Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 13186
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 13186 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la situation administrative et sociale d'un ancien agent public de l'État monégasque, de nationalité française et résidant sur le territoire de la République française. Monsieur R. RO., né le 29 mars 1946 à Cannes et domicilié à Beausoleil, dans le département français des Alpes-Maritimes, a intégré les effectifs de la fonction publique de la Principauté le 1er juin 1968. À l'issue de sa période probatoire, il a fait l'objet d'une mesure de titularisation en date du 10 mai 1969, accédant ainsi de manière pérenne au corps des agents de police monégasques. Durant l'intégralité de sa carrière active au sein des forces de sécurité publique de l'État, soit pendant près de trois décennies, l'intéressé a bénéficié de la couverture sociale afférente à son statut. À ce titre, il relevait directement et exclusivement du Service des prestations médicales de l'État (SPME), organisme assurant la prise en charge des risques liés à la maladie, à la maternité ainsi qu'aux frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux des fonctionnaires en activité.
La modification substantielle de la situation juridique de Monsieur R. RO. est intervenue à l'occasion de la cessation définitive de ses fonctions. L'intéressé a en effet fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 mars 1997, date de son cinquante-et-unième anniversaire. C'est dans la perspective immédiate, puis dans le prolongement direct de cette admission à la retraite, que le Service des prestations médicales de l'État s'est manifesté auprès de l'agent. Prenant acte du fait que Monsieur R. RO. avait établi son domicile effectif en France, sur la commune limitrophe de Beausoleil, l'administration monégasque lui a signifié qu'il ne pouvait plus demeurer affilié au régime spécial géré par le SPME.
En conséquence, le service compétent a formellement invité le nouveau retraité à effectuer les démarches nécessaires en vue de son immatriculation auprès des organismes français de sécurité sociale, et plus particulièrement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. Cette position administrative, qui emportait radiation de fait du SPME et transfert de la charge de la couverture sociale vers le régime général français, n'a pas revêtu un caractère isolé ou équivoque. Le Service des prestations médicales de l'État a en effet confirmé sa position à deux reprises au cours de l'année 1997, par le biais de deux décisions successives datées respectivement du 28 janvier 1997 — soit antérieurement à la date effective de départ à la retraite — et du 3 avril 1997, quelques jours après la cessation des fonctions. Se conformant à ces invitations impératives de l'administration monégasque, Monsieur R. RO. a effectivement procédé à son immatriculation auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes, sans élever de contestation contentieuse à l'encontre des actes émis en 1997.
Cet état de fait et de droit s'est maintenu sans heurts procéduraux pendant près de neuf années. Toutefois, sur le plan normatif, la période postérieure au départ à la retraite du requérant a été marquée par une évolution des textes internationaux liant la Principauté de Monaco et la République française. Les dispositions initiales du chapitre relatif à l'assurance « maladie-maternité » de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ont fait l'objet d'une refonte en 1998. Cette révision bilatérale, destinée selon l'administration à étendre aux fonctionnaires civils le régime applicable aux salariés et travailleurs assimilés, s'est matérialisée par la signature, le 20 juillet 1998, d'un avenant n° 5 à la convention précitée. Dans l'ordre juridique interne monégasque, cet instrument international a été rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000, publiée au Journal de Monaco le 21 juillet 2000, à laquelle le texte de l'avenant a été annexé.
Parallèlement aux évolutions textuelles, l'application pratique de ce changement de régime d'affiliation a engendré des difficultés matérielles pour le foyer de l'ancien fonctionnaire, notamment une impossibilité technique d'obtenir la délivrance d'une carte Vitale au profit de son épouse, Madame RO. Estimant que son éviction du Service des prestations médicales de l'État était dépourvue de base légale et contrevenait aux garanties fondamentales attachées à son ancien état de fonctionnaire, Monsieur R. RO. a résolu de provoquer une nouvelle décision de l'autorité supérieure. Par une demande formelle datée du 6 mars 2006, il a saisi Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Se fondant expressément sur les dispositions de l'article 31 du statut de la fonction publique, il a sollicité, d'une part, le rétablissement intégral de ses droits auprès du SPME et, d'autre part, qu'il soit ordonné audit service de prendre en charge sa couverture sociale, médicale, pharmaceutique et chirurgicale. Le requérant assortissait cette double demande d'une exigence de rétroactivité, réclamant que ce rétablissement produise ses effets à compter du jour de son départ à la retraite, soit le 29 mars 1997.
Par une lettre en date du 6 avril 2006, le Ministre d'État a opposé un refus explicite à cette demande. Pour justifier le rejet de la réclamation et écarter l'application des dispositions du statut de la fonction publique invoquées par l'ancien agent, le chef du gouvernement monégasque s'est prévalu de la refonte conventionnelle opérée en 1998 et de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale de 1952, rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000. C'est cette décision ministérielle de refus du 6 avril 2006 qui a cristallisé le contentieux soumis au Tribunal Suprême.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant usage des voies de droit ouvertes par la Constitution monégasque en matière de contentieux administratif, Monsieur R. RO., représenté par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête, enregistrée au Greffe général de la Principauté le 30 mai 2006 sous le numéro de rôle TS 2006-7, tendait à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 6 avril 2006 lui refusant le rétablissement rétroactif de ses droits auprès du SPME et la prise en charge corrélative de sa couverture sociale. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures, conforme au principe du contradictoire régissant la procédure devant la haute juridiction : le Ministre d'État, représenté par Maître Karczag-Mencarelli et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déposé une contre-requête le 28 juillet 2006 ; le requérant y a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2006, auquel l'État a répliqué par une duplique déposée le 4 septembre 2006. Par une ordonnance du 5 décembre 2006, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience plénière du 20 mars 2007.
Les prétentions et moyens développés par le requérant s'articulaient à la fois sur le terrain de la recevabilité — en réponse aux fins de non-recevoir adverses — et sur le terrain de la légalité interne de l'acte attaqué. Sur le fond, Monsieur R. RO. soutenait que la décision du Ministre d'État était entachée d'une erreur de droit manifeste dans l'interprétation et l'application des normes conventionnelles et statutaires. Son argumentation se déployait en plusieurs branches :
- En premier lieu, il contestait l'interprétation ministérielle de l'article 17 de l'avenant n° 5 à la Convention de 1952. Selon lui, ce texte ne pouvait être lu comme englobant les fonctionnaires. Il invoquait à cet égard un principe d'interprétation stricte des régimes défavorables aux administrés, ainsi que l'exigence d'une disposition expresse pour opérer une telle extension. Il ajoutait que l'alignement du régime des fonctionnaires — lesquels relèvent par nature du droit public — sur celui des salariés de droit privé ne pouvait être réalisé « subrepticement » sans une modification préalable et formelle de l'article 1er de la Convention de 1952, lequel détermine le champ d'application matériel et personnel du traité.
- En deuxième lieu, le requérant opposait la spécificité du droit de la fonction publique au droit de la sécurité sociale. Il affirmait que les fonctionnaires admis à la retraite tiennent leurs droits directement de leur statut légal et réglementaire, et nullement d'une législation générale de sécurité sociale, qualifiant de « sidérant » dans sa réplique le fait d'assimiler le statut de la fonction publique à une simple forme de législation de sécurité sociale.
- En troisième lieu, s'appuyant sur la lettre même de la décision du Ministre d'État, Monsieur R. RO. relevait que celle-ci évoquait une simple « possibilité » et non une « obligation » d'affiliation au régime français ; or, il soulignait n'avoir jamais sollicité volontairement son assujettissement à ce régime.
- En quatrième lieu, à titre subsidiaire, le requérant soulevait un moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et internationaux. Il faisait valoir que l'avenant n° 5, signé en 1998, n'était devenu exécutoire à Monaco que le lendemain de la publication au Journal de Monaco (le 21 juillet 2000) de l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000. Dès lors, son renvoi vers une caisse française lors de son départ à la retraite en mars 1997 ne pouvait légalement reposer sur un texte non encore signé ni publié. Ce vice de rétroactivité entachait nécessairement, selon lui, les mesures prises entre 1997 et juillet 2000, une convention internationale ne pouvant rétroagir qu'en vertu d'une stipulation expresse faisant ici défaut.
- Enfin, il mettait en exergue le caractère exceptionnel de ce dispositif bilatéral au regard des standards de l'Union européenne, illustré par le blocage persistant concernant la délivrance d'une carte Vitale à son épouse. Quant à la recevabilité de son action, il maintenait dans sa réplique que sa requête, déposée le 30 mai 2006 contre une décision expresse du 6 avril 2006, respectait scrupuleusement le délai franc de deux mois.
En défense, l'État de Monaco articulait sa stratégie contentieuse autour d'une fin de non-recevoir principale, complétée à titre très subsidiaire par une réfutation au fond. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête pour tardiveté manifeste. Il rappelait qu'en 1997, le SPME avait pris des décisions invitant le requérant à s'immatriculer auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes, décisions auxquelles l'intéressé s'était soumis sans les déférer au juge de l'excès de pouvoir. Dans sa duplique, l'État précisait la qualification juridique de cette irrecevabilité : les décisions de 1997 étant devenues définitives, et aucun changement n'étant intervenu dans la situation de l'intéressé, la décision du 6 avril 2006 s'analysait comme une mesure « purement confirmative », insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux, d'autant que la demande du requérant tendait non pas à une abrogation pour l'avenir, mais à un véritable retrait rétroactif. À titre très subsidiaire, sur le fond, l'administration soutenait que le statut des fonctionnaires monégasques n'était pas applicable aux retraités domiciliés en France, en vertu des dispositions combinées des articles 10 et 17 de l'avenant n° 5 du 20 juillet 1998. L'État arguait de la portée générale et obligatoire de cet accord bilatéral, dont l'objet même était d'inclure les fonctionnaires, et qui, en vertu de la hiérarchie des normes, ne pouvait être tenu en échec par le statut interne de la fonction publique. Selon la défense, l'article 17 de l'avenant se suffisait à lui-même sans qu'il fût besoin de modifier l'article 1er de la Convention de 1952. Concernant l'application de la loi dans le temps, l'État réfutait toute rétroactivité illégale : d'une part, une convention internationale peut revêtir un caractère rétroactif pour régir des situations en cours ; d'autre part et surtout, à la date à laquelle le Ministre d'État a statué (le 6 avril 2006), l'autorité administrative avait compétence liée pour appliquer le droit en vigueur à cette date, c'est-à-dire la Convention modifiée par l'avenant n° 5, sans aucun effet rétroactif. Quant à la difficulté liée à la carte Vitale de l'épouse, l'État la qualifiait de question purement technique, dépourvue de toute incidence sur le droit substantiel aux prestations.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des écritures des parties plaçait le Tribunal Suprême face à une dualité de problématiques juridiques, hiérarchisées selon la logique inhérente au procès administratif : une question préalable et dirimante de recevabilité procédurale, et une question subsidiaire de légalité matérielle touchant à l'articulation entre le droit international conventionnel et le droit interne de la fonction publique.
Au fond, la question que le requérant tentait de soumettre à la censure du juge de l'excès de pouvoir était d'une grande richesse théorique : il s'agissait de déterminer si l'avenant n° 5 du 20 juillet 1998 à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 14535 du 17 juillet 2000, avait pu légalement écarter l'application de l'article 31 du statut de la fonction publique monégasque au détriment d'un fonctionnaire admis à la retraite antérieurement à la signature et à la publication dudit avenant, et ce, en l'absence de modification de l'article 1er de la convention définissant son champ d'application initial.
Toutefois, l'accès du juge à cette question substantielle était intégralement conditionné par la résolution préalable du problème juridique lié à la recevabilité de la requête. Formulée en termes strictement processuels, la question de droit centrale à laquelle le Tribunal Suprême devait répondre était la suivante : Le recours en annulation dirigé contre le refus du Ministre d'État de rétablir rétroactivement un fonctionnaire retraité dans ses droits auprès du Service des prestations médicales de l'État est-il recevable, dès lors que cette décision fait suite à des décisions antérieures dudit service ayant invité l'intéressé à s'immatriculer auprès d'une caisse étrangère de sécurité sociale, lesquelles n'ont pas été contestées dans le délai légal de recours contentieux, et qu'une modification de la convention bilatérale de sécurité sociale est intervenue dans l'intervalle ?
Plus précisément, cette problématique commandait au juge de vérifier trois éléments cumulatifs :
- Les actes émis en 1997 par le SPME (« invitant » l'agent à s'affilier en France) revêtaient-ils le caractère de décisions administratives faisant grief et sont-ils devenus définitifs faute de recours dans le délai de l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ?
- La décision du Ministre d'État du 6 avril 2006 partageait-elle une identité d'objet avec les actes de 1997, de sorte qu'elle puisse être qualifiée de décision confirmative ?
- L'intervention postérieure de l'avenant n° 5 à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale (ou la motivation du Ministre d'État se fondant sur ce nouveau texte) constituait-elle une circonstance nouvelle de droit ou de fait susceptible de faire obstacle au caractère confirmatif de l'acte attaqué et de rouvrir le délai de recours contentieux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, adopte une démarche d'une rigueur et d'une concision remarquables, caractéristique de la méthode juridictionnelle des cours suprêmes de tradition romano-germanique. Accueillant pleinement la fin de non-recevoir opposée par l'État de Monaco, la haute juridiction écarte la requête sur le terrain exclusif de l'irrecevabilité, s'abstenant par là même d'examiner les moyens de légalité interne développés par le requérant. Le syllogisme juridictionnel se déploie en trois temps, correspondant aux trois « considérants » de la décision.
Dans un premier temps, le juge procède à l'identification précise de l'objet de la demande contentieuse. Il relève que Monsieur R. RO. sollicite l'annulation de la décision du Ministre d'État du 6 avril 2006 refusant, d'une part, de rétablir ses droits auprès du SPME et, d'autre part, d'ordonner à ce service la prise en charge de sa couverture sociale, médicale, pharmaceutique et chirurgicale. Bien que le premier considérant ne reproduise pas les termes « à effet rétroactif » qui figuraient pourtant dans les visas de la requête initiale, cette omission purement rédactionnelle est sans incidence : le terme même de « rétablir » ses droits implique nécessairement la remise en cause d'une éviction antérieure et la volonté d'anéantir les effets d'une situation juridique préexistante.
Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême examine l'historique administratif du dossier pour qualifier les actes intervenus neuf ans plus tôt. Le juge relève que « par décisions en date des 28 janvier et 3 avril 1997, le Service des prestations médicales de l'État a invité le requérant à se faire immatriculer à la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ». Cet attendu recèle une qualification juridique essentielle : bien que le SPME ait employé, sur le plan formel, le verbe « inviter », le Tribunal Suprême qualifie expressément ces actes de « décisions ». En effet, par-delà la courtoisie administrative du terme « invitation », ces courriers produisaient un effet de droit immédiat et contraignant sur l'ordonnancement juridique et sur la situation personnelle de l'agent : ils matérialisaient le refus du SPME de maintenir l'affiliation de l'intéressé au régime monégasque à compter de sa retraite et lui imposaient un changement de régime de sécurité sociale. Il s'agissait donc d'actes administratifs décisoires faisant grief. Poursuivant son raisonnement, le juge constate que « ces décisions n'ont pas été contestées dans le délai du recours fixé par l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 et sont par suite devenues définitives ». Le non-exercice du recours pour excès de pouvoir dans le délai légal de deux mois a purgé ces décisions de toute contestation directe possible, leur conférant l'autorité de la chose décidée et un caractère définitif.
Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême confronte la décision attaquée du 6 avril 2006 aux décisions définitives des 28 janvier et 3 avril 1997, à l'aune de la théorie des décisions confirmatives et du changement de circonstances. Le juge énonce « *qu'en l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit au vu desquelles ces