Procédure civile
Demande de jonction de la procédure - Parties et nature du litige distincts : rejet de la demande - Moyens formulés dans des notes de plaidoirie - Rejet des moyens en dehors de l'assignation et des conclusions échangées les contenant
Paiement de l'indu
Intérêts portant sur la somme remboursée - Condition : mauvaise foi de l'accipiens (C. civ. art. 1225)
Il n'y a pas lieu de prononcer la jonction de la présente instance avec un autre opposant l'appelant, alors que les parties et la nature du litige sont distinctes.
Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens soutenus dans l'assignation ou les conclusions régulièrement échangées et non à de simples notes de plaidoiries.
La Caisse Autonome des Travailleurs Indépendants qui a perçu pendant plusieurs années les cotisations de l'appelant au titre de travailleur indépendant et qui lui a remboursé le montant de celles-ci après qu'un arrêt définitif de la Cour d'appel ait décidé que l'intéressé ne possédait pas cette qualité et ne devait pas cotiser, ne saurait se voir reprocher la mauvaise foi qui l'astreindrait à régler les intérêts du paiement de l'indu au sens de l'article 1225 du Code civil.
En effet, s'il appartient à cet organisme - distinct de l'État - d'appliquer la loi, il doit être relevé : que les termes de l'autorisation d'exercer l'activité d'agence photographique délivrée à l'intéressé, ne permettaient pas, de plano, d'exclure celui-ci du champ d'application de la CARTI, la situation n'ayant été clarifiée qu'après l'arrêt susvisé, alors qu'il n'est point établi que ce dernier ait été contraint de cotiser ou ait fait l'objet de pressions en ce sens comme il l'affirme.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 14 février 1991 par le Tribunal de première instance de Monaco dans le litige opposant C. K. à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;
Par décision du 9 septembre 1974, le Gouvernement a autorisé C. K. à ouvrir à Monaco un bureau administratif non commercial, complémentaire de l'activité d'agence photographique qu'il exerce à Amsterdam ;
L'autorisation, signée au nom du Ministre d'État par le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, précisait :
« La présente autorisation est toutefois limitée à une année ».
De 1974 à 1987, C. K. exerça normalement ses activités, l'autorisation susvisée étant régulièrement renouvelée sur sa demande ;
Toutefois, deux litiges devaient intervenir dans le cadre du fonctionnement de ce bureau administratif : l'un, relatif aux obligations de C. K. au regard de son affiliation aux régimes de protection sociale et l'autre relatif à l'application à son égard de la législation sur la TVA ;
À la suite d'une demande de renouvellement formulée le 2 septembre 1987, le Gouvernement princier, par décision du Conseil de Gouvernement du 16 mars 1989, refusait d'accorder l'autorisation sollicitée. Cette décision était notifiée à C. K. le 11 avril 1989 ;
Au titre de son activité à Monaco, C. K. fut immatriculé et cotisa à la CARTI jusqu'en 1983. À cette époque, estimant ne pas être assujetti à cet organisme, il cessa tout paiement ;
Devant cette situation C. K. fut poursuivi correctionnellement devant le tribunal puis la Cour d'appel ;
Au terme de cette procédure, par arrêt définitif du 14 janvier 1986, la Cour, estimant que C. K. n'avait pas la qualité de travailleur indépendant et qu'il ne pouvait donc être assujetti à la CARTI, le relaxa des fins de la poursuite et déclara la CARTI irrecevable en sa constitution de partie civile ;
En exécution de cette décision, les caisses sociales ont remboursé à C. K. en juillet 1986, une somme de 33 673,86 F représentant pour l'essentiel le montant des cotisations versées à la CARTI d'avril 1978 à mars 1983. Malgré les réclamations de C. K., la CARTI a refusé le remboursement des cotisations versées antérieurement, fondant ce refus sur la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil ;
Par acte du 29 septembre 1989, C. K. a fait assigner la CARTI devant le Tribunal de première instance aux fins de la voir condamner :
à restituer la somme de 10 307,11 F réclamée injustement entre 1975 et le 31 mars 1978 ;
à payer les intérêts de cette somme, soit 13 252,33 F ;
à payer les intérêts sur la somme de 35 464,86 F déjà restituée (en réalité 33 673,86 F), soit 7 250,25 F ;
à payer à titre de dommages-intérêts pour le grave préjudice causé par les agissements de la CARTI une somme ultérieurement fixée à 4 millions de F ;
aux dépens ;
Par la décision déférée, le tribunal a :
condamné la CARTI à restituer à C. K. la somme de 10 307,11 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1987,
débouté C. K. du surplus de ses demandes,
condamné la CARTI aux dépens ;
C. K. a relevé appel de cette décision, déclarant limiter son appel à la partie du jugement le déboutant de ses demandes en paiement d'intérêts sur la somme de 35 464,86 F et de sa demande de dommages-intérêts ;
À l'appui de son appel, et reprenant les arguments développés devant les premiers juges ;
Il expose en premier lieu qu'il ne s'est pas affilié volontairement à la CARTI mais qu'il s'était, dans un premier temps, simplement conformé aux injonctions des caisses sociales ;
Il affirme que la CARTI avait l'obligation de connaître la loi et de l'appliquer. Il estime que les premiers juges ne devaient pas se contenter de relever que la CARTI avait pu croire en son bon droit. Il invoque la mauvaise foi de la CARTI et pour le moins son imprudence ou sa négligence. Il en déduit que la CARTI lui est redevable des intérêts de la somme de 35 464,86 F (en réalité 33 673,86 F), qui lui a été remboursée ;
En deuxième lieu, il réitère ses allégations selon lesquelles le comportement de la CARTI ou de ses préposés, aurait influé sur la décision prise par le Gouvernement de ne plus renouveler son autorisation et reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une enquête sur ce point ;
En troisième lieu, il soutient que les premiers juges ont violé la loi en omettant de statuer sur certains arguments développés dans ses notes de plaidoirie ;
En quatrième lieu, il affirme que le montant de son préjudice n'a pas été fixé tardivement et déclare qu'il l'a été en temps utile dans une autre procédure l'opposant à l'État dont il suggère à nouveau d'ordonner la jonction ;
En définitive, il demande à la Cour :
de réformer pour partie le jugement attaqué ;
de condamner la CARTI à lui payer les intérêts sur la somme de 35 464,86 F entre le paiement de cette somme par lui-même et sa restitution ;
de condamner la CARTI au paiement de dommages-intérêts ;
de la condamner aux dépens ;
La CARTI, pour sa part, fait observer, en premier lieu, qu'elle a acquiescé au jugement entrepris et exécuté ledit jugement en adressant à C. K., le 17 juin 1991, un chèque de 18 028,91 F ;
En deuxième lieu, elle soutient à nouveau que C. K. avait adhéré volontairement à la CARTI afin de pouvoir ultérieurement bénéficier d'une retraite. Elle nie tout acte d'autoritarisme et relève que la contestation n'est intervenue qu'au bout de dix ans. Elle déclare que les termes de l'autorisation administrative accordée à C. K. ne permettaient pas de considérer qu'il n'était que le mandataire d'une société étrangère et n'était de ce fait pas assujetti à la CARTI. Elle affirme en conséquence avoir agi de bonne foi ;
En troisième lieu, elle déclare n'avoir aucune part de responsabilité dans la décision gouvernementale de refus de renouvellement d'autorisation. Elle estime n'avoir commis aucune faute susceptible d'ouvrir un quelconque droit à réparation ;
Elle demande en conséquence à la Cour :
de lui donner acte de son acquiescement au jugement déféré et de constater qu'elle s'est exécutée,
de débouter C. K. des fins de son appel,
de le condamner aux dépens,
Ceci étant exposé, la Cour :