance a retenu la responsabilité contractuelle de la société CMP pour les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident. Il a constaté que la compagnie d'assurances The Prudential Assurance Company Limited devait sa garantie à la société. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise comptable et une expertise médicale. Il a enfin condamné la société CMP à payer à la victime la somme de 100 000 F à titre de provision, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire « en raison de l'urgence ».
La société CMP et son assureur ont relevé appel le 11 décembre 1989. Ils ont également formé une demande en défenses à exécution provisoire sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel. Ils soutenaient que l'exécution risquait de produire des effets irréparables au sens de l'article 11. Ils invoquaient trois moyens :
- l'accident relèverait du régime des accidents du travail, de sorte que les frais médicaux et d'hospitalisation seraient pris en charge par l'assurance de l'employeur ;
- les opérations d'expertise étant suspendues, la victime n'aurait aucune avance de frais à supporter ;
- la provision, non justifiée par une urgence, placerait la victime dans des difficultés financières certaines si elle devait la restituer.
P. P. a répondu que l'urgence résultait de l'ancienneté de l'accident et de l'importance du préjudice. Il contestait la qualification d'accident du travail, puisqu'il exploitait un commerce en nom personnel. Il ajoutait que les demanderesses ne démontraient pas les effets irréparables alléguées, sa solvabilité étant établie par les bilans versés aux débats.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel tenait à l'application de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909. Ce texte admet l'exécution provisoire « avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ». Il s'agissait donc de déterminer :
- si l'urgence était caractérisée à l'égard d'une condamnation provisionnelle destinée à réparer partiellement un préjudice corporel ;
- si l'exécution provisoire était de nature à produire des effets irréparables, en particulier au regard de la capacité de la victime à rembourser la provision en cas d'infirmation.
Se posait aussi, incidemment, la question de l'incidence de la qualification d'accident du travail sur l'appréciation de ces conditions.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument tiré du régime des accidents du travail. Elle relève, d'après les constatations des premiers juges « non controuvées par les demanderesses », que la victime a été blessée « dans l'exercice de son activité commerciale ». Les dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « édictées au seul bénéfice des travailleurs salariés liés à leur employeur par un contrat de louage de service », ne lui sont donc pas applicables. L'argumentation sur la prise en charge des séquelles est « sans portée en l'espèce ». La Cour relève en outre qu'une attestation du 30 janvier 1990 établit que la caisse maladie des travailleurs indépendants n'a versé aucune prestation en espèce.
Elle retient ensuite l'urgence. Elle se fonde sur « l'importance des séquelles présentées par la victime » et sur « la durée de l'invalidité consécutive à cet accident », lesquelles ont entraîné « une diminution notable de ses ressources » le privant « durablement d'une partie des moyens d'existence nécessaires à sa subsistance et à l'entretien de sa famille ». Selon la Cour, « ces seuls éléments caractérisent suffisamment l'urgence ».
Enfin, elle écarte l'existence