Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26022
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Gauthier, créancière, a fait pratiquer en France deux saisies-arrêts pour obtenir de M. P., son débiteur, le paiement d'une somme de 256 835 F. Elle a ensuite assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, par deux actions distinctes, d'une part le débiteur, d'autre part chacun des tiers saisis, la société Pierre et Vacances Développement pour l'un d'eux, aux fins de validation des saisies et de paiement de cette même somme.
Dans la première instance, le tribunal a condamné M. P. à payer la somme réclamée, outre des dommages-intérêts et les dépens, mais a déclaré irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt. Dans la seconde, il a rendu, le même jour, le jugement dont appel. Par ce jugement, il a déclaré sans objet la demande en paiement, en application de la règle non bis in idem, et irrecevable la demande en validation, au regard des limites de son pouvoir juridictionnel, par application de l'article 3-9° du Code de procédure civile. Il a enfin condamné la société Gauthier aux dépens.
La société Gauthier a relevé appel, limité à la condamnation aux dépens. Elle reprochait au premier juge de ne pas avoir prononcé d'office la jonction des deux procédures, de s'être fondé sur l'existence d'une décision rendue le même jour alors qu'elle ignorait, lors des plaidoiries, le sort de cette première affaire, et d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par un débiteur qu'elle qualifiait de défaillant de mauvaise foi. Elle sollicitait la mise des dépens à la charge de M. P., au motif de la connexité des instances et de l'identité de cause.
M. P. concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à quatre griefs, tous relatifs à la répartition des dépens de la seconde instance :
- Le juge saisi de deux instances connexes est-il tenu de prononcer d'office leur jonction ?
- Le débiteur assigné en paiement peut-il être critiqué pour avoir invoqué les règles de compétence en matière de saisie-arrêt ?
- Le juge peut-il tenir compte d'une décision rendue le même jour dans une instance distincte portant sur la même créance ?
- Le créancier succombant dans la seconde instance peut-il être condamné aux dépens de celle-ci, alors que la demande en validation a été déclarée irrecevable et que la créance a déjà été accueillie dans l'autre instance ?
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens et confirme le jugement. Elle retient, en substance, trois propositions.
a) Absence d'obligation de jonction. « Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances ci-dessus rappelées par deux jugements distincts, alors qu'ils ne sont pas tenus de prononcer d'office une jonction. » La jonction relève de l'office discrétionnaire du juge ; son absence ne constitue pas une irrégularité.
b) Légitimité de l'exception de compétence. « Il ne saurait être reproché à M. P., assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de compétence en matière de saisie-arrêt. » Le débiteur ne saurait ainsi être sanctionné pour l'usage d'un moyen procédural qui lui est ouvert.
c) Identité de créance et non bis in idem. « La créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois M. P. au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes. » La seconde instance, dépourvue d'objet quant au paiement, ne pouvait donner lieu à une nouvelle condamnation pécuniaire.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris ; »
Et le motif de condamnation aux dépens d'appel :
« Considérant que la société Gauthier doit être condamnée aux dépens d'appel ; »
La Cour confirme donc la condamnation de la société Gauthier aux dépens de la seconde instance, et la condamne aux dépens d'appel.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double, procédural et substantiel.
Sur la jonction. L'arrêt rappelle que la jonction de instances connexes n'est pas une obligation d'office. Le praticien qui entend obtenir la réunion de procédures doit la solliciter expressément. À défaut, il s'expose au risque de voir statuer par décisions distinctes, comme ici, sans que cette dualité ouvre en soi un grief. La décision ne précise pas si une demande de jonction avait été formulée en première instance ; le texte fourni ne perm