Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 25610
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 25610 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société Immobilière Charlotte, société anonyme monégasque, est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bloc I de l'immeuble « Le Windsor », formant le lot n° 9 du cahier des charges. Ce local comprend un hall, deux pièces à usage de bureau et des toilettes. Par acte sous seing privé du 15 octobre 1984, elle l'a loué à la société Entretien Technique Service (E.T.S.), pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le bail contient une clause par laquelle le preneur s'engage à respecter le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance.
Le règlement de copropriété impose, en son article 1er, que les locaux conservent « la destination uniquement bourgeoise », sauf pour certains locaux du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin du bloc II. Il comporte en outre une disposition selon laquelle « tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement restera personnellement tenu de l'exécution dudit règlement ».
Le syndic, agissant pour la copropriété, reproche à la locataire d'avoir apposé ses initiales « E.T.S. » sur les vitrines du local, en méconnaissance de la destination bourgeoise du bloc I. Il assigne la bailleresse devant le Tribunal de Première Instance afin d'obtenir la suppression sous astreinte de ces lettres et 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 9 février 1989, le tribunal déboute la copropriété de ses demandes, ainsi que la bailleresse de sa demande reconventionnelle. Il retient que l'action personnelle mobilière engagée par la copropriété aurait dû être dirigée contre la personne tenue de l'obligation prétendument méconnue, et relève que le propriétaire avait perdu l'usage de la chose louée pour la durée du bail.
La copropriété interjette appel. Elle soutient qu'elle n'a aucun lien de droit avec la locataire et que le tribunal a méconnu la clause de personnalisation de l'obligation figurant au règlement. Elle demande à la Cour de juger que la bailleresse devait intervenir auprès de sa locataire, de lui impartir un délai d'un mois pour se conformer au règlement, et de la condamner à 10 000 F de dommages-intérêts. La bailleresse conclut à la confirmation du jugement sur le débouté, forme un appel incident et maintient sa demande reconventionnelle, également fixée à 10 000 F.
Question de droit
La question posée est double.
La première porte sur la recevabilité et le fondement de l'action : une copropriété peut-elle agir directement contre le copropriétaire bailleur, non occupant, à raison d'une infraction au règlement de copropriété commise par son locataire, lorsque le règlement stipule que le propriétaire non occupant « reste personnellement tenu de l'exécution dudit règlement » ? Le sommaire de la décision retient que la copropriété est « fondée à agir directement contre le copropriétaire bailleur, pour toute infraction au règlement de copropriété, commis par un locataire ».
La seconde porte sur le fond : la copropriété établit-elle une violation de la destination bourgeoise du lot, notamment par un usage commercial ou de bureau des locaux ? Cette question conditionne l'issue de l'appel principal, puisque la copropriété ne soutient pas que l'apposition des lettres E.T.S. constitue, en elle-même, une violation du règlement.
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question de façon affirmative. Elle relève que l'article 1er, dernier alinéa, du règlement met le propriétaire non occupant personnellement tenu de son exécution, et en déduit que la copropriété peut agir directement contre lui « pour toute infraction au règlement de copropriété même commise par un locataire ».
Sur le fond, la Cour écarte le grief tiré de la nature commerciale de l'activité. Elle constate d'abord que le cahier des charges a prévu que le neuvième lot du bloc I serait « à usage de bureau », de sorte que l'affirmation contraire de la copropriété est « er