Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 2024, n° 30721
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 2024, n° 30721 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'articulation entre le statut collectif du personnel d'une entreprise, les régimes de retraite maison et les règles légales gouvernant l'âge de départ à la retraite constitue un terreau fertile en contentieux, particulièrement lorsque la carrière du salarié se prolonge au-delà des limites d'âge statutaires initialement fixées. L'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces, en offre une illustration topique, mêlant droit du travail, droit de la protection sociale complémentaire et théorie générale des obligations contractuelles.
En l'espèce, Monsieur g.A est entré au service de la société anonyme monégasque G (ci-après « la SAM G » ou « la G ») le 1er octobre 1965. Au terme d'une longue carrière au sein de cette entreprise, au cours de laquelle il a notamment exercé les fonctions de directeur des services extérieurs, il a achevé son parcours professionnel aux fonctions de Directeur Général. Il a pris sa retraite le 31 juillet 2008, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans.
Lors de sa cessation d'activité, Monsieur g.A a bénéficié d'une couverture retraite tripartite :
- premièrement, une pension de retraite légale servie par la caisse B ;
- deuxièmement, une pension de retraite complémentaire versée par l'organisme C ;
- troisièmement, une pension servie par une caisse complémentaire interne, désignée sous la dénomination « D » (ou « Ds du personnel de la G »).
Ce troisième dispositif trouvait sa source dans un accord conclu le 10 juillet 1952 entre la société G, son personnel et le syndicat de l'entreprise. Cet accord collectif avait pour objet de permettre aux agents titulaires et stagiaires de la société d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite. Le fonctionnement de ce régime spécifique était encadré par le statut du personnel de la SAM G, et plus particulièrement par son annexe II (ou annexe 2). Selon les stipulations de ce statut, celui-ci s'appliquait aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement, qu'ils fussent titulaires, stagiaires ou auxiliaires, mais excluait expressément de son champ d'application les agents employés à titre temporaire.
En outre, l'annexe II dudit statut fixait la limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse D à 60 ans. Toutefois, ce texte aménageait un mécanisme de prolongation d'activité : les agents atteints par cette limite d'âge de 60 ans disposaient de la faculté, quatre mois avant leur mise à la retraite, de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenus en activité à titre temporaire. Ce maintien était consenti pour une durée d'une année renouvelable, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge limite de 65 ans. Le texte précisait que durant ces périodes de maintien en activité à titre temporaire, l'agent n'avait pas droit au versement de la pension de retraite telle qu'elle avait été liquidée à 60 ans par la caisse D.
Dans les faits, Monsieur g.A a poursuivi son activité entre 60 et 65 ans sans avoir accompli ce formalisme : il n'a pas sollicité son maintien en activité par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant ses 60 ans, ni demandé la prorogation annuelle de ce maintien. Lors de son départ effectif à 65 ans en 2008, sa pension issue de la caisse D a été liquidée et calculée sur la base du dernier salaire qu'il percevait au jour de son départ à l'âge de 65 ans.
Cependant, en 2017, soit neuf années après la liquidation initiale de la pension de l'ancien Directeur Général, un audit comptable a été diligenté au sein de la SAM G, portant spécifiquement sur les comptes de la caisse D. Cet audit a révélé ce que la société a qualifié d'erreur dans le calcul de la pension versée à Monsieur g.A. Estimant que les droits à pension au titre de la caisse D devaient être figés à la limite d'âge statutaire de 60 ans, la SAM G a procédé à une rectification unilatérale du montant de la pension servie à son ancien dirigeant. Elle a recalculé la prestation en prenant pour assiette le salaire que l'intéressé percevait à la date de liquidation statutaire de ses droits à la caisse D, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans, écartant ainsi toute acquisition de droits supplémentaires et toute prise en compte de l'évolution salariale intervenue entre ses 60 et 65 ans.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant cette réduction de ses droits à pension complémentaire, Monsieur g.A a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 17 mars 2022, la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a fait droit aux prétentions de l'ancien salarié au fond, en jugeant qu'il ne pouvait lui être imposé une liquidation de sa retraite complémentaire à l'âge de 60 ans.
La SAM G a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 27 février 2024 (signifié le 28 mars 2024), la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal du travail du 17 mars 2022 du seul chef de sa compétence matérielle, mais l'a infirmé en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau, les juges d'appel ont validé la rectification opérée par la société, considérant qu'au-delà de 60 ans, le salarié maintenu en activité l'était à titre temporaire et ne pouvait plus constituer de droits nouveaux dans le régime de la caisse D, peu important qu'il se soit abstenu de respecter le formalisme de demande de maintien en activité prévu par l'annexe II du statut.
Monsieur g.A a alors formé un pourvoi en révision. La chronologie procédurale devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulée comme suit :
- le 23 avril 2024, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général au nom de Monsieur g.A ;
- le 22 mai 2024, une requête en révision accompagnée de 14 pièces a été déposée et signifiée ;
- le 21 juin 2024, Maître Charles Lecuyer, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au nom de la SAM G, accompagnée de 11 pièces ;
- le 24 juin 2024, le Ministère public a déposé ses conclusions ;
- le 28 juin 2024, le demandeur au pourvoi a déposé et signifié un mémoire en réplique ;
- le 5 juillet 2024, la société défenderesse a déposé et signifié une duplique ;
- enfin, le 15 juillet 2024, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux, en vue de l'audience du 20 septembre 2024.
Devant la Cour de révision, le débat s'est d'abord cristallisé sur un incident de procédure. La SAM G a soulevé l'irrecevabilité du mémoire en réplique signifié par Monsieur g.A le 28 juin 2024. Au soutien de cette fin de non-recevoir, la société invoquait les articles 450 et 451 du Code de procédure civile monégasque, selon lesquels aucune pièce nouvelle ne peut intégrer la procédure au-delà d'un délai de trente jours suivant la signification de la requête initiale. Elle se prévalait également de l'article 453 du même code, qui restreint l'autorisation de déposer une réplique sommaire aux seules affaires relevant de la procédure d'urgence régie par les articles 458 et 459 dudit code, soutenant que le pourvoi en cause n'était pas soumis à une telle procédure d'urgence.
Sur le fond du droit, Monsieur g.A articulait son pourvoi autour de deux moyens de cassation comportant respectivement trois et deux branches, reprochant à la Cour d'appel une violation combinée de l'annexe II du statut du personnel de la SAM G, de l'article 989 du Code civil (relatif à la force obligatoire des contrats), de l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Dans son premier moyen, le demandeur soutenait :
- En une première branche, que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 fixe l'ouverture du droit à la retraite des salariés à l'âge de 65 ans, sauf décision expresse du salarié d'anticiper cette ouverture. En jugeant que ses droits à la retraite prévue à l'annexe II devaient être liquidés à 60 ans, sans décision de sa part d'anticiper son départ avant 65 ans, la Cour d'appel aurait violé le texte légal précité.
- En une deuxième branche, que la limite d'âge de 60 ans fixée par l'annexe II pour les ressortissants de la caisse D détermine uniquement l'âge à partir duquel les agents peuvent faire valoir leurs droits, et non un couperet leur interdisant de constituer des droits complémentaires au-delà de cet âge.
- En une troisième branche, que la stipulation de l'annexe II prévoyant que l'agent maintenu en activité comme temporaire après 60 ans n'a pas droit à sa pension liquidée à 60 ans pendant cette période ne s'applique qu'aux agents ayant effectivement demandé la liquidation de leurs droits à 60 ans et sollicité ce maintien, et non à tous les agents ayant dépassé la limite d'âge.
Dans son second moyen, Monsieur g.A faisait valoir :
- En une première branche, qu'eu égard aux modalités particulières de la poursuite de son activité pour la société (en tant que Directeur Général), il n'avait pas à formuler la demande de maintien à titre temporaire par lettre recommandée prévue par l'annexe II, de sorte que la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 989 du Code civil en lui en faisant application par fausse application.
- En une seconde branche (reprenant en substance la deuxième branche du premier moyen), que l'énonciation fixant la limite d'âge à 60 ans déterminait seulement l'âge d'ouverture de la faculté de faire valoir les droits, et non l'âge d'arrêt de la constitution des droits à retraite.
Enfin, au titre des frais non compris dans les dépens, Monsieur g.A sollicitait la condamnation de la SAM G au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, tandis que la société réclamait 20 000 euros sur le même fondement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher deux séries de questions juridiques, l'une de nature procédurale, l'autre touchant au fond du droit social monégasque.
Sur le plan procédural, la question était de savoir si le pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière prud'homale (sur appel d'un jugement du Tribunal du travail) relève de la procédure d'urgence au sens des articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile, autorisant ainsi le demandeur au pourvoi à déposer un mémoire en réplique au-delà du délai initial de trente jours fixé par les articles 450 et 451 du même code.
Sur le fond, le problème juridique central se décomposait en deux volets complémentaires :
- D'une part, lorsque le statut du personnel d'une entreprise fixe à 60 ans la limite d'âge des ressortissants d'une caisse de retraite supplémentaire interne, tout en permettant un maintien en activité jusqu'à 65 ans sous un statut d'employé à titre temporaire exclu du champ d'application dudit statut, le salarié qui poursuit son activité au-delà de 60 ans peut-il continuer à acquérir des droits nouveaux au sein de cette caisse supplémentaire jusqu'à 65 ans sur le fondement de l'âge légal de la retraite (loi n° 455 du 27 juin 1947), ou ses droits sont-ils définitivement liquidés et figés à ses 60 ans ?
- D'autre part, un salarié exerçant des fonctions dirigeantes (directeur des services extérieurs puis directeur général) peut-il se prévaloir de sa propre abstention à respecter le formalisme statutaire de demande de maintien en activité (lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant l'échéance et renouvellement annuel) pour échapper à la qualification d'employé à titre temporaire après 60 ans et revendiquer ainsi des droits à retraite plus avantageux que ceux reconnus aux salariés ayant respecté ce statut ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond par la négative à l'exception d'irrecevabilité procédurale et rejette l'intégralité du pourvoi au fond en examinant les deux moyens réunis.
1. Sur la recevabilité du mémoire en réplique
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SAM G, la Cour de révision procède par une affirmation concise découlant directement des visas de sa décision. Dès l'entête de l'arrêt, la Cour vise en effet « les dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ».
Rappelant l'argumentation de la défenderesse selon laquelle l'article 453 du Code de procédure civile réserve le dépôt d'une réplique sommaire aux procédures d'urgence prévues par les articles 458 et 459, la Haute juridiction énonce sobrement « qu'il s'ensuit que s'agissant en l'espèce d'une procédure d'urgence, les écritures en réplique sont recevables ». En matière de contentieux du travail, la nature même du litige — gouvernée par les dispositions spéciales de la loi modifiée portant création du Tribunal du travail et traitée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces — soumet de plein droit le pourvoi au régime de la procédure d'urgence. Le dépôt de la réplique le 28 juin 2024, en réponse à la contre-requête du 21 juin 2024, était donc parfaitement régulier.
2. Sur le fond : l'articulation des statuts et l'impossibilité de se prévaloir de sa propre carence
Examinant les deux moyens réunis, la Cour de révision approuve pleinement le syllogisme juridique déployé par la Cour d'appel de Monaco, qu'elle décompose en deux temps.
Dans un premier temps, la Haute juridiction valide l'interprétation littérale et systémique du statut du personnel et de son annexe II. Elle relève que la Cour d'appel a posé trois prémisses exactes issues de la norme collective interne :
- La limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse D du personnel de la SAM G est impérativement fixée à 60 ans.
- Le statut du personnel s'applique aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement (titulaires, stagiaires ou auxiliaires), mais contient une clause d'exclusion expresse : il « ne s'applique pas aux agents employés à titre temporaire ».
- Aux termes de l'annexe 2 des statuts, le maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 60 ans (pour une année renouvelable jusqu'à 65 ans maximum) s'effectue nécessairement « à titre temporaire ».
De la combinaison de ces trois règles statutaires, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « en a exactement déduit que pendant les périodes de maintien en activité, g.A, ainsi employé à titre temporaire, dont la pension de retraite a été liquidée à 60 ans, ne pouvait plus constituer de droit dans le régime de la D du personnel de la G au-delà de cet âge ». En effet, dès lors que la poursuite d'activité après 60 ans fait basculer l'agent dans la catégorie des employés à titre temporaire, et que cette catégorie est exclue du bénéfice du statut du personnel (et donc de la caisse D qui en est l'accessoire pour les seuls titulaires et stagiaires), le compteur d'acquisition des droits supplémentaires s'arrête mécaniquement à 60 ans. Les dispositions générales de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés (qui concernent le régime légal de base servi par la caisse B, que le salarié a d'ailleurs liquidé à 65 ans) ne sauraient faire échec à l'économie contractuelle propre d'un régime surcomplémentaire d'entreprise né d'un accord collectif de 1952.
Dans un second temps, la Cour de révision répond à l'argumentation du demandeur qui tentait d'échapper à la qualification d'employé à titre temporaire en faisant valoir qu'il n'avait jamais formulé la demande écrite de maintien en activité prévue par l'annexe II. La Cour approuve les juges du fond d'avoir neutralisé ce moyen par l'application d'un principe général de loyauté et de cohérence, proche de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de sa propre carence).
La Cour relève ainsi que Monsieur g.A, « qui n'a pas respecté le formalisme prévu par l'annexe II du statut du personnel et n'a pas demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenu en activité quatre mois avant la mise en retraite, pas plus qu'il n'a sollicité la prorogation de ce maintien en activité chaque année, ne peut invoquer le non-respect des obligations, qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur des services extérieurs puis de directeur général de la G, pour obtenir davantage de droits que ceux que détiennent les agents qui se soumettent au respect des règles imposées par ce statut ».
L'attendu est particulièrement ciselé : non seulement la violation d'une règle de forme par son débiteur ne peut créer à son profit un droit substantiel supérieur à celui résultant du respect de la norme, mais cette prétention est d'autant moins admissible qu'elle émane du plus haut cadre dirigeant de l'entreprise, garant de l'application du statut collectif, qui ne pouvait légitimement ignorer les règles qu'il avait la charge de faire respecter au sein de la société.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour rejette celle de Monsieur g.A du fait de sa succombance, et rejette également celle de la SAM G (qui réclamait 20 000 euros) en estimant souverainement que l'équité ne commandait pas d'y faire droit, tout en condamnant le demandeur aux dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Déclare recevable la réplique déposée le 28 juin 2024 par g.A, Rejette le pourvoi, Rejette les demandes formées par g.A et la G sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne g.A aux dépens dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance majeure à plusieurs titres, tant sur le terrain de la procédure civile applicable aux litiges sociaux que sur celui du droit substantiel des rég