134 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 1997, n° 26393 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 1997, n° 26393 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1997/02-19-26393)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 19 février 1997 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en section administrative, trouve son origine dans la situation statutaire et patrimoniale d'un haut fonctionnaire détaché. M. H. G., fonctionnaire français, a exercé, par la voie du détachement, les fonctions de directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco à compter de l'année 1982, et ce jusqu'à son admission à la retraite intervenue le 15 mars 1994. En sa qualité de fonctionnaire exerçant au sein de l'administration monégasque, l'intéressé se prévalait des dispositions de l'article 47 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics. Selon l'analyse présentée par le requérant, ce texte législatif lui ouvrait droit, lors de son admission à la retraite, au bénéfice d'une pension monégasque dont le calcul reposait sur une cotisation assise sur le différentiel existant entre le traitement indiciaire monégasque et le traitement indiciaire français. La détermination des droits financiers de M. H. G. s'inscrivait toutefois dans une perspective comparative complexe entre le déroulement de carrière en France et les avantages octroyés à Monaco. L'intéressé exposait en effet que, dans l'hypothèse où il serait demeuré au sein de l'administration française, il aurait eu vocation à accéder, vers l'âge de 58 ans, à un emploi de conservateur des hypothèques, fonction qu'il qualifiait de « financièrement attractif ». Dans cette optique, il estimait nécessaire de pouvoir bénéficier, au sein de la Principauté, d'avantages comparables tant durant sa période d'activité qu'au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. Cependant, la réalisation de cette équivalence financière se heurtait à un obstacle juridique issu du droit de son État d'origine, à savoir la règle édictée par l'article 46 de la loi française du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires de l'État. Afin d'atténuer la rigueur des effets produits par ce texte sur la situation de l'agent, le ministre français du Budget est intervenu par une décision en date du 6 novembre 1992, prévoyant qu'il serait fait application à M. H. G. des dispositions de l'article L. 87 du Code français des pensions civiles et militaires. Parallèlement, du côté monégasque, et afin de garantir à ce haut fonctionnaire des avantages équivalents à ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi sa carrière en France, le Conseil de Gouvernement de la Principauté avait décidé, dès le 10 novembre 1986, d'accorder une majoration spécifique. Dans ces conditions, lors de son départ à la retraite en mars 1994, M. H. G. a pu percevoir une pension monégasque majorée d'une allocation correspondant à cette décision gouvernementale de 1986. Cet équilibre financier et juridique a néanmoins été remis en cause postérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé. En effet, le législateur monégasque a adopté la loi n° 1175 du 13 décembre 1994, venue modifier l'article 47 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 précitée. Tirant les conséquences de cette évolution législative, le Conseil de Gouvernement a pris la décision, le 13 décembre 1995, de procéder au gel des pensions monégasques servies à M. H. G. Cette mesure gouvernementale a été formalisée et portée à la connaissance de l'intéressé par une décision du Directeur du Budget et du Trésor en date du 12 février 1996, laquelle a ensuite été confirmée le 15 mars 1996. C'est précisément cette décision administrative prononçant le gel de ses pensions qui constitue le nœud factuel du litige porté devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de la mesure affectant ses droits financiers, M. H. G. a saisi le Tribunal Suprême par une requête présentée le 15 mai 1996. Aux termes de cet acte introductif d'instance, le requérant sollicitait, à titre principal, l'annulation de la décision du Directeur du Budget et du Trésor du 12 février 1996, confirmée le 15 mars 1996, ayant prononcé le gel de ses pensions monégasques. Au soutien de ses conclusions en annulation, M. H. G. développait trois moyens de légalité interne visant à démontrer l'illégalité de la décision attaquée qui lui notifiait la mesure du Conseil de Gouvernement : premièrement, la méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des lois ; deuxièmement, la violation par le Conseil de Gouvernement des dispositions de la loi du 28 juillet 1982 ; et troisièmement, l'atteinte portée au principe de l'intangibilité des droits à pension. Outre ce volet relatif à l'excès de pouvoir, le requérant formulait des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une somme de 15 000 francs en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision. L'instruction de l'affaire a toutefois connu un rebondissement majeur du fait de l'évolution de la position de l'administration monégasque en cours d'instance. Par une contre-requête déposée le 22 juillet 1996, le Ministre d'État a informé le Tribunal Suprême que, par une nouvelle décision intervenue le 21 juin 1996, le Directeur du Budget et du Trésor avait décidé de rétablir, à titre personnel, le requérant dans ses droits à pension. Le Ministre d'État en déduisait que la décision litigieuse du 12 février 1996 avait été purement et simplement retirée de l'ordonnancement juridique. Loin de mettre un terme immédiat au différend, cette annonce du retrait de l'acte attaqué a suscité la méfiance du requérant. Dans une réplique déposée le 8 août 1996, M. H. G. a soutenu que la position adoptée par l'Administration demeurait « ambiguë et de portée incertaine ». Estimant que ses droits n'étaient pas suffisamment garantis par cette mesure intervenue en cours d'instance, il a expressément déclaré maintenir tant sa demande d'annulation de la décision initiale du 12 février 1996 que ses conclusions à fin de condamnation de l'État au versement d'une indemnité de 15 000 francs pour le préjudice subi, prenant soin de fonder juridiquement cette demande indemnitaire sur les dispositions de l'article 90 B de la Constitution (Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962). Cependant, postérieurement à la clôture de ces échanges de mémoires écrits, le requérant a modifié sa stratégie contentieuse. Par une simple lettre datée du 2 octobre 1996 et adressée directement au Président du Tribunal Suprême, M. H. G. a déclaré se désister du recours qu'il avait déposé le 15 mai 1996. Par une ordonnance en date du 6 janvier 1997, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience publique du 19 février 1997. Lors de cette audience, après le rapport de Monsieur Roland Drago, Vice-Président du Tribunal Suprême, les observations orales de Maître Pastor, avocat-défenseur pour M. H. G., et de Maître Escaut, avocat-défenseur pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions de Monsieur le Procureur Général, le désistement a fait l'objet d'une confirmation formelle à la barre dans les conditions prévues par les textes régissant la juridiction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement d'importantes questions de fond relatives au droit de la fonction publique et au droit des pensions — touchant notamment à l'application dans le temps de la loi n° 1175 du 13 décembre 1994, au principe de non-rétroactivité et à l'intangibilité des droits à pension liquidés —, l'évolution procédurale du dossier a entièrement déplacé le centre de gravité juridique de l'affaire vers une problématique stricte de procédure contentieuse administrative. Le problème de droit central auquel le Tribunal Suprême devait répondre lors de sa séance du 19 février 1997 concernait la validité formelle et les conditions de recevabilité d'un désistement d'instance. Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer quelle valeur juridique il convenait d'accorder à une déclaration de désistement formulée par le requérant au moyen d'une simple lettre missive adressée au Président de la juridiction, en méconnaissance des règles formelles de représentation et d'introduction des actes de procédure prescrites par l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (notamment ses articles 17 et 27), et si une telle irrégularité substantielle pouvait être purgée par une confirmation ultérieure dudit désistement intervenant oralement lors de l'audience publique. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question procédurale, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, articulé autour de trois considérants d'une extrême concision, qui témoignent du caractère formaliste de la procédure suivie devant la juridiction suprême monégasque. Dans un premier temps, le Tribunal constate l'existence matérielle de la manifestation de volonté du requérant visant à mettre fin à l'instance. Il relève ainsi que, par un courrier en date du 2 octobre 1996 adressé au Président du Tribunal Suprême, M. H. G. a exprimé sa décision de se désister du recours initialement introduit le 15 mai 1996. Dans un deuxième temps, la juridiction procède à la qualification juridique de ce courrier au regard des textes gouvernant sa procédure, à savoir l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, expressément visée dans la décision (en ses articles 17, 27 et 36). Le juge énonce une censure de principe quant à la forme empruntée par cette démarche : la lettre du 2 octobre 1996 est jugée « contraire aux dispositions des articles 17 et 27 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 modifiée ». En vertu de ces dispositions qui régissent le ministère obligatoire d'avocat-défenseur et le formalisme des actes de la procédure écrite, une simple missive envoyée par la partie elle-même, hors des formes légales, est dépourvue de toute valeur procédurale autonome. Le Tribunal affirme ainsi avec force que cette lettre « n'aurait pu constituer un acte de procédure » si elle était demeurée en l'état. En l'absence de régularisation, le juge aurait donc été contraint d'ignorer ce courrier et de statuer sur le fond du recours (ou sur un éventuel non-lieu à statuer tiré du retrait de l'acte). Toutefois, dans le même mouvement, le Tribunal Suprême identifie le mécanisme juridique ayant permis de sauver la volonté de désistement de l'écueil de l'irrecevabilité formelle. Il relève que cette lettre a été « confirmée par un désistement à l'audience intervenu dans les conditions prévues à l'article 27, alinéa 3, précité ». Ainsi, c'est l'intervention régulière à l'audience, par le truchement de l'avocat-défenseur du requérant (Maître Pastor, dont la présence et l'audition sont mentionnées dans les visas), conformément aux prescriptions spécifiques de l'alinéa 3 de l'article 27 de l'Ordonnance de 1963, qui confère rétroactivement ou substitutivement son efficacité juridique à l'intention de se désister. Dans un troisième et dernier temps, une fois la régularité formelle de l'acte de procédure acquise grâce à cette confirmation à la barre, le Tribunal Suprême vérifie la nature intrinsèque du désistement. Constatant que « ce désistement est pur et simple », c'est-à-dire qu'il n'est assorti d'aucune réserve ni condition susceptible d'en altérer la portée, la juridiction en tire la conséquence logique qu'« il y a lieu d'en donner acte ». Par application des règles générales du contentieux, mentionnées au visa de l'article 36 de l'Ordonnance de 1963, le prononcé du donné acte du désistement entraîne la mise à la charge des dépens de l'instance au détriment du requérant qui se désiste. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême met un terme au litige par le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > - Il est donné acte à M. H. G. de son désistement ; > - Les dépens sont mis à la charge de M. H. G. ; > - Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 19 février 1997 par le Tribunal Suprême de Monaco s'impose comme un arrêt de principe en matière de procédure contentieuse administrative monégasque, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le descripteur officiel « Procédure / Désistement-Forme » placé en exergue du texte. Son intérêt majeur réside dans l'articulation stricte qu'elle opère entre le principe du formalisme procédural, garant de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, et la prise en compte de la volonté réelle des parties quant à la conduite de l'instance. Au sein de l'ordre juridique monégasque, la procédure devant le Tribunal Suprême, régie par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, se caractérise par une exigence élevée de solennité et de technicité. Les articles 17 et 27 de ce texte encadrent rigoureusement la manière dont les requêtes, mémoires et actes de procédure doivent être présentés, en imposant notamment le recours au ministère d'un avocat-défenseur inscrit au barreau de Monaco. Le principe du parallélisme des formes irrigue classiquement le droit du contentieux : l'acte par lequel un requérant renonce à son action (le désistement) doit, en règle générale, obéir aux mêmes exigences formelles que l'acte par lequel il a saisi la juridiction (la requête introductive) ou déposé ses mémoires ultérieurs (telle la réplique). En jugeant fermement que la lettre adressée le 2 octobre 1996 par M. H. G. au Président du Tribunal Suprême était « contraire aux dispositions des articles 17 et 27 » et qu'elle « n'aurait pu constituer un acte de procédure » à elle seule, la Haute Juridiction réaffirme l'existence d'une frontière étanche entre une simple correspondance administrative ou privée envoyée au juge et un véritable « acte de procédure » apte à produire des effets de droit sur le lien d'instance. Une lettre signée par le seul requérant et envoyée par voie postale hors du canal de son avocat-défenseur est frappée d'une inexistence procédurale ou, à tout le moins, d'une nullité absolue qui interdit au juge d'en tirer directement la conclusion que l'instance est éteinte. Cette rigueur protège d'ailleurs le justiciable lui-même contre des renonciations hâtives ou mal éclairées, en garantissant que tout acte grave de disposition du procès passe par le filtre du conseil juridique obligatoire. Cependant, l'apport essentiel de l'arrêt du 19 février 1997 réside dans la mise en œuvre de la soupape de sécurité prévue par l'article 27, alinéa 3, de l'Ordonnance du 16 avril 1963. Si la procédure devant le Tribunal Suprême est fondamentalement écrite, l'audience publique conserve un rôle déterminant, non seulement pour le développement des plaidoiries, mais également, comme le démontre l'espèce, pour la régularisation des actes de procédure. Le texte de l'Ordonnance autorise en effet que le désistement soit valablement formulé ou confirmé à l'audience. Le Tribunal Suprême consacre ici une conception constructive de cette disposition : l'irrégularité initiale de la lettre du 2 octobre 1996 ne vicie pas irrémédiablement la démarche du requérant, dès lors qu'elle est relayée et ratifiée à la barre dans les formes légales. Le vice de forme affectant l'écrit préalable est intégralement purgé par l'acte oral accompli à l'audience. Il est également intéressant d'observer, sous l'angle de la technique contentieuse, la manière dont le Tribunal Suprême fait prévaloir le donné acte de désistement sur d'autres issues procédurales qui auraient pu être envisagées au vu du dossier. En effet, il ressort des visas de la décision que l'Administration avait, par une décision du 21 juin 1996, rétabli le requérant dans ses droits et retiré la décision litigieuse du 12 février 1996. En droit du contentieux administratif, le retrait pur et simple de l'acte attaqué en cours d'instance prive habituellement le recours en annulation de son objet, conduisant le juge à prononcer un non-lieu à statuer. Toutefois, en l'espèce, d'une part, le requérant avait contesté la clarté de ce retrait dans sa réplique du 8 août 1996 (qualifiant la position administrative d'« ambiguë et de portée incertaine »), et d'autre part, il avait présenté des conclusions indemnitaires accessoires à hauteur de 15 000 francs sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, lesquelles ne devenaient pas nécessairement sans objet du seul fait du retrait de l'acte illégal. Dès lors, en constatant un désistement « pur et simple » régulièrement confirmé à l'audience, le Tribunal Suprême s'épargne l'examen délicat de la portée exacte de la décision de rétablissement du 21 juin 1996 ainsi que l'appréciation du bien-fondé de la demande de réparation du préjudice. Le désistement pur et simple éteint l'instance dans toutes ses composantes, tant en annulation qu'en indemnisation. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision *M. H. G. c/ Ministre d'État* du 19 février 1997 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les juristes intervenant devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, tant en ce qui concerne le formalisme des actes de procédure que la gestion stratégique de la fin de l'instance et de ses conséquences financières. En premier lieu, l'arrêt constitue une mise en garde solennelle contre les initiatives personnelles des requérants en cours d'instance. Il arrive fréquemment, en pratique, qu'un justiciable, ayant obtenu satisfaction de la part de l'Administration en cours de procédure — comme ce fut le cas en l'espèce avec la décision du Directeur du Budget et du Trésor du 21 juin 1996 rétablissant M. H. G. dans ses droits à pension —, estime pouvoir mettre fin lui-même au procès en écrivant directement au Président de la juridiction pour annoncer le retrait de sa plainte. Les praticiens doivent impérativement informer leurs clients qu'une telle démarche épistolaire est dénuée de toute efficacité juridique devant le Tribunal Suprême. En vertu des articles 17 et 27 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, seul un acte régulier, présenté par le ministère d'un avocat-défenseur, peut saisir ou dessaisir valablement la juridiction. En deuxième lieu, la décision illustre la marche à suivre pour le praticien confronté à une telle lettre irrégulière envoyée par son client. Si le désistement n'a pas été régularisé par le dépôt d'un mémoire écrit en bonne et due forme avant la clôture de l'instruction ou le renvoi à l'audience (prononcé ici le 6 janvier 1997), l'
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/11/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **18565**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Protection ociale - Accident du travail - Trouble po t-traumatique - Pré omption d'imputabilité - Lien de cau alité - Preuve rapportée (non) - État antérieur Victime d'un accident de trajet alor qu'elle e rendait à pied ur on lieu de travail, l'appelante outient que e trouble po t-traumatique ont une con équence directe de cet accident. Certe , la pré omption légale d'imputabilité tirée de di po ition de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de cau alité et toute réduction de l'indemni ation auf 'il e t démontré que la lé ion invoquée ré ulte uniquement de l'état antérieur et que le travail ne jo… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > deur de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Éric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 2024, n° 30721 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 2024, n° 30721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-22-30721)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'articulation entre le statut collectif du personnel d'une entreprise, les régimes de retraite maison et les règles légales gouvernant l'âge de départ à la retraite constitue un terreau fertile en contentieux, particulièrement lorsque la carrière du salarié se prolonge au-delà des limites d'âge statutaires initialement fixées. L'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces, en offre une illustration topique, mêlant droit du travail, droit de la protection sociale complémentaire et théorie générale des obligations contractuelles. En l'espèce, Monsieur g.A est entré au service de la société anonyme monégasque G (ci-après « la SAM G » ou « la G ») le 1er octobre 1965. Au terme d'une longue carrière au sein de cette entreprise, au cours de laquelle il a notamment exercé les fonctions de directeur des services extérieurs, il a achevé son parcours professionnel aux fonctions de Directeur Général. Il a pris sa retraite le 31 juillet 2008, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans. Lors de sa cessation d'activité, Monsieur g.A a bénéficié d'une couverture retraite tripartite : - premièrement, une pension de retraite légale servie par la caisse B ; - deuxièmement, une pension de retraite complémentaire versée par l'organisme C ; - troisièmement, une pension servie par une caisse complémentaire interne, désignée sous la dénomination « D » (ou « Ds du personnel de la G »). Ce troisième dispositif trouvait sa source dans un accord conclu le 10 juillet 1952 entre la société G, son personnel et le syndicat de l'entreprise. Cet accord collectif avait pour objet de permettre aux agents titulaires et stagiaires de la société d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite. Le fonctionnement de ce régime spécifique était encadré par le statut du personnel de la SAM G, et plus particulièrement par son annexe II (ou annexe 2). Selon les stipulations de ce statut, celui-ci s'appliquait aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement, qu'ils fussent titulaires, stagiaires ou auxiliaires, mais excluait expressément de son champ d'application les agents employés à titre temporaire. En outre, l'annexe II dudit statut fixait la limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse D à 60 ans. Toutefois, ce texte aménageait un mécanisme de prolongation d'activité : les agents atteints par cette limite d'âge de 60 ans disposaient de la faculté, quatre mois avant leur mise à la retraite, de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenus en activité à titre temporaire. Ce maintien était consenti pour une durée d'une année renouvelable, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge limite de 65 ans. Le texte précisait que durant ces périodes de maintien en activité à titre temporaire, l'agent n'avait pas droit au versement de la pension de retraite telle qu'elle avait été liquidée à 60 ans par la caisse D. Dans les faits, Monsieur g.A a poursuivi son activité entre 60 et 65 ans sans avoir accompli ce formalisme : il n'a pas sollicité son maintien en activité par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant ses 60 ans, ni demandé la prorogation annuelle de ce maintien. Lors de son départ effectif à 65 ans en 2008, sa pension issue de la caisse D a été liquidée et calculée sur la base du dernier salaire qu'il percevait au jour de son départ à l'âge de 65 ans. Cependant, en 2017, soit neuf années après la liquidation initiale de la pension de l'ancien Directeur Général, un audit comptable a été diligenté au sein de la SAM G, portant spécifiquement sur les comptes de la caisse D. Cet audit a révélé ce que la société a qualifié d'erreur dans le calcul de la pension versée à Monsieur g.A. Estimant que les droits à pension au titre de la caisse D devaient être figés à la limite d'âge statutaire de 60 ans, la SAM G a procédé à une rectification unilatérale du montant de la pension servie à son ancien dirigeant. Elle a recalculé la prestation en prenant pour assiette le salaire que l'intéressé percevait à la date de liquidation statutaire de ses droits à la caisse D, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans, écartant ainsi toute acquisition de droits supplémentaires et toute prise en compte de l'évolution salariale intervenue entre ses 60 et 65 ans. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette réduction de ses droits à pension complémentaire, Monsieur g.A a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 17 mars 2022, la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a fait droit aux prétentions de l'ancien salarié au fond, en jugeant qu'il ne pouvait lui être imposé une liquidation de sa retraite complémentaire à l'âge de 60 ans. La SAM G a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 27 février 2024 (signifié le 28 mars 2024), la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal du travail du 17 mars 2022 du seul chef de sa compétence matérielle, mais l'a infirmé en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau, les juges d'appel ont validé la rectification opérée par la société, considérant qu'au-delà de 60 ans, le salarié maintenu en activité l'était à titre temporaire et ne pouvait plus constituer de droits nouveaux dans le régime de la caisse D, peu important qu'il se soit abstenu de respecter le formalisme de demande de maintien en activité prévu par l'annexe II du statut. Monsieur g.A a alors formé un pourvoi en révision. La chronologie procédurale devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulée comme suit : - le 23 avril 2024, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général au nom de Monsieur g.A ; - le 22 mai 2024, une requête en révision accompagnée de 14 pièces a été déposée et signifiée ; - le 21 juin 2024, Maître Charles Lecuyer, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au nom de la SAM G, accompagnée de 11 pièces ; - le 24 juin 2024, le Ministère public a déposé ses conclusions ; - le 28 juin 2024, le demandeur au pourvoi a déposé et signifié un mémoire en réplique ; - le 5 juillet 2024, la société défenderesse a déposé et signifié une duplique ; - enfin, le 15 juillet 2024, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux, en vue de l'audience du 20 septembre 2024. Devant la Cour de révision, le débat s'est d'abord cristallisé sur un incident de procédure. La SAM G a soulevé l'irrecevabilité du mémoire en réplique signifié par Monsieur g.A le 28 juin 2024. Au soutien de cette fin de non-recevoir, la société invoquait les articles 450 et 451 du Code de procédure civile monégasque, selon lesquels aucune pièce nouvelle ne peut intégrer la procédure au-delà d'un délai de trente jours suivant la signification de la requête initiale. Elle se prévalait également de l'article 453 du même code, qui restreint l'autorisation de déposer une réplique sommaire aux seules affaires relevant de la procédure d'urgence régie par les articles 458 et 459 dudit code, soutenant que le pourvoi en cause n'était pas soumis à une telle procédure d'urgence. Sur le fond du droit, Monsieur g.A articulait son pourvoi autour de deux moyens de cassation comportant respectivement trois et deux branches, reprochant à la Cour d'appel une violation combinée de l'annexe II du statut du personnel de la SAM G, de l'article 989 du Code civil (relatif à la force obligatoire des contrats), de l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Dans son premier moyen, le demandeur soutenait : 1. En une première branche, que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 fixe l'ouverture du droit à la retraite des salariés à l'âge de 65 ans, sauf décision expresse du salarié d'anticiper cette ouverture. En jugeant que ses droits à la retraite prévue à l'annexe II devaient être liquidés à 60 ans, sans décision de sa part d'anticiper son départ avant 65 ans, la Cour d'appel aurait violé le texte légal précité. 2. En une deuxième branche, que la limite d'âge de 60 ans fixée par l'annexe II pour les ressortissants de la caisse D détermine uniquement l'âge à partir duquel les agents peuvent faire valoir leurs droits, et non un couperet leur interdisant de constituer des droits complémentaires au-delà de cet âge. 3. En une troisième branche, que la stipulation de l'annexe II prévoyant que l'agent maintenu en activité comme temporaire après 60 ans n'a pas droit à sa pension liquidée à 60 ans pendant cette période ne s'applique qu'aux agents ayant effectivement demandé la liquidation de leurs droits à 60 ans et sollicité ce maintien, et non à tous les agents ayant dépassé la limite d'âge. Dans son second moyen, Monsieur g.A faisait valoir : 1. En une première branche, qu'eu égard aux modalités particulières de la poursuite de son activité pour la société (en tant que Directeur Général), il n'avait pas à formuler la demande de maintien à titre temporaire par lettre recommandée prévue par l'annexe II, de sorte que la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 989 du Code civil en lui en faisant application par fausse application. 2. En une seconde branche (reprenant en substance la deuxième branche du premier moyen), que l'énonciation fixant la limite d'âge à 60 ans déterminait seulement l'âge d'ouverture de la faculté de faire valoir les droits, et non l'âge d'arrêt de la constitution des droits à retraite. Enfin, au titre des frais non compris dans les dépens, Monsieur g.A sollicitait la condamnation de la SAM G au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, tandis que la société réclamait 20 000 euros sur le même fondement. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux séries de questions juridiques, l'une de nature procédurale, l'autre touchant au fond du droit social monégasque. Sur le plan procédural, la question était de savoir si le pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière prud'homale (sur appel d'un jugement du Tribunal du travail) relève de la procédure d'urgence au sens des articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile, autorisant ainsi le demandeur au pourvoi à déposer un mémoire en réplique au-delà du délai initial de trente jours fixé par les articles 450 et 451 du même code. Sur le fond, le problème juridique central se décomposait en deux volets complémentaires : - D'une part, lorsque le statut du personnel d'une entreprise fixe à 60 ans la limite d'âge des ressortissants d'une caisse de retraite supplémentaire interne, tout en permettant un maintien en activité jusqu'à 65 ans sous un statut d'employé à titre temporaire exclu du champ d'application dudit statut, le salarié qui poursuit son activité au-delà de 60 ans peut-il continuer à acquérir des droits nouveaux au sein de cette caisse supplémentaire jusqu'à 65 ans sur le fondement de l'âge légal de la retraite (loi n° 455 du 27 juin 1947), ou ses droits sont-ils définitivement liquidés et figés à ses 60 ans ? - D'autre part, un salarié exerçant des fonctions dirigeantes (directeur des services extérieurs puis directeur général) peut-il se prévaloir de sa propre abstention à respecter le formalisme statutaire de demande de maintien en activité (lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant l'échéance et renouvellement annuel) pour échapper à la qualification d'employé à titre temporaire après 60 ans et revendiquer ainsi des droits à retraite plus avantageux que ceux reconnus aux salariés ayant respecté ce statut ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond par la négative à l'exception d'irrecevabilité procédurale et rejette l'intégralité du pourvoi au fond en examinant les deux moyens réunis. #### 1. Sur la recevabilité du mémoire en réplique Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SAM G, la Cour de révision procède par une affirmation concise découlant directement des visas de sa décision. Dès l'entête de l'arrêt, la Cour vise en effet « les dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ». Rappelant l'argumentation de la défenderesse selon laquelle l'article 453 du Code de procédure civile réserve le dépôt d'une réplique sommaire aux procédures d'urgence prévues par les articles 458 et 459, la Haute juridiction énonce sobrement « qu'il s'ensuit que s'agissant en l'espèce d'une procédure d'urgence, les écritures en réplique sont recevables ». En matière de contentieux du travail, la nature même du litige — gouvernée par les dispositions spéciales de la loi modifiée portant création du Tribunal du travail et traitée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces — soumet de plein droit le pourvoi au régime de la procédure d'urgence. Le dépôt de la réplique le 28 juin 2024, en réponse à la contre-requête du 21 juin 2024, était donc parfaitement régulier. #### 2. Sur le fond : l'articulation des statuts et l'impossibilité de se prévaloir de sa propre carence Examinant les deux moyens réunis, la Cour de révision approuve pleinement le syllogisme juridique déployé par la Cour d'appel de Monaco, qu'elle décompose en deux temps. Dans un premier temps, la Haute juridiction valide l'interprétation littérale et systémique du statut du personnel et de son annexe II. Elle relève que la Cour d'appel a posé trois prémisses exactes issues de la norme collective interne : 1. La limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse D du personnel de la SAM G est impérativement fixée à 60 ans. 2. Le statut du personnel s'applique aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement (titulaires, stagiaires ou auxiliaires), mais contient une clause d'exclusion expresse : il « ne s'applique pas aux agents employés à titre temporaire ». 3. Aux termes de l'annexe 2 des statuts, le maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 60 ans (pour une année renouvelable jusqu'à 65 ans maximum) s'effectue nécessairement « à titre temporaire ». De la combinaison de ces trois règles statutaires, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « en a exactement déduit que pendant les périodes de maintien en activité, g.A, ainsi employé à titre temporaire, dont la pension de retraite a été liquidée à 60 ans, ne pouvait plus constituer de droit dans le régime de la D du personnel de la G au-delà de cet âge ». En effet, dès lors que la poursuite d'activité après 60 ans fait basculer l'agent dans la catégorie des employés à titre temporaire, et que cette catégorie est exclue du bénéfice du statut du personnel (et donc de la caisse D qui en est l'accessoire pour les seuls titulaires et stagiaires), le compteur d'acquisition des droits supplémentaires s'arrête mécaniquement à 60 ans. Les dispositions générales de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés (qui concernent le régime légal de base servi par la caisse B, que le salarié a d'ailleurs liquidé à 65 ans) ne sauraient faire échec à l'économie contractuelle propre d'un régime surcomplémentaire d'entreprise né d'un accord collectif de 1952. Dans un second temps, la Cour de révision répond à l'argumentation du demandeur qui tentait d'échapper à la qualification d'employé à titre temporaire en faisant valoir qu'il n'avait jamais formulé la demande écrite de maintien en activité prévue par l'annexe II. La Cour approuve les juges du fond d'avoir neutralisé ce moyen par l'application d'un principe général de loyauté et de cohérence, proche de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de sa propre carence). La Cour relève ainsi que Monsieur g.A, « qui n'a pas respecté le formalisme prévu par l'annexe II du statut du personnel et n'a pas demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenu en activité quatre mois avant la mise en retraite, pas plus qu'il n'a sollicité la prorogation de ce maintien en activité chaque année, ne peut invoquer le non-respect des obligations, qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur des services extérieurs puis de directeur général de la G, pour obtenir davantage de droits que ceux que détiennent les agents qui se soumettent au respect des règles imposées par ce statut ». L'attendu est particulièrement ciselé : non seulement la violation d'une règle de forme par son débiteur ne peut créer à son profit un droit substantiel supérieur à celui résultant du respect de la norme, mais cette prétention est d'autant moins admissible qu'elle émane du plus haut cadre dirigeant de l'entreprise, garant de l'application du statut collectif, qui ne pouvait légitimement ignorer les règles qu'il avait la charge de faire respecter au sein de la société. Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour rejette celle de Monsieur g.A du fait de sa succombance, et rejette également celle de la SAM G (qui réclamait 20 000 euros) en estimant souverainement que l'équité ne commandait pas d'y faire droit, tout en condamnant le demandeur aux dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare recevable la réplique déposée le 28 juin 2024 par g.A, > Rejette le pourvoi, > Rejette les demandes formées par g.A et la G sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne g.A aux dépens dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance majeure à plusieurs titres, tant sur le terrain de la procédure civile applicable aux litiges sociaux que sur celui du droit substantiel des rég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-10-8260)) ## Faits et procédure J.G., employée à mi-temps en qualité de lingère depuis le 1er mars 1997 au service de la société Starman Bermuda Limited, a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2002, régulièrement pris en charge. Son assureur-loi, la société AXA France IARD, a produit un rapport médical de son médecin-conseil, fixant une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % et une consolidation au 28 février 2005. La victime a accepté ces conclusions, de même que l'évaluation de sa capacité résiduelle de gain, fixée à 70 % par la commission spéciale d'invalidité. L'assureur a proposé une rente calculée sur le salaire réel annuel de 10 783,64 euros, avec effet au 14 juin 2002, date théorique de reprise du travail. La victime n'a pas accepté cette offre. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 décembre 2006. J.G. a alors assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait l'homologation du rapport médical et de l'avis de la commission, le calcul de la rente sur le salaire minimum légal fixé pour 2002 par arrêté ministériel (15 171,24 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 7 000 euros. En défense, les sociétés concluaient au rejet de ces demandes et sollicitaient reconventionnellement l'homologation de leur offre. Elles soutenaient que le salaire visé par la loi s'entend de la rémunération d'un emploi à temps plein. Par ailleurs, les défenderesses ont demandé la suppression de deux passages des écrits adverses, qu'elles qualifiaient de diffamatoires. *Observation :* les visas de la décision mentionnent des conclusions présentées « au nom de Jeannine X », alors que la demanderesse est désignée par les initiales J.G. dans le corps du jugement. Le texte ne permet pas d'établir s'il s'agit d'une simple erreur matérielle d'anonymisation. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. **La première** concernait le mode de calcul de la rente due à une victime d'accident du travail, atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, qui travaillait à mi-temps au moment de l'accident. Il s'agissait de savoir si l'article 3-1, alinéa 1, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 impose de retenir le salaire minimum légal lorsque le salaire réel annuel est inférieur à ce seuil, ou si la référence à un « salaire annuel » doit être appréciée au regard d'un emploi à temps plein. **La seconde** portait sur la qualification, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, de passages des écrits de la victime visant « le mépris de l'assureur-loi » et une « offre illégale ». Il s'agissait de savoir si ces termes excédaient « la bonne mesure d'un débat judiciaire » et justifiaient leur suppression. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que « aucune dérogation aux principes énoncés par les textes sus-cités ne peut émaner du fait que la victime ait été employée à mi-temps », et que « là où la loi, de surcroît d'Ordre Public, n'opère pas de distinction, il n'y a pas lieu de prétendre à l'exist
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30157 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30157)) ## Faits et procédure Un salarié, Monsieur h. A., exerçait au sein de la société anonyme monégasque E. (ci-après « la E. ») les fonctions de Caissier manipulateur. Il estimait subir une discrimination salariale par rapport aux salariés Changeurs des appareils automatiques du « B. » occupant un poste similaire, et réclamait un rappel de rémunération. Par jugement avant-dire-droit du 10 mars 2016, le Tribunal du travail a déclaré recevable la demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2012 au 3 juillet 2012. Il a ordonné une expertise, confiée à M. C., expert-comptable, sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012, aux frais avancés du salarié. La mission excluait expressément la valeur financière des points de retraite ARCCO et les répercussions fiscales, faute de demande formulée sur ce point. L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2020. Il a retenu deux hypothèses : un rappel de 77.484,24 euros pour une reprise d'ancienneté d'Aide-caissier à hauteur de 33 %, et un rappel de 85.810,92 euros pour une reprise à hauteur de 100 %. Dans ses conclusions du 16 mars 2023, le salarié sollicitait 85.810,92 euros au titre de la différence de rémunération, 15.000 euros pour l'absence de reprise d'ancienneté, 55.000 euros pour la privation des points de retraite, et 10.000 euros pour les préjudices complémentaires. La E., dans ses conclusions du 15 juin 2023, soulevait l'irrecevabilité de la demande de 85.810,92 euros et des demandes indemnitaires, et proposait de verser 76.950 euros. ## Question de droit La décision soulève une question de recevabilité, qui s'articule autour de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Selon ce texte, tel que rappelé par le tribunal, le Bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il convenait donc de déterminer : 1. si la réactualisation du quantum d'une demande de rappel de salaire, portée de 76.950 euros à 85.810,92 euros après expertise, relève de l'exigence de soumission préalable à la conciliation ; 2. si une demande indemnitaire complémentaire, fondée sur l'absence de reprise d'ancienneté, est recevable lor
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/10-07-26553)) ## Faits et procédure Le ministère public a saisi le tribunal correctionnel de Monaco de poursuites dirigées contre S. A., employeur, sous deux préventions. La première lui reprochait de ne pas avoir versé à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie de son travail, en méconnaissance des dispositions relatives à la rémunération du travail, sur le fondement des articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La seconde lui reprochait de ne pas avoir réglé au même salarié le solde de ses congés payés annuels, en méconnaissance des articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956. La citation datait les faits du 3 mars 1997. Le tribunal relève toutefois que les infractions poursuivies « apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996 ». Prévenu régulièrement cité, S. A. ne comparut pas, et le tribunal statua par défaut. La composition mentionnée est la suivante : M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général. Les autres éléments du dossier (montant des rémunérations impayées, durée de la relation de travail, identité précise de la juridiction de renvoi éventuelle) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction correctionnelle est compétente pour connaître d'infractions à la législation du travail dont la sanction légale est uniquement une amende de simple police, la qualification figurant dans la citation étant celle d'une prévention correctionnelle. Plus précisément, le tribunal devait déterminer la nature exacte des infractions au regard des peines qui leur sont attachées par les textes spéciaux, puis en tirer les conséquences sur sa compétence. Il convient de relever que cette question a été examinée d'office, sans que la décision indique qu'une exception d'incompétence ait été soulevée par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les deux infractions sont passibles de sanctions de nature contraventionnelle : - s'agissant du défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, le tribunal relève que l'infraction prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 « n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi » ; - s'agissant du défaut de paiement de l'indemnité de congé payé, il relève que « l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ». Il en déduit que « ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel », et qu'il « doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, > statuant par défaut, > Se déclare incompétent, > Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » Le contenu de l'article 23 du Code de procédure pénale n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa mise en œuvre par le tribunal est mentionnée. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification par la peine encourue.** La décision illustre une méthode de rattachement fondée sur la sanction. Le tribunal ne se détermine pas au regard de la seule qualification retenue dans la citation, mais recherche la peine effectivement attachée à chaque infraction par les textes spéciaux, en suivant le renvoi des articles 13 et 24 de chacune des lois invoquées vers les chiffres 2 et 3 de l'article 29 du Code pénal. C'est cette peine, en l'occurrence l'amende de simple police, qui détermine la nature contraventionnelle de l'infraction et, par conséquent, la compétence de la juridiction saisie. **2. Une incompétence relevée d'office.** Le trib
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17191)) ## Faits et procédure Un hautboïste, salarié d'un établissement public industriel et commercial, présentait à partir de 2014 des douleurs bilatérales des articulations temporo-mandibulaires (ATM). Son médecin traitant établit, le 17 octobre 2016, un certificat de déclaration de maladie professionnelle visant un « syndrome algodystrophique bilatéral de la mandibule sévère ». L'assureur-loi, la SA G, prit en charge la maladie professionnelle « hors liste » jusqu'au 3 avril 2017, date de consolidation retenue par son médecin-conseil. La victime contesta cette position devant le Juge chargé des accidents du travail. Par ordonnance du 20 juin 2017, ce juge désigna le docteur TO. en qualité d'expert, avec mission de déterminer si les troubles résultaient d'un effort ponctuel, d'une action lente et répétée, ou d'un état pathologique antérieur, puis de fixer les soins, l'incapacité temporaire, la consolidation et les séquelles. L'expert, assisté d'un sapiteur chirurgien-dentiste, conclut à une action lente et répétée en rapport avec la pratique intensive du hautboïste, fixa la consolidation au 23 mai 2017 et évalua le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %. La victime accepta ces conclusions ; l'assureur les contesta. Le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, fut licencié le 22 juin 2017, faute de reclassement possible. Il assigna la SA G, le 6 décembre 2017, aux fins d'homologation du rapport d'expertise. La défenderesse s'opposa à cette homologation et demanda reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un état pathologique constitutionnel préexistant, révélé ou aggravé par une activité professionnelle, devait être pris en charge dans sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le rapport de l'expert judiciaire, contesté par l'assureur au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de cet état antérieur, pouvait être homologué. Le tribunal rappelle le cadre légal. Il vise l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, aux termes duquel toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, « sauf preuve contraire, comme résultant d'une maladie professionnelle ». Il mobilise également la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont il tire la règle de l'aggravation d'un état pathologique préexistant. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « dès lors qu'un traumatisme subi par un employé à l'occasion de son travail n'a pu qu'aggraver en tout ou partie un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ». Il précise que « si la maladie professionnelle a eu des conséquences, même infimes, sur l'aggravation d'une pathologie antérieure, la présomption d'imputabilité s'applique ». Cette règle « exclut tout partage de causalité ». Elle ne cède que s'il est démontré « que la lésion résulte uniquement de l'état antérieur et que l'accident du travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans son apparition ». Appliquant ces principes, le tribunal relève que les médecins de l'assureur reconnaissaient eux-mêmes un lien, au moins partiel, entre la pratique du hautbois et les troubles. Le docteur MI. admettait qu'il était « possible que la prat
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2023** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **30160**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tribunal du travail – Demande – Recevabilité En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que de demande oumi e préalablement à la tentative de conciliation, qu'il 'agi e de leur nature ou de leur quantum. Mon ieur A. forme une demande au titre du préjudice ubi du fait de l'ab ence de repri e d'ancienneté. Si cette demande n'a pa été oumi e au préliminaire de conciliation, elle ne pouvait exi ter au moment où le litige 'e t formé. En effet, le dé accord quant à l'ancienneté à reprendre e t apparu au cour de l'experti e. En revanche, la que tion de la… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > la ociété anonyme monéga que E. au titre de frai irrépétible ; Ordonne l'exécution provi oire ; Ain i jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Me ieur Michel GRAMAGLIA et Maurice COHEN, membre employeur , Mon ieur Pierre-Franck CRESPI et Madame Nathalie VIALE, membre alarié , a i té de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'ab ence d'oppo ition de partie - mi à di po ition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-neuf eptembre deux mille vingt-troi . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal du travail de Monaco, 9 mars 2006, n° 6192 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 mars 2006, n° 6192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2006/03-09-6192)) ## Faits et procédure Un secrétaire administratif, engagé à durée indéterminée le 1er octobre 1990 par l'Association des Jeunes Monégasques, est licencié pour suppression de poste. La rupture prend effet le 5 avril 2004, date retenue par le tribunal au vu du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, lequel est dénoncé par le salarié. Le litige porte sur deux points : un complément d'indemnité de congédiement (4 767,16 euros) et un solde d'indemnité compensatrice de congés payés (259,10 euros). Le salarié invoque l'arrêt de principe de la Cour de révision du 26 mars 1998, qui fait référence aux minima légaux français, et soutient que l'indemnité doit être calculée selon le régime français de l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Il revendique également l'inclusion de la prime d'ancienneté dans l'assiette des congés payés. L'association défenderesse oppose que le contrat, conclu et exécuté à Monaco, est soumis au droit monégasque, et qu'il convient d'appliquer l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale du travail. Elle demande en reconventionnel 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Après dix renvois sollicités par les parties, l'affaire est débattue à l'audience du 5 janvier 2006 et mise en délibéré pour prononcé le 9 mars 2006. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : l'indemnité de congédiement due à un salarié licencié en Principauté peut-elle être calculée selon le minimum légal français, et notamment selon le régime différencié introduit en 2002 pour le licenciement économique ? Cette question suppose d'identifier la portée de l'expression « minimum légal » employée par la loi n° 845 du 27 juin 1968 et reprise par l'arrêt de principe de 1998. **Seconde question** : pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, quelle méthode de détermination du nombre de jours de congés et quelle assiette retenir, notamment au regard de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 et de la notion de travail effectif ? ## Solution et dispositif ### Sur l'indemnité de congédiement Le tribunal rappelle la solution de principe de la
# Cour supérieure d'arbitrage, 29 juin 1984, n° 25990 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 29 juin 1984, n° 25990 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1984/06-29-25990)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco à la Direction de cette société. Il porte sur le « respect des contrats de travail et maintien des avantages acquis », et notamment sur la note de service n° 112 bis du 19 mai 1964, dont le premier alinéa attribue à l'agent de maîtrise « un mois de congé administratif ou [le] nombre de jours déterminés par la loi si ce nombre est supérieur au mois ». Le différend a été soumis à trois arbitres, désignés par l'arrêté ministériel n° 84-67 du 30 janvier 1984, dont la mission a été prorogée par l'arrêté ministériel n° 84-312 du 11 mai 1984. Par sentence du 30 mai 1984, ils ont déclaré recevable en la forme la demande du syndicat (article 1er), rejeté au fond la demande tendant à faire reconnaître un engagement définitif de la Direction d'accorder un régime conventionnel plus favorable que le régime légal (article 2), ordonné la révision de la note n° 25-83 du 28 février 1983 pour les mois comportant un nombre de jours ouvrables inférieur à celui auquel les agents pourraient prétendre (article 3), et déclaré recevable au fond la demande relative au maintien de certains droits acquis (article 4). Le syndicat a formé un recours contre le seul article 2, déposé le 14 juin 1984. Il invoquait, dans un premier moyen, la violation des articles 989, 1011, 1012 et 1017 du Code civil, la dénaturation de la note du 19 mai 1964, un défaut de motifs et un manque de base légale. Dans un second moyen, il soutenait la violation de l'article 7 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 et le caractère infondé de la qualification d'ordre public retenue par les arbitres. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la nature de l'article 7, *in fine*, de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels. Il s'agissait de déterminer si ce texte est d'ordre public, et si les parties peuvent, par convention, prévoir un régime plus favorable que la loi sans méconnaître celle-ci. La seconde portait sur l'interprétation de la note de service n° 112 bis. La question était de savoir si, par le renvoi à « la loi », les parties ont entendu viser la loi future, susceptible de modifier le régime des congés, ou seulement la loi en vigueur à la date de rédaction de la note. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours. Elle opère toutefois une distinction importante dans ses motifs. Elle énonce d'abord, dans une formule de principe, que l'article 7, *in fine*, de la loi du 26 juillet 1956 « ne revêt pas un caractère d'ordre public dans la mesure où il n'est pas destiné à garantir aux salariés un minimum intangible auquel la négociation peut ajouter sans retrancher ». Elle précise ensuite que cette affirmation, bien que contraire à l'appréciation des arbitres, ne justifie pas l'annulation de la sentence. Elle est « surabondante » et n'a pas eu d'incidence sur la décision. La Cour retient que la note de service, « à laquelle les parties s'accordent à donner un caractère contractuel », a été interprétée souverainement par les arbitres, « après avoir recherché la commune intention des parties ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi formé contre la sentence arbitrale rendue le 30 mai 1984 dans le conflit opposant le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco, à la direction de ladite Société ; » Le passage central des motifs, relatif à l'interprétation, est reproduit ici : > « les arbitres, après avoir recherché la commune intention des parties, ont, pour décider de la seconde solution et par suite pour débouter le Syndicat de sa demande, estimé que ladite note tendait à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1956, modifiée, sous l'empire de laquelle elle avait été rédigée, et dont elle avait pour seul objet d'assurer l'exécution ; » La Cour conclut que, « sans dénaturer la note de service susvisée, les arbitres ont, par une motivation succincte, mais suffisante [...] motivé légalement leur décision ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une qualification d'ordre public délimitée.** L'apport principal de l'arrêt tient à la définition de l'ordre public social reten
# Cour d'appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-12-17763)) ## Faits et procédure Une salariée de la SAM H, de nationalité italienne, a été reconnue atteinte à compter du 23 mars 2012 d'une maladie professionnelle affectant les deux poignets, relevant du tableau 57 C (tendinopathie chronique). Son assureur-loi, la SA G, a pris en charge cette affection, qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La consolidation est intervenue à la date du 24 août 2014 selon l'exposé des faits, et les parties se sont conciliées par ordonnances des 12 septembre 2014 et 21 octobre 2015. Par courrier du 21 avril 2016, l'assureur-loi a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 5 novembre 2015, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil. Le juge des accidents du travail a désigné un expert, dont le rapport du 3 juin 2016 conclut à l'absence de lien avec la maladie professionnelle : les troubles constatés (léger œdème du poignet gauche, légère rougeur de la main gauche) procéderaient d'une maladie générale de type inflammatoire, pouvant se rattacher à une manifestation articulaire du syndrome auto-immun dont l'intéressée est atteinte, et relèveraient du régime général. Après une ordonnance de non-conciliation du 9 août 2016, le Tribunal de première instance a été saisi. Par jugement du 29 mars 2018, il a homologué le rapport de l'expert, dit que l'épisode du 5 novembre 2015 ne constituait pas une rechute de la maladie professionnelle du 23 mars 2012, et condamné l'assurée aux dépens. L'appelante a relevé appel le 26 avril 2018, sollicitant la réformation du jugement, l'écartement du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert chargé de décrire les lésions imputables à « l'accident du travail du 5 novembre 2015 ». L'intimée a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, si l'épisode survenu le 5 novembre 2015 constituait une rechute de la maladie professionnelle consolidée, ouvrant droit à la prise en charge par l'assureur-loi ; d'autre part, à quelles conditions la présomption d'imputabilité attachée à l'affection initiale pouvait jouer ; enfin, si le rapport d'expertise judiciaire, fondé sur une maladie de Crohn préexistante, justifiait l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. ## Solution et dispositif La Cour approuve le premier juge. Elle rappelle la définition de la rechute, puis subordonne le jeu de la présomption d'imputabilité à une condition de proximité temporelle : lorsque les nouveaux troubles ne surviennent pas « dans un temps voisin de l'accident ou de la maladie initiale », la présomption ne joue pas et il revient à la victime d'établir la modification de son état de santé et le lien de causalité directe avec l'affection initiale. En l'espèce, la Cour relève l'absence de continuité des symptômes ou des soins depuis la déclaration initiale jusqu'aux troubles invoqués, la consolidation ayant été acquise sans poursuite d'aucun traitement. Elle retient le caractère sérieux et complet du rapport d'expertise, écarte l'argument tiré d'un épisode accidentel, et juge que les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir la relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et les symptômes. Elle confirme en conséquence le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel recevable, > Au fond déboute Madame p. R. de l'ensemble de ses demandes et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de première instance, > Condamne Madame p. R. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, » ## Portée et enseignement pratique **1.
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-13-16808)) ## Faits et procédure L'établissement public A, chargé de prestations sociales pour le compte de l'État de Monaco, a servi des prestations à deux époux, décédés en 2011 et en 2012. Par courrier du 4 juillet 2012, il a fait valoir sa créance de 108.413,50 euros auprès du notaire chargé de la succession. Monsieur c. SI., seul héritier, a accepté cette succession. L'organisme a ensuite relancé le conseil de l'héritier en septembre 2013, et le notaire a indiqué en septembre 2014 que la succession était close. Par ordonnance du 10 février 2016, le président du Tribunal de première instance a autorisé l'établissement public A à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à l'héritier, pour une somme de 110.000 euros. L'inscription a été prise le 23 février 2016. Faute de remboursement, l'organisme a assigné l'héritier au fond, le 8 mars 2016, en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de première instance a condamné le débiteur au paiement de 108.413,50 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003. Il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription provisoire, autorisé l'inscription définitive dans les conditions prévues, rejeté les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts formées par le débiteur, et condamné celui-ci à 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le débiteur a interjeté appel. Il sollicitait l'infirmation du jugement sur la validation de l'hypothèque, la mainlevée de l'inscription provisoire, l'octroi de délais de paiement (1.000 euros par mois), ainsi que des dommages et intérêts. L'établissement public A demandait la confirmation intégrale et une indemnité de 5.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. Le débiteur, qui ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, peut-il obtenir des délais de paiement au titre de l'article 1099 du Code civil ? 2. Le juge du fond est-il compétent pour apprécier l'absence de péril justifiant l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, ou cette contestation relève-t-elle du juge des référés ? 3. L'inscription définitive est-elle régulièrement autorisée lorsque la créance est reconnue et que l'inscription provisoire n'a pas été contestée dans le cadre prévu par la loi ? 4. La résistance du débiteur présente-t-elle un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions, en retenant les motifs suivants. **Sur la créance.** Le fondement tiré de l'article 3 de la loi n° 1.279 permet à l'organisme de recouvrer les prestations auprès des débiteurs d'obligation alimentaire, notamment les héritiers, par renvoi aux articles 174 et suivants du Code civil. L'héritier n'ayant contesté ni le principe ni le quantum, la créance est tenue pour établie. **Sur les délais de paiement.** La Cour rappelle que l'article 1099 du Code civil n'accorde qu'une faculté, à exercer « avec une grande réserve ». Elle relève trois motifs de rejet : l'absence de moyens propres et de justificatifs sur la situation financière du débiteur, l'absence de tout règlement depuis 2012 alors que la créance n'est pas contestée, et le caractère non modéré d'un étalement sur plus de neuf années. **Sur la mainlevée de l'hypothèque.** La Cour approuve les premiers juges d'avoir distingué deux contentieux. Selon elle, la combinaison des articles 762 bis et suivants du Code de procédure civile conduit à réserver
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2013, n° 11254 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2013, n° 11254 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/06-25-11254)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) en qualité de conducteur receveur, a reçu un avertissement notifié par note de service du 25 août 2008. Cette sanction visait « la non-présentation à sa prise de service durant une période de congés hors grille donnée sous toutes réserves », survenue les 13 et 14 août 2008. Deux journées d'« absence sans solde » ont été retenues sur son salaire. Le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il soutenait que le système de congés conditionnels, pendant lesquels il pouvait être rappelé au travail, ne reposait sur aucune source légale, conventionnelle ou contractuelle. Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal a annulé l'avertissement, dit que la retenue ne constituait pas une mise à pied disciplinaire, condamné l'employeur au paiement de 192,33 euros outre 19,23 euros de congés payés afférents, et alloué 300 euros de dommages et intérêts. La CAM a relevé appel le 23 février 2012. Son appel ne portait que sur l'avertissement : elle demandait à la cour de dire ce dernier bien fondé et de débouter le salarié de ses demandes. Le salarié a formé appel incident, sollicitant 1 500 euros de dommages et intérêts. Le chef du jugement relatif à la qualification de la retenue, non frappé d'appel, est devenu définitif. ## Question de droit La question posée était la suivante : un employeur peut-il sanctionner, par un avertissement, le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail pendant une période de congés accordée « sous toutes réserves », alors que l'obligation de disponibilité attachée à ces congés n'est fondée ni sur le contrat de travail, ni sur une stipulation conventionnelle, ni sur la loi, et que l'existence d'un usage n'est pas établie ? Cette question engage deux séries de considérations. La première concerne la source de l'obligation violée : le pouvoir de sanction de l'employeur suppose un manquement
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 13186 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 13186 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2007/03-20-13186)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la situation administrative et sociale d'un ancien agent public de l'État monégasque, de nationalité française et résidant sur le territoire de la République française. Monsieur R. RO., né le 29 mars 1946 à Cannes et domicilié à Beausoleil, dans le département français des Alpes-Maritimes, a intégré les effectifs de la fonction publique de la Principauté le 1er juin 1968. À l'issue de sa période probatoire, il a fait l'objet d'une mesure de titularisation en date du 10 mai 1969, accédant ainsi de manière pérenne au corps des agents de police monégasques. Durant l'intégralité de sa carrière active au sein des forces de sécurité publique de l'État, soit pendant près de trois décennies, l'intéressé a bénéficié de la couverture sociale afférente à son statut. À ce titre, il relevait directement et exclusivement du Service des prestations médicales de l'État (SPME), organisme assurant la prise en charge des risques liés à la maladie, à la maternité ainsi qu'aux frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux des fonctionnaires en activité. La modification substantielle de la situation juridique de Monsieur R. RO. est intervenue à l'occasion de la cessation définitive de ses fonctions. L'intéressé a en effet fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 mars 1997, date de son cinquante-et-unième anniversaire. C'est dans la perspective immédiate, puis dans le prolongement direct de cette admission à la retraite, que le Service des prestations médicales de l'État s'est manifesté auprès de l'agent. Prenant acte du fait que Monsieur R. RO. avait établi son domicile effectif en France, sur la commune limitrophe de Beausoleil, l'administration monégasque lui a signifié qu'il ne pouvait plus demeurer affilié au régime spécial géré par le SPME. En conséquence, le service compétent a formellement invité le nouveau retraité à effectuer les démarches nécessaires en vue de son immatriculation auprès des organismes français de sécurité sociale, et plus particulièrement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. Cette position administrative, qui emportait radiation de fait du SPME et transfert de la charge de la couverture sociale vers le régime général français, n'a pas revêtu un caractère isolé ou équivoque. Le Service des prestations médicales de l'État a en effet confirmé sa position à deux reprises au cours de l'année 1997, par le biais de deux décisions successives datées respectivement du 28 janvier 1997 — soit antérieurement à la date effective de départ à la retraite — et du 3 avril 1997, quelques jours après la cessation des fonctions. Se conformant à ces invitations impératives de l'administration monégasque, Monsieur R. RO. a effectivement procédé à son immatriculation auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes, sans élever de contestation contentieuse à l'encontre des actes émis en 1997. Cet état de fait et de droit s'est maintenu sans heurts procéduraux pendant près de neuf années. Toutefois, sur le plan normatif, la période postérieure au départ à la retraite du requérant a été marquée par une évolution des textes internationaux liant la Principauté de Monaco et la République française. Les dispositions initiales du chapitre relatif à l'assurance « maladie-maternité » de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ont fait l'objet d'une refonte en 1998. Cette révision bilatérale, destinée selon l'administration à étendre aux fonctionnaires civils le régime applicable aux salariés et travailleurs assimilés, s'est matérialisée par la signature, le 20 juillet 1998, d'un avenant n° 5 à la convention précitée. Dans l'ordre juridique interne monégasque, cet instrument international a été rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000, publiée au *Journal de Monaco* le 21 juillet 2000, à laquelle le texte de l'avenant a été annexé. Parallèlement aux évolutions textuelles, l'application pratique de ce changement de régime d'affiliation a engendré des difficultés matérielles pour le foyer de l'ancien fonctionnaire, notamment une impossibilité technique d'obtenir la délivrance d'une carte Vitale au profit de son épouse, Madame RO. Estimant que son éviction du Service des prestations médicales de l'État était dépourvue de base légale et contrevenait aux garanties fondamentales attachées à son ancien état de fonctionnaire, Monsieur R. RO. a résolu de provoquer une nouvelle décision de l'autorité supérieure. Par une demande formelle datée du 6 mars 2006, il a saisi Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Se fondant expressément sur les dispositions de l'article 31 du statut de la fonction publique, il a sollicité, d'une part, le rétablissement intégral de ses droits auprès du SPME et, d'autre part, qu'il soit ordonné audit service de prendre en charge sa couverture sociale, médicale, pharmaceutique et chirurgicale. Le requérant assortissait cette double demande d'une exigence de rétroactivité, réclamant que ce rétablissement produise ses effets à compter du jour de son départ à la retraite, soit le 29 mars 1997. Par une lettre en date du 6 avril 2006, le Ministre d'État a opposé un refus explicite à cette demande. Pour justifier le rejet de la réclamation et écarter l'application des dispositions du statut de la fonction publique invoquées par l'ancien agent, le chef du gouvernement monégasque s'est prévalu de la refonte conventionnelle opérée en 1998 et de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale de 1952, rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000. C'est cette décision ministérielle de refus du 6 avril 2006 qui a cristallisé le contentieux soumis au Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant usage des voies de droit ouvertes par la Constitution monégasque en matière de contentieux administratif, Monsieur R. RO., représenté par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête, enregistrée au Greffe général de la Principauté le 30 mai 2006 sous le numéro de rôle TS 2006-7, tendait à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 6 avril 2006 lui refusant le rétablissement rétroactif de ses droits auprès du SPME et la prise en charge corrélative de sa couverture sociale. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures, conforme au principe du contradictoire régissant la procédure devant la haute juridiction : le Ministre d'État, représenté par Maître Karczag-Mencarelli et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déposé une contre-requête le 28 juillet 2006 ; le requérant y a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2006, auquel l'État a répliqué par une duplique déposée le 4 septembre 2006. Par une ordonnance du 5 décembre 2006, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience plénière du 20 mars 2007. Les prétentions et moyens développés par le requérant s'articulaient à la fois sur le terrain de la recevabilité — en réponse aux fins de non-recevoir adverses — et sur le terrain de la légalité interne de l'acte attaqué. Sur le fond, Monsieur R. RO. soutenait que la décision du Ministre d'État était entachée d'une erreur de droit manifeste dans l'interprétation et l'application des normes conventionnelles et statutaires. Son argumentation se déployait en plusieurs branches : 1. En premier lieu, il contestait l'interprétation ministérielle de l'article 17 de l'avenant n° 5 à la Convention de 1952. Selon lui, ce texte ne pouvait être lu comme englobant les fonctionnaires. Il invoquait à cet égard un principe d'interprétation stricte des régimes défavorables aux administrés, ainsi que l'exigence d'une disposition expresse pour opérer une telle extension. Il ajoutait que l'alignement du régime des fonctionnaires — lesquels relèvent par nature du droit public — sur celui des salariés de droit privé ne pouvait être réalisé « subrepticement » sans une modification préalable et formelle de l'article 1er de la Convention de 1952, lequel détermine le champ d'application matériel et personnel du traité. 2. En deuxième lieu, le requérant opposait la spécificité du droit de la fonction publique au droit de la sécurité sociale. Il affirmait que les fonctionnaires admis à la retraite tiennent leurs droits directement de leur statut légal et réglementaire, et nullement d'une législation générale de sécurité sociale, qualifiant de « sidérant » dans sa réplique le fait d'assimiler le statut de la fonction publique à une simple forme de législation de sécurité sociale. 3. En troisième lieu, s'appuyant sur la lettre même de la décision du Ministre d'État, Monsieur R. RO. relevait que celle-ci évoquait une simple « possibilité » et non une « obligation » d'affiliation au régime français ; or, il soulignait n'avoir jamais sollicité volontairement son assujettissement à ce régime. 4. En quatrième lieu, à titre subsidiaire, le requérant soulevait un moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et internationaux. Il faisait valoir que l'avenant n° 5, signé en 1998, n'était devenu exécutoire à Monaco que le lendemain de la publication au *Journal de Monaco* (le 21 juillet 2000) de l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000. Dès lors, son renvoi vers une caisse française lors de son départ à la retraite en mars 1997 ne pouvait légalement reposer sur un texte non encore signé ni publié. Ce vice de rétroactivité entachait nécessairement, selon lui, les mesures prises entre 1997 et juillet 2000, une convention internationale ne pouvant rétroagir qu'en vertu d'une stipulation expresse faisant ici défaut. 5. Enfin, il mettait en exergue le caractère exceptionnel de ce dispositif bilatéral au regard des standards de l'Union européenne, illustré par le blocage persistant concernant la délivrance d'une carte Vitale à son épouse. Quant à la recevabilité de son action, il maintenait dans sa réplique que sa requête, déposée le 30 mai 2006 contre une décision expresse du 6 avril 2006, respectait scrupuleusement le délai franc de deux mois. En défense, l'État de Monaco articulait sa stratégie contentieuse autour d'une fin de non-recevoir principale, complétée à titre très subsidiaire par une réfutation au fond. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête pour tardiveté manifeste. Il rappelait qu'en 1997, le SPME avait pris des décisions invitant le requérant à s'immatriculer auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes, décisions auxquelles l'intéressé s'était soumis sans les déférer au juge de l'excès de pouvoir. Dans sa duplique, l'État précisait la qualification juridique de cette irrecevabilité : les décisions de 1997 étant devenues définitives, et aucun changement n'étant intervenu dans la situation de l'intéressé, la décision du 6 avril 2006 s'analysait comme une mesure « purement confirmative », insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux, d'autant que la demande du requérant tendait non pas à une abrogation pour l'avenir, mais à un véritable retrait rétroactif. À titre très subsidiaire, sur le fond, l'administration soutenait que le statut des fonctionnaires monégasques n'était pas applicable aux retraités domiciliés en France, en vertu des dispositions combinées des articles 10 et 17 de l'avenant n° 5 du 20 juillet 1998. L'État arguait de la portée générale et obligatoire de cet accord bilatéral, dont l'objet même était d'inclure les fonctionnaires, et qui, en vertu de la hiérarchie des normes, ne pouvait être tenu en échec par le statut interne de la fonction publique. Selon la défense, l'article 17 de l'avenant se suffisait à lui-même sans qu'il fût besoin de modifier l'article 1er de la Convention de 1952. Concernant l'application de la loi dans le temps, l'État réfutait toute rétroactivité illégale : d'une part, une convention internationale peut revêtir un caractère rétroactif pour régir des situations en cours ; d'autre part et surtout, à la date à laquelle le Ministre d'État a statué (le 6 avril 2006), l'autorité administrative avait compétence liée pour appliquer le droit en vigueur à cette date, c'est-à-dire la Convention modifiée par l'avenant n° 5, sans aucun effet rétroactif. Quant à la difficulté liée à la carte Vitale de l'épouse, l'État la qualifiait de question purement technique, dépourvue de toute incidence sur le droit substantiel aux prestations. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des écritures des parties plaçait le Tribunal Suprême face à une dualité de problématiques juridiques, hiérarchisées selon la logique inhérente au procès administratif : une question préalable et dirimante de recevabilité procédurale, et une question subsidiaire de légalité matérielle touchant à l'articulation entre le droit international conventionnel et le droit interne de la fonction publique. Au fond, la question que le requérant tentait de soumettre à la censure du juge de l'excès de pouvoir était d'une grande richesse théorique : il s'agissait de déterminer si l'avenant n° 5 du 20 juillet 1998 à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000, avait pu légalement écarter l'application de l'article 31 du statut de la fonction publique monégasque au détriment d'un fonctionnaire admis à la retraite antérieurement à la signature et à la publication dudit avenant, et ce, en l'absence de modification de l'article 1er de la convention définissant son champ d'application initial. Toutefois, l'accès du juge à cette question substantielle était intégralement conditionné par la résolution préalable du problème juridique lié à la recevabilité de la requête. Formulée en termes strictement processuels, la question de droit centrale à laquelle le Tribunal Suprême devait répondre était la suivante : **Le recours en annulation dirigé contre le refus du Ministre d'État de rétablir rétroactivement un fonctionnaire retraité dans ses droits auprès du Service des prestations médicales de l'État est-il recevable, dès lors que cette décision fait suite à des décisions antérieures dudit service ayant invité l'intéressé à s'immatriculer auprès d'une caisse étrangère de sécurité sociale, lesquelles n'ont pas été contestées dans le délai légal de recours contentieux, et qu'une modification de la convention bilatérale de sécurité sociale est intervenue dans l'intervalle ?** Plus précisément, cette problématique commandait au juge de vérifier trois éléments cumulatifs : 1. Les actes émis en 1997 par le SPME (« invitant » l'agent à s'affilier en France) revêtaient-ils le caractère de décisions administratives faisant grief et sont-ils devenus définitifs faute de recours dans le délai de l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ? 2. La décision du Ministre d'État du 6 avril 2006 partageait-elle une identité d'objet avec les actes de 1997, de sorte qu'elle puisse être qualifiée de décision confirmative ? 3. L'intervention postérieure de l'avenant n° 5 à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale (ou la motivation du Ministre d'État se fondant sur ce nouveau texte) constituait-elle une circonstance nouvelle de droit ou de fait susceptible de faire obstacle au caractère confirmatif de l'acte attaqué et de rouvrir le délai de recours contentieux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher le litige, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, adopte une démarche d'une rigueur et d'une concision remarquables, caractéristique de la méthode juridictionnelle des cours suprêmes de tradition romano-germanique. Accueillant pleinement la fin de non-recevoir opposée par l'État de Monaco, la haute juridiction écarte la requête sur le terrain exclusif de l'irrecevabilité, s'abstenant par là même d'examiner les moyens de légalité interne développés par le requérant. Le syllogisme juridictionnel se déploie en trois temps, correspondant aux trois « considérants » de la décision. Dans un premier temps, le juge procède à l'identification précise de l'objet de la demande contentieuse. Il relève que Monsieur R. RO. sollicite l'annulation de la décision du Ministre d'État du 6 avril 2006 refusant, d'une part, de rétablir ses droits auprès du SPME et, d'autre part, d'ordonner à ce service la prise en charge de sa couverture sociale, médicale, pharmaceutique et chirurgicale. Bien que le premier considérant ne reproduise pas les termes « à effet rétroactif » qui figuraient pourtant dans les visas de la requête initiale, cette omission purement rédactionnelle est sans incidence : le terme même de « rétablir » ses droits implique nécessairement la remise en cause d'une éviction antérieure et la volonté d'anéantir les effets d'une situation juridique préexistante. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême examine l'historique administratif du dossier pour qualifier les actes intervenus neuf ans plus tôt. Le juge relève que « *par décisions en date des 28 janvier et 3 avril 1997, le Service des prestations médicales de l'État a invité le requérant à se faire immatriculer à la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes* ». Cet attendu recèle une qualification juridique essentielle : bien que le SPME ait employé, sur le plan formel, le verbe « inviter », le Tribunal Suprême qualifie expressément ces actes de « *décisions* ». En effet, par-delà la courtoisie administrative du terme « invitation », ces courriers produisaient un effet de droit immédiat et contraignant sur l'ordonnancement juridique et sur la situation personnelle de l'agent : ils matérialisaient le refus du SPME de maintenir l'affiliation de l'intéressé au régime monégasque à compter de sa retraite et lui imposaient un changement de régime de sécurité sociale. Il s'agissait donc d'actes administratifs décisoires faisant grief. Poursuivant son raisonnement, le juge constate que « *ces décisions n'ont pas été contestées dans le délai du recours fixé par l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 et sont par suite devenues définitives* ». Le non-exercice du recours pour excès de pouvoir dans le délai légal de deux mois a purgé ces décisions de toute contestation directe possible, leur conférant l'autorité de la chose décidée et un caractère définitif. Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême confronte la décision attaquée du 6 avril 2006 aux décisions définitives des 28 janvier et 3 avril 1997, à l'aune de la théorie des décisions confirmatives et du changement de circonstances. Le juge énonce « *qu'en l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit au vu desquelles ces
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16324 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16324)) ## Faits et procédure Un peintre en bâtiment, employé par la société A, présente à l'épaule droite des douleurs apparues à la fin de l'année 2012. L'échographie du 26 décembre 2012 révèle des micro-calcifications « rentrant dans le cadre de remaniements de périarthrite scapulo-humérale », sans rupture ni amincissement des tendons de la coiffe. Une IRM pratiquée le 18 février 2014 décrit une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Le 28 avril 2014, un médecin délivre un certificat évoquant une pathologie « pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 ». Le médecin du travail retient une pathologie professionnelle réparable. Le salarié est opéré le 15 septembre 2014 (suture du sus-épineux, ténotomie proximale du biceps, section du ligament acromio-coracoïdien, acromioplastie). Le compte rendu opératoire fait état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au niveau du supra spinatus ». Après une période d'arrêt de travail, il est consolidé le 16 juin 2015 avec une incapacité permanente partielle (IPP). Le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le Docteur GHURGHEGUIAN, dont le rapport du 20 juillet 2015 retient une maladie professionnelle, une IPP « rattachable à la maladie professionnelle évaluée à 15 % », et l'absence de renvoi devant la commission spéciale. L'assureur, la société B, refuse la conciliation. Saisi par le salarié, le Tribunal de Première Instance homologue le rapport par jugement du 12 janvier 2017. La société B interjette appel et demande la réformation, la désignation d'un nouvel expert et la réduction de l'IPP. Elle s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil, le Docteur BORGIA, qui conclut à une pathologie rhumatismale préexistante et à une « dolorisation simple » justifiant un taux de 4 %. Le salarié conclut à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 2014, n° 11893 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 2014, n° 11893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-17-11893)) ## Faits et procédure Un travailleur indépendant, conseiller en propriété intellectuelle exerçant à Monaco, était redevable de cotisations envers deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public, désignés dans la décision par les sigles E. et T. Les cotisations concernaient, selon la prévention, les périodes d'avril à juin 2012 pour E. et de juillet à septembre 2012 pour T. Les Caisses sociales de Monaco ont déposé plainte le 29 août 2012. Entendu par la Sûreté publique le 28 septembre 2012, le prévenu a reconnu sa dette et a indiqué qu'il ne pouvait l'acquitter en raison de difficultés de trésorerie liées à son activité. Il s'est engagé à régulariser. Le tribunal correctionnel a d'abord statué par défaut le 28 mai 2013 et prononcé une condamnation à 400 euros d'amende avec sursis, assortie de dommages-intérêts au profit des organismes. Le prévenu a formé opposition le 13 juin 2013 par courrier. Le jugement contradictoire du 26 novembre 2013 a déclaré irrecevable l'opposition sur l'action civile, faute de notification aux parties civiles, et recevable sur l'action publique. Il a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 11 et 12 décembre 2013. À l'audience du 3 février 2014, les parties civiles ont conclu à la confirmation du jugement sur l'action civile et, à titre subsidiaire,
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16005)) ## Faits et procédure Le 25 septembre 2013, M. KO., salarié de la SAM A, est victime d'un accident de trajet alors qu'il circule à scooter. Le certificat médical initial, établi par un médecin généraliste, relève un « traumatisme coude droit, genou droit, cheville droite ». L'accident est déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L'intéressé demeure en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2013. Le 18 décembre 2013, le médecin traitant établit un certificat de rechute mentionnant « AVP scooter, trauma coude droit, douleur genou droit et cheville droite ». Par courrier du 5 mars 2014, la SA B, assureur-loi, refuse de prendre en charge cette rechute. Par ordonnance du 10 mars 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le Docteur MA., avec pour mission de déterminer si les troubles constatés doivent être qualifiés de rechute et pris en charge par l'assureur-loi. Selon la décision, l'expert conclut que ces troubles ne constituent pas une rechute de l'accident initial. Saisi par M. KO. après une ordonnance de non-conciliation, le Tribunal de première instance, par jugement du 14 janvier 2016, met hors de cause la SAM A, homologue le rapport d'expertise en ce qu'il écarte la rechute concernant le genou droit, et ordonne un complément d'expertise portant sur la cheville droite. M. KO. relève appel partiel. Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2016, la Cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il homologue le rapport relatif au genou droit, déclare irrecevables les demandes de la SAM A, ordonne une nouvelle expertise confiée au Docteur PE., chirurgien orthopédique, avec pour mission de déterminer si les troubles du genou constituent une rechute, et rejette la demande d'évocation formée par la SA B. L'expert dépose son rapport le 3 janvier 2017. Il conclut que les troubles ne peuvent être considérés comme une rechute et doivent relever du régime maladie. Il n'y a donc pas lieu de fixer la durée des soins, de l'ITT, la date de reprise ou celle de la consolidation. M. KO. conclut à l'homologation pure et simple du rapport. L'assureur-loi et les sociétés intimées concluent également à l'homologation, tout en sollicitant 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si les troubles du genou constatés dans un certificat de rechute, consécutifs à un accident de trajet ayant fait l'objet d'une prise en charge initiale, constituent une rechute de cet accident au sens de la législation sur les accidents du travail, ou relèvent d'une autre cause. Il s'agit, d'autre part, de déterminer dans quelle mesure un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsqu'il est exempt de critique et que les parties en sollicitent l'homologation. La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire précis fondant la solution (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation médicale de l'expert et sur l'accord des parties. ##
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26153 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26153 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/05-12-26153)) ## Faits et procédure Par décision du 9 septembre 1974, le Gouvernement autorise C. K. à ouvrir à Monaco un bureau administratif non commercial, complémentaire de son activité d'agence photographique exercée à Amsterdam. L'autorisation, signée au nom du Ministre d'État, précise qu'elle « est toutefois limitée à une année ». Elle est régulièrement renouvelée sur demande jusqu'en 1987. Immatriculé et affilié à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) au titre de cette activité, l'intéressé cotise jusqu'en 1983, date à laquelle il cesse tout paiement, estimant ne pas être assujetti à cet organisme. Il est poursuivi correctionnellement. Par arrêt définitif du 14 janvier 1986, la Cour d'appel juge qu'il n'a pas la qualité de travailleur indépendant et ne peut être assujetti à la CARTI ; elle le relaxe et déclare la CARTI irrecevable en sa constitution de partie civile. En exécution de cet arrêt, les caisses sociales remboursent à C. K., en juillet 1986, une somme de 33 673,86 F correspondant pour l'essentiel aux cotisations versées d'avril 1978 à mars 1983. La CARTI refuse le remboursement des cotisations antérieures en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil. Par acte du 29 septembre 1989, C. K. assigne la CARTI devant le Tribunal de première instance en restitution de sommes, en paiement d'intérêts et en dommages-intérêts. Le tribunal, par jugement du 14 février 1991, condamne la CARTI à restituer 10 307,11 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1987, et déboute le demandeur du surplus. L'appelant limite son appel aux chefs le déboutant de sa demande d'intérêts sur la somme de 35 464,86 F et de sa demande de dommages-intérêts. Il invoque la mauvaise foi ou, à tout le moins, la négligence de la CARTI, reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à des arguments figurant dans ses notes de plaidoirie, sollicite une enquête sur l'incidence du comportement de la CARTI sur le refus gouvernemental de renouvellement, et demande la jonction avec une instance l'opposant à l'État. La CARTI, de son côté, indique avoir exécuté le jugement par chèque du 17 juin 1991 (18 028,91 F) et conclut à la confirmation. Le texte reproduit ne mentionne pas la date de l'arrêt ; celle du 12 mai 1992 est retenue d'après la référence fournie. Le montant de 35 464,86 F, cité dans les écritures, est présenté dans le texte lui-même comme s'élevant « en réalité » à 33 673,86 F ; cette divergence n'est pas tranchée par la Cour. ## Question de droit La Cour est saisie de quatre questions. En premier lieu, la jonction avec une autre instance opposant l'appelant à l'État peut-elle être ordonnée lorsque les parties et la nature des litiges diffèrent ? En deuxième lieu, le juge
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25596 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-08-25596)) ## Faits et procédure Le 22 février 1985, P. P. a été victime, dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque Consortium Méditerranéen de Parfumerie (CMP), d'une chute dans la cage d'un monte-charge. Il avait ouvert la porte palière à l'aide d'une clef restée dans la serrure. Il a assigné la société en responsabilité. Par jugement du 12 octobre 1989, le Tribunal de première instance a retenu la responsabilité contractuelle de la société CMP pour les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident. Il a constaté que la compagnie d'assurances The Prudential Assurance Company Limited devait sa garantie à la société. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise comptable et une expertise médicale. Il a enfin condamné la société CMP à payer à la victime la somme de 100 000 F à titre de provision, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire « en raison de l'urgence ». La société CMP et son assureur ont relevé appel le 11 décembre 1989. Ils ont également formé une demande en défenses à exécution provisoire sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel. Ils soutenaient que l'exécution risquait de produire des effets irréparables au sens de l'article 11. Ils invoquaient trois moyens : - l'accident relèverait du régime des accidents du travail, de sorte que les frais médicaux et d'hospitalisation seraient pris en charge par l'assurance de l'employeur ; - les opérations d'expertise étant suspendues, la victime n'aurait aucune avance de frais à supporter ; - la provision, non justifiée par une urgence, placerait la victime dans des difficultés financières certaines si elle devait la restituer. P. P. a répondu que l'urgence résultait de l'ancienneté de l'accident et de l'importance du préjudice. Il contestait la qualification d'accident du travail, puisqu'il exploitait un commerce en nom personnel. Il ajoutait que les demanderesses ne démontraient pas les effets irréparables alléguées, sa solvabilité étant établie par les bilans versés aux débats. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel tenait à l'application de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909. Ce texte admet l'exécution provisoire « avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ». Il s'agissait donc de déterminer : 1. si l'urgence était caractérisée à l'égard d'une condamnation provisionnelle destinée à réparer partiellement un préjudice corporel ; 2. si l'exécution provisoire était de nature à produire des effets irréparables, en particulier au regard de la capacité de la victime à rembourser la provision en cas d'infirmation. Se posait aussi, incidemment, la question de l'incidence de la qualification d'accident du travail sur l'appréciation de ces conditions. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument tiré du régime des accidents du travail. Elle relève, d'après les constatations des premiers juges « non controuvées par les demanderesses », que la victime a été blessée « dans l'exercice de son activité commerciale ». Les dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « édictées au seul bénéfice des travailleurs salariés liés à leur employeur par un contrat de louage de service », ne lui sont donc pas applicables. L'argumentation sur la prise en charge des séquelles est « sans portée en l'espèce ». La Cour relève en outre qu'une attestation du 30 janvier 1990 établit que la caisse maladie des travailleurs indépendants n'a versé aucune prestation en espèce. Elle retient ensuite l'urgence. Elle se fonde sur « l'importance des séquelles présentées par la victime » et sur « la durée de l'invalidité consécutive à cet accident », lesquelles ont entraîné « une diminution notable de ses ressources » le privant « durablement d'une partie des moyens d'existence nécessaires à sa subsistance et à l'entretien de sa famille ». Selon la Cour, « ces seuls éléments caractérisent suffisamment l'urgence ». Enfin, elle écarte l'existence
# Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 1990, n° 25591 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 1990, n° 25591 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-27-25591)) ## Faits et procédure Un salarié, M. R., affirme avoir été victime d'une chute sur le dos ayant entraîné un tassement vertébral. La déclaration d'accident de l'employeur, la SAM Industrie du Bâtiment, mentionne d'abord un accident survenu le 28 novembre 1987 à 14 h 30 sur le parking du Portier, à Monaco. L'assureur-loi, la Compagnie Assurances Générales de France, a reçu une déclaration établie par l'employeur, datée du 30 novembre 1987 pour la date de l'accident. Il a versé des indemnités journalières du 29 novembre 1987 au 15 janvier 1988. Le 29 janvier 1988, l'assureur a suspendu les paiements et la prise en charge, au motif de l'absence de certificat médical initial constatant la nature et le siège des lésions. Une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail. Elle a établi, selon la décision, que l'accident s'était en réalité produit le vendredi 27 novembre 1987, vers 14 h 30, sur le chantier du centre pneumologique de Gorbio. Un témoin, J.-L. B., n'a pu se déplacer et a produit une déclaration écrite. L'assureur a maintenu son refus, et une ordonnance du 20 juin 1988, rendue en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, est intervenue. M. R. a assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 27 novembre 1987 à Gorbio. Par jugement du 2 novembre 1989, le tribunal a fait droit à sa demande et condamné l'assureur, substituant l'employeur, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident. Il a retenu, d'une part, que la date et le lieu étaient suffisamment établis par le témoignage de B., et, d'autre part, que la hernie discale opérée formait avec le traumatisme initial du rachis lombo-sacré « un tout indivisible », même si elle était pour partie consécutive à l'aggravation d'un état pathologique préexistant. L'assureur et l'employeur ont interjeté appel. Ils soutenaient que la discordance sur la date et le lieu, combinée à l'absence de certificat initial, ne permettait pas de tenir la matérialité de l'accident pour prouvée. Ils contestaient la valeur d'un témoignage non recueilli sous serment, affirmaient qu'une erreur matérielle ne pouvait être rectifiée qu'au vu d'éléments indiscutables, et reprochaient aux premiers juges de statuer sur un état pathologique préexistant sans élément suffisant. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une expertise portant sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions. M. R. demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer deux points. Le premier concernait la preuve de la matérialité de l'accident de travail lorsque les déclarations présentent des divergences de date et de lieu et que le certificat médical initial fait défaut. Il s'agissait de savoir si cette matérialité pouvait être tenue pour établie, de sorte que la présomption légale d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 trouve à s'appliquer. Le second portait sur l'incidence d'un état pathologique préexistant, aggravé par l'accident, sur la prise en charge par l'assureur-loi. ## Solution et dispositif La Cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement. Elle juge d'abord que la matérialité de l'accident est établie, malgré les « nombreuses erreurs matérielles » affectant les déclarations de l'employeur et le certificat du médecin traitant, « en ce qui concerne la date seulement ». Elle retient trois éléments convergents : - la déposition du témoin B., dont « l'impartialité ne saurait être mise en doute », la circonstance qu'il n'ait pas été entendu directement par le juge important peu dès lors que l'assureur avait accepté que sa déclaration écrite soit jointe au procès-verbal ; - la reconnaissance par l'employeur, dans sa lettre du 16 mars 1988, de l'affectation de R. au chantier de Gorbio, circonstance « non déniée » ; - un
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25573 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25573 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25573)) ## Faits et procédure J. R., salariée de la SAM « Real Vernis » depuis 1973 en qualité d'employée de bureau, a accouché le 25 mai 1986. Son congé de maternité de huit semaines s'est achevé le 20 juillet 1986. Lors d'un entretien avec l'administrateur-délégué du 7 juillet 1986, elle aurait fait part de son intention de ne pas reprendre son poste et de bénéficier d'un congé d'une année pour élever son enfant. Elle a confirmé cette intention par lettre recommandée datée du 12 juillet 1986, postée le 15 juillet, annonçant une reprise « début septembre 87 » (sic). Par lettre recommandée du 20 mai 1987, elle a réitéré son intention de reprendre son travail. L'employeur a répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avoir aucun poste libre et lui accorder la priorité de réembauchage d'un an prévue par l'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969. Selon la salariée, un accord prévoyait un congé sans solde d'un an avec réintégration, de sorte que son départ constituerait un licenciement déguisé. La société soutenait au contraire que la salariée était démissionnaire depuis septembre 1986. Saisi par la salariée, le Tribunal du travail a, par jugement du 24 novembre 1988, rejeté l'ensemble de ses demandes, au motif que l'avis donné à l'employeur était tardif et qu'aucun accord n'était établi. La salariée a interjeté appel, signifié le 24 janvier 1989, en réitérant ses demandes à l'exception de la régularisation auprès des caisses. Ses prétentions portaient sur des indemnités de préavis, de congés payés, de congédiement et de licenciement, des dommages-intérêts, le remboursement de quatre jours de salaire retenus à l'occasion de son mariage du 1er avril 1986, et les intérêts, pour un total de 209 973,25 F. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la nature juridique de la situation de la salariée qui quitte son emploi à l'issue d'un congé de maternité pour élever son enfant : s'agit-il d'un congé sans solde avec réintégration, ou d'une rupture du contrat suivie d'une simple faculté de réembauchage ? La seconde concerne les effets d'un avis tardif au regard du délai fixé par l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 870, et les conséquences d'une éventuelle convention plus favorable : le Tribunal devait déterminer si l'accord allégué était établi et si l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage instituée par l'alinéa 3. ## Solution et dispositif Le Tribunal pose d'abord le principe général, selon lequel l'article 7 de la loi n° 870 : > « autorise la mère, à l'expiration de son congé de maternité, à quitter son emploi pour élever son enfant sans être assujettie au droit commun de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en matière de rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir à observer un délai-congé ou à payer une indemnité de rupture ». Il ajoute que la loi « n'organise nullement un "congé sans solde" avec réintégration dans l'entreprise », mais prévoit « la rupture pure et simple des relations contractuelles par la mère ». Un régime différent ne peut résulter que d'« accords particuliers plus favorables » manifestant « leur intention d'aller au-delà des textes en vigueur ». Sur la preuve de cet acc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25567 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-11-25567)) ## Faits et procédure L. R., maître d'hôtel dans l'établissement dénommé B. P., a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985. Il demandait la restitution, par son employeur, d'une somme à déterminer correspondant à un « pourcentage service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de l'établissement, à compter du mois de mai 1982. Selon le demandeur, les plagistes devaient être classés parmi les employés rémunérés au fixe. Ils n'assuraient pas de prestations donnant lieu à la perception d'un « pourcentage service » destiné à être réparti après versement à une masse commune. Ils ne pouvaient donc prétendre à une part de cette masse, et leur rémunération devait incomber à la caisse patronale. La réduction de ses propres émoluments résultait, selon lui, des prélèvements opérés au profit de ces salariés. Par jugement contradictoire du 5 mars 1987, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a relevé que la demande ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir. L. R. a interjeté appel le 1er avril 1987. La société employeur, désignée dans la décision sous le nom de « Trusts Houses Forte International Management Limited », a conclu à la confirmation de l'incompétence. Elle soutenait que le litige ne répondait pas aux critères de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et qu'il tendait à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail de la collectivité des salariés. Il s'agirait donc d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail. Un jugement du 23 juin 1988, devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de la Cour de Révision judiciaire du 25 avril 1989, a rejeté les moyens de nullité opposés par la société aux actes et conclusions d'appel. Le seul point restant en litige portait donc sur le caractère collectif ou individuel du différend. ## Question de droit La question posée était de savoir si une action en paiement d'un complément de salaire, intentée par un salarié contre son employeur, relève d'un conflit individuel du travail, de la compétence du Tribunal du travail, ou d'un conflit collectif, relevant de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi n° 473 du 4 mars 1967, modifiée. Deux éléments étaient en tension. D'une part, la décision à intervenir était susceptible de servir de précédent à d'autres salariés, et plusieurs salariés, dont un nommé C. P., avaient introduit des actions analogues. D'autre part, le premier juge avait retenu l'intention du demandeur de faire juger le litige sur le plan collectif, et l'existence d'un groupement de fait représenté par lui. Le juge d'appel devait donc déterminer si ces éléments suffisaient à conférer au différend un caractère collectif, ou si les critères habituellement retenus pour qualifier un conflit collectif faisaient défaut. ## Solution et dispositif Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, infirme le jugement du 5 mars 1987. Son raisonnement repose sur trois propositions. **Premièrement**, l'action en paiement d'un complément de salaire dirigée par un salarié contre son employeur demeure un différ
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-07-25561)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Damor détient, par la reprise de grosses authentiques, une créance contre la société civile L'Aurore Immobilière (SCI), dont les deux associés sont tenus par parts viriles. Après l'adjudication, le 6 juillet 1988, d'un appartement et d'une terrasse constituant la garantie hypothécaire de ces grosses, la créancière a été payée par compensation à concurrence de 2 284 650 F. Le solde, qualifié de chirographaire, s'élevait à 513 478 F. en novembre 1988. La SCI étant décrite comme insolvable, la société Damor a dirigé son action contre l'une des associées, S. H., pour la part virile de 256 739 F. Elle a également appris que des biens propres de S. H. avaient été adjugés le 14 décembre 1988 (un emplacement de garage pour 105 000 F. et un appartement pour 1 020 000 F.), et a pratiqué, par exploit du 9 février 1989, une saisie-arrêt entre les mains de l'État, au titre des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a assigné S. H., l'État et la SCI en validation, en déclaration affirmative et en paiement, avec demande d'exécution provisoire. L'État a soutenu qu'eu égard à l'origine des fonds, il n'avait pas la qualité de tiers saisi. Les défenderesses ont sollicité l'annulation de la saisie, en invoquant l'absence d'autorisation préalable du président du tribunal et l'affectation des fonds aux seuls créanciers de la SCI. Le tribunal a ensuite constaté l'existence de deux procédures d'ordre, dont l'une était close par un procès-verbal de distribution amiable, et l'autre était encore en cours à la date de la décision. La société Damor avait par ailleurs formé, le 31 juillet 1989, une opposition distincte portant sur le reliquat, « dès que les ordres seront clôturés ». ## Question de droit La question posée était de savoir si une saisie-arrêt pratiquée par un créancier chirographaire sur des fonds issus d'une vente sur adjudication, consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la clôture d'une procédure d'ordre, satisfait à la condition de l'article 487 du Code de procédure civile, selon laquelle la saisie doit porter sur les sommes dues par le tiers au débiteur du saisissant. Une question subsidiaire tenait au statut procédural de l'État : celui-ci pouvait-il être regardé comme tiers saisi, et était-il tenu de faire une déclaration affirmative au sens des articles 493 et suivants ? ## Solution et dispositif Le tribunal pose en principe que « la validité d'une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée ». À la date de la saisie (9 février 1989), aucune des procédures d'ordre n'était parvenue à son terme, ni même ouverte pour l'une d'elles. La détention des sommes par l'État ne résultait que des formalités liées aux ventes aux enchères. Le raisonnement repose sur l'impossibilité de connaître, à cette date, l'affectation future des fonds. Le tribunal relève que « l'affectation des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut être connue qu'à la clôture des procédures d'ordre », et que ce n'est qu'à l'issue des opérations, « dans la mesure où elles laisseraient apparaître un reliquat revenant à la débitrice, après désintéressement des créanciers inscrits », que l'État pourrait détenir des sommes pour le compte de S. H. La condition de l'article 487 n'étant pas remplie, la saisie est déclarée nulle. Le tribunal ajoute que la demanderesse avait « implicitement admis cette thèse » en ne visant que le reliquat qualifié de « boni », et qu'elle avait elle-même formé une opposition distincte sur ce reliquat, ce qui con
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-22-19881)) ## Faits et procédure Un chef d'équipe du bâtiment, v. C., a été victime d'un syndrome du canal carpien gauche, déclaré en maladie professionnelle au titre du tableau 57 C du régime général, après un certificat du médecin du travail daté du 19 juin 2017. Une neurolyse du nerf médian a été pratiquée le 20 septembre 2017. L'assureur-loi de l'employeur, la SA A, a refusé de prendre en charge la maladie au-delà du 31 octobre 2018. Saisi par la victime, le juge chargé des accidents du travail a ordonné, le 10 janvier 2019, une expertise confiée au Docteur T. Dans son rapport du 15 février 2019, l'expert a retenu que les soins et arrêts postérieurs à la date litigieuse procédaient d'une pathologie dégénérative relevant de la maladie. Il a fixé la consolidation au 31 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % et une reprise à un poste allégé le 1er novembre 2018. Il a également estimé que la victime avait conservé son emploi sans diminution de salaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission spéciale. La non-conciliation ayant été constatée, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a homologué le rapport et condamné l'assureur à une rente annuelle et viagère de 297,79 euros, calculée sur un taux d'IPP de 2 % et un salaire annuel de 29.778,51 euros, à compter du 1er novembre 2018. La victime a interjeté appel le 16 octobre 2020, en sollicitant la non-homologation du rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle invoquait une contre-expertise du Docteur P. évaluant l'IPP à 5 % pour la main gauche, l'avis d'un chirurgien, le Docteur M., sur l'impossibilité d'un poste aménagé, et des insuffisances du rapport. L'assureur concluait à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le rapport de l'expert judiciaire pouvait être homologué, et si la désignation d'un nouvel expert s'imposait, alors que la victime produisait en appel des pièces médicales contestant trois points : l'imputabilité des soins postérieurs au 31 octobre 2018, le taux d'IPP, et la possibilité de reprise sur un poste aménagé. Deux questions accessoires étaient posées. La première portait sur l'obligation, pour l'expert, de pratiquer un bilan fonctionnel complet. La seconde concernait la portée du barème d'invalidité, dont la décision rappelle qu'il n'est institué qu'à titre indicatif. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ses motifs peuvent être résumés en quatre points. Premièrement, l'expert a déduit des examens des 24 juillet, 25 septembre et 26 octobre 2018 (électromyogramme, IRM cervicale, bilan radio-échographique) qu'à compter du 31 octobre 2018 les soins et arrêts n'étaient plus imputables à la maladie professionnelle, mais à un état dégénératif « évoluant pour son propre compte ». Deuxièmement, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert de pratiquer un bilan fonctionnel, dès lors que l'examen clinique avait permis de constater une sensibilité à la pression et une « minime diminution de la force de préhension ». Troisièmement, le barème, bien qu'indicatif, correspondait aux séquelles objectivement constatées, et l'expert n'avait pas à s'en écarter. Quatrièmement, les pièces produites en appel, dont le certificat du Docteur P., ne mettent en évidence « aucune erreur d'appréciation » et ne démontrent pas la réalité de l'arthrose radio-ulnaire bilatérale. La seule divergence sur le taux d'IPP ne suffit pas à caractériser des lacunes ou erreurs. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare l'appel formé par v. C. recevable, > Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, > Condamne v. C. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront dist