Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25567
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25567 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L. R., maître d'hôtel dans l'établissement dénommé B. P., a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985. Il demandait la restitution, par son employeur, d'une somme à déterminer correspondant à un « pourcentage service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de l'établissement, à compter du mois de mai 1982.
Selon le demandeur, les plagistes devaient être classés parmi les employés rémunérés au fixe. Ils n'assuraient pas de prestations donnant lieu à la perception d'un « pourcentage service » destiné à être réparti après versement à une masse commune. Ils ne pouvaient donc prétendre à une part de cette masse, et leur rémunération devait incomber à la caisse patronale. La réduction de ses propres émoluments résultait, selon lui, des prélèvements opérés au profit de ces salariés.
Par jugement contradictoire du 5 mars 1987, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a relevé que la demande ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir. L. R. a interjeté appel le 1er avril 1987.
La société employeur, désignée dans la décision sous le nom de « Trusts Houses Forte International Management Limited », a conclu à la confirmation de l'incompétence. Elle soutenait que le litige ne répondait pas aux critères de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et qu'il tendait à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail de la collectivité des salariés. Il s'agirait donc d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail.
Un jugement du 23 juin 1988, devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de la Cour de Révision judiciaire du 25 avril 1989, a rejeté les moyens de nullité opposés par la société aux actes et conclusions d'appel. Le seul point restant en litige portait donc sur le caractère collectif ou individuel du différend.
Question de droit
La question posée était de savoir si une action en paiement d'un complément de salaire, intentée par un salarié contre son employeur, relève d'un conflit individuel du travail, de la compétence du Tribunal du travail, ou d'un conflit collectif, relevant de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi n° 473 du 4 mars 1967, modifiée.
Deux éléments étaient en tension. D'une part, la décision à intervenir était susceptible de servir de précédent à d'autres salariés, et plusieurs salariés, dont un nommé C. P., avaient introduit des actions analogues. D'autre part, le premier juge avait retenu l'intention du demandeur de faire juger le litige sur le plan collectif, et l'existence d'un groupement de fait représenté par lui.
Le juge d'appel devait donc déterminer si ces éléments suffisaient à conférer au différend un caractère collectif, ou si les critères habituellement retenus pour qualifier un conflit collectif faisaient défaut.
Solution et dispositif
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, infirme le jugement du 5 mars 1987. Son raisonnement repose sur trois propositions.
Premièrement, l'action en paiement d'un complément de salaire dirigée par un salarié contre son employeur demeure un différ