Cour supérieure d'arbitrage, 29 juin 1984, n° 25990
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 29 juin 1984, n° 25990 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco à la Direction de cette société. Il porte sur le « respect des contrats de travail et maintien des avantages acquis », et notamment sur la note de service n° 112 bis du 19 mai 1964, dont le premier alinéa attribue à l'agent de maîtrise « un mois de congé administratif ou [le] nombre de jours déterminés par la loi si ce nombre est supérieur au mois ».
Le différend a été soumis à trois arbitres, désignés par l'arrêté ministériel n° 84-67 du 30 janvier 1984, dont la mission a été prorogée par l'arrêté ministériel n° 84-312 du 11 mai 1984. Par sentence du 30 mai 1984, ils ont déclaré recevable en la forme la demande du syndicat (article 1er), rejeté au fond la demande tendant à faire reconnaître un engagement définitif de la Direction d'accorder un régime conventionnel plus favorable que le régime légal (article 2), ordonné la révision de la note n° 25-83 du 28 février 1983 pour les mois comportant un nombre de jours ouvrables inférieur à celui auquel les agents pourraient prétendre (article 3), et déclaré recevable au fond la demande relative au maintien de certains droits acquis (article 4).
Le syndicat a formé un recours contre le seul article 2, déposé le 14 juin 1984. Il invoquait, dans un premier moyen, la violation des articles 989, 1011, 1012 et 1017 du Code civil, la dénaturation de la note du 19 mai 1964, un défaut de motifs et un manque de base légale. Dans un second moyen, il soutenait la violation de l'article 7 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 et le caractère infondé de la qualification d'ordre public retenue par les arbitres.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première concernait la nature de l'article 7, in fine, de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels. Il s'agissait de déterminer si ce texte est d'ordre public, et si les parties peuvent, par convention, prévoir un régime plus favorable que la loi sans méconnaître celle-ci.
La seconde portait sur l'interprétation de la note de service n° 112 bis. La question était de savoir si, par le renvoi à « la loi », les parties ont entendu viser la loi future, susceptible de modifier le régime des congés, ou seulement la loi en vigueur à la date de rédaction de la note.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours. Elle opère toutefois une distinction importante dans ses motifs. Elle énonce d'abord, dans une formule de principe, que l'article 7, in fine, de la loi du 26 juillet 1956 « ne revêt pas un caractère d'ordre public dans la mesure où il n'est pas destiné à garantir aux salariés un minimum intangible auquel la négociation peut ajouter sans retrancher ».
Elle précise ensuite que cette affirmation, bien que contraire à l'appréciation des arbitres, ne justifie pas l'annulation de la sentence. Elle est « surabondante » et n'a pas eu d'incidence sur la décision. La Cour retient que la note de service, « à laquelle les parties s'accordent à donner un caractère contractuel », a été interprétée souverainement par les arbitres, « après avoir recherché la commune intention des parties ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi formé contre la sentence arbitrale rendue le 30 mai 1984 dans le conflit opposant le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco, à la direction de ladite Société ; »
Le passage central des motifs, relatif à l'interprétation, est reproduit ici :
« les arbitres, après avoir recherché la commune intention des parties, ont, pour décider de la seconde solution et par suite pour débouter le Syndicat de sa demande, estimé que ladite note tendait à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1956, modifiée, sous l'empire de laquelle elle avait été rédigée, et dont elle avait pour seul objet d'assurer l'exécution ; »
La Cour conclut que, « sans dénaturer la note de service susvisée, les arbitres ont, par une motivation succincte, mais suffisante [...] motivé légalement leur décision ».
Portée et enseignement pratique
1. Une qualification d'ordre public délimitée. L'apport principal de l'arrêt tient à la définition de l'ordre public social reten