Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26021
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, la Société Générale, avait réalisé des opérations de bourse par l'intermédiaire d'un débiteur, M. L., et se prétendait créancier de celui-ci pour un montant de 6 606 201,52 F. Après une mise en demeure du 7 janvier 1988, le créancier apprit que des immeubles appartenant au débiteur à Monaco avaient été vendus, par acte notarié du 24 avril 1985, à une société civile immobilière, la SCI Ricamar, créée le 10 avril 1985, dont l'épouse du débiteur, Mme E. L., détenait 75 % des parts. Mme L. décéda en avril 1988, laissant pour survivants son époux et une enfant commune majeure.
Le créancier soutenait que ces parts relevaient de la communauté de biens qu'il prêtait aux époux, ceux-ci ayant déclaré dans l'acte de 1985 être soumis à ce régime, et que les biens avaient été achetés par le seul mari. Par requête du 26 avril 1988, il sollicita l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les parts détenues par l'épouse, entre les mains de la société ou des notaires appelés à liquider la succession.
Le président du tribunal de première instance rejeta la requête par ordonnance du 24 mai 1988. Il retint que le caractère de « effets mobiliers » des parts n'était pas établi, que le régime matrimonial applicable (les époux étant de nationalités marocaine et italienne) restait indéterminé, et que le décès de l'épouse, impliquant liquidation de la communauté puis de la succession, avait pu faire sortir les parts du patrimoine du mari au profit d'un tiers.
Par exploit du 6 juin 1988, le créancier interjeta appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, en assignant le débiteur, la SCI et les trois notaires de la principauté. Les intimés opposèrent l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant transformé une procédure gracieuse en procédure contentieuse, ce qui les privait d'un degré de juridiction. À titre subsidiaire, ils soutinrent que la créance était postérieure à la vente de 1985 et que les époux étaient soumis à un régime de séparation de biens. Le créancier, par la suite, ramena sa créance à 1 832 846,87 F et limita l'autorisation sollicitée à 2 000 000 F, tout en renonçant à la présence des notaires au débat.
Question de droit
La décision soulevait deux questions distinctes.
La première était d'ordre procédural : un créancier peut-il contester devant la chambre du conseil de la Cour d'appel le refus présidentiel d'autoriser une saisie-arrêt, alors que l'instance est introduite par exploit d'appel et non par requête unilatérale ? La question tenait à la nature de la décision déférée, qualifiée de gracieuse, et à l'exigence du double degré de juridiction.
La seconde était de fond : une saisie-arrêt peut-elle être autorisée sur des parts de société civile dont le titulaire apparent était l'épouse du débiteur, décédée, lorsque le caractère propre ou commun de ces parts, et l'état de la liquidation de la communauté et de la succession, ne sont pas établis ? Cette question renvoyait à l'article 487 du Code de procédure civile, aux termes duquel « la saisie-arrêt ne peut porter que sur des effets ou valeurs appartenant au débiteur saisi ».
Solution et dispositif
La Cour statua en deux temps.
Sur la recevabilité, elle affirma d'abord que l'appelant, en relevant appel d'une ordonnance présidentielle rendue sur requête, « a nécessairement limité à cet objet le débat soumis à la Cour ». Elle admit ensuite que la jurisprudence ouvre un recours contre le refus d'autorisation devant la chambre du conseil en raison du caractère gracieux de la décision, les textes n'en réglementant toutefois pas la procédure. Elle en déduisit que l'introduction du recours par exploit d'appel signifié aux parties, plutôt que par requête unilatérale, ne suffisait pas à caractériser une violation du double degré de juridiction, « à la condition toutefois » que la procédure, devenue contentieuse, « ne déborde pas l'objet limité de la saisine »,