Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 1990, n° 25591
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 1990, n° 25591 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. R., affirme avoir été victime d'une chute sur le dos ayant entraîné un tassement vertébral. La déclaration d'accident de l'employeur, la SAM Industrie du Bâtiment, mentionne d'abord un accident survenu le 28 novembre 1987 à 14 h 30 sur le parking du Portier, à Monaco. L'assureur-loi, la Compagnie Assurances Générales de France, a reçu une déclaration établie par l'employeur, datée du 30 novembre 1987 pour la date de l'accident. Il a versé des indemnités journalières du 29 novembre 1987 au 15 janvier 1988.
Le 29 janvier 1988, l'assureur a suspendu les paiements et la prise en charge, au motif de l'absence de certificat médical initial constatant la nature et le siège des lésions. Une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail. Elle a établi, selon la décision, que l'accident s'était en réalité produit le vendredi 27 novembre 1987, vers 14 h 30, sur le chantier du centre pneumologique de Gorbio. Un témoin, J.-L. B., n'a pu se déplacer et a produit une déclaration écrite. L'assureur a maintenu son refus, et une ordonnance du 20 juin 1988, rendue en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, est intervenue.
M. R. a assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 27 novembre 1987 à Gorbio. Par jugement du 2 novembre 1989, le tribunal a fait droit à sa demande et condamné l'assureur, substituant l'employeur, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident. Il a retenu, d'une part, que la date et le lieu étaient suffisamment établis par le témoignage de B., et, d'autre part, que la hernie discale opérée formait avec le traumatisme initial du rachis lombo-sacré « un tout indivisible », même si elle était pour partie consécutive à l'aggravation d'un état pathologique préexistant.
L'assureur et l'employeur ont interjeté appel. Ils soutenaient que la discordance sur la date et le lieu, combinée à l'absence de certificat initial, ne permettait pas de tenir la matérialité de l'accident pour prouvée. Ils contestaient la valeur d'un témoignage non recueilli sous serment, affirmaient qu'une erreur matérielle ne pouvait être rectifiée qu'au vu d'éléments indiscutables, et reprochaient aux premiers juges de statuer sur un état pathologique préexistant sans élément suffisant. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une expertise portant sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions. M. R. demandait la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer deux points. Le premier concernait la preuve de la matérialité de l'accident de travail lorsque les déclarations présentent des divergences de date et de lieu et que le certificat médical initial fait défaut. Il s'agissait de savoir si cette matérialité pouvait être tenue pour établie, de sorte que la présomption légale d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 trouve à s'appliquer. Le second portait sur l'incidence d'un état pathologique préexistant, aggravé par l'accident, sur la prise en charge par l'assureur-loi.
Solution et dispositif
La Cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement. Elle juge d'abord que la matérialité de l'accident est établie, malgré les « nombreuses erreurs matérielles » affectant les déclarations de l'employeur et le certificat du médecin traitant, « en ce qui concerne la date seulement ». Elle retient trois éléments convergents :
- la déposition du témoin B., dont « l'impartialité ne saurait être mise en doute », la circonstance qu'il n'ait pas été entendu directement par le juge important peu dès lors que l'assureur avait accepté que sa déclaration écrite soit jointe au procès-verbal ;
- la reconnaissance par l'employeur, dans sa lettre du 16 mars 1988, de l'affectation de R. au chantier de Gorbio, circonstance « non déniée » ;
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