Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16005
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 septembre 2013, M. KO., salarié de la SAM A, est victime d'un accident de trajet alors qu'il circule à scooter. Le certificat médical initial, établi par un médecin généraliste, relève un « traumatisme coude droit, genou droit, cheville droite ». L'accident est déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L'intéressé demeure en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2013.
Le 18 décembre 2013, le médecin traitant établit un certificat de rechute mentionnant « AVP scooter, trauma coude droit, douleur genou droit et cheville droite ». Par courrier du 5 mars 2014, la SA B, assureur-loi, refuse de prendre en charge cette rechute. Par ordonnance du 10 mars 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le Docteur MA., avec pour mission de déterminer si les troubles constatés doivent être qualifiés de rechute et pris en charge par l'assureur-loi. Selon la décision, l'expert conclut que ces troubles ne constituent pas une rechute de l'accident initial.
Saisi par M. KO. après une ordonnance de non-conciliation, le Tribunal de première instance, par jugement du 14 janvier 2016, met hors de cause la SAM A, homologue le rapport d'expertise en ce qu'il écarte la rechute concernant le genou droit, et ordonne un complément d'expertise portant sur la cheville droite.
M. KO. relève appel partiel. Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2016, la Cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il homologue le rapport relatif au genou droit, déclare irrecevables les demandes de la SAM A, ordonne une nouvelle expertise confiée au Docteur PE., chirurgien orthopédique, avec pour mission de déterminer si les troubles du genou constituent une rechute, et rejette la demande d'évocation formée par la SA B.
L'expert dépose son rapport le 3 janvier 2017. Il conclut que les troubles ne peuvent être considérés comme une rechute et doivent relever du régime maladie. Il n'y a donc pas lieu de fixer la durée des soins, de l'ITT, la date de reprise ou celle de la consolidation. M. KO. conclut à l'homologation pure et simple du rapport. L'assureur-loi et les sociétés intimées concluent également à l'homologation, tout en sollicitant 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si les troubles du genou constatés dans un certificat de rechute, consécutifs à un accident de trajet ayant fait l'objet d'une prise en charge initiale, constituent une rechute de cet accident au sens de la législation sur les accidents du travail, ou relèvent d'une autre cause. Il s'agit, d'autre part, de déterminer dans quelle mesure un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsqu'il est exempt de critique et que les parties en sollicitent l'homologation.
La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire précis fondant la solution (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation médicale de l'expert et sur l'accord des parties.