Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 1990, n° 25616
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 1990, n° 25616 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux M. sont copropriétaires d'un appartement de l'immeuble « Château Périgord ». Ils se plaignent de nuisances sonores provenant de la chaufferie de l'immeuble, plus précisément du fonctionnement des pompes de circulation d'eau chaude et des brûleurs des chaudières. Un litige antérieur, opposant en 1973 les époux M. à leur venderesse et au promoteur-constructeur, avait conduit à la réalisation de travaux destinés à réduire ces nuisances. La décision indique que ces travaux ont été réalisés, sans préciser l'issue exacte de ce litige.
Par ordonnance de référé du 18 avril 1986, un expert, M. Cina, a été désigné au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la Société Soleco. Son rapport a été déposé le 19 décembre 1986. Il relève la persistance des nuisances, avec des niveaux de pression acoustique de 32 décibels (A) lors du seul fonctionnement des pompes et de 35 décibels (A) en cas de fonctionnement concomitant des pompes et des brûleurs. Il estime que l'émergence de 3 dB (A) provoquée la nuit par la mise en route intermittente des brûleurs peut perturber le sommeil.
Saisi sur la demande des époux M. (assignation du 4 février 1987), le Tribunal de Première Instance, par jugement du 6 avril 1989, a déclaré le syndicat responsable des nuisances. Il l'a condamné à faire exécuter, dans un délai de six mois à compter de la signification, les travaux préconisés par l'expert, sous contrôle de bonne fin de ce dernier. Il a ordonné l'exécution provisoire, au motif de « la réparation de nuisances anciennes et reconnues ». Le tribunal a en revanche débouté le syndicat de sa demande en garantie dirigée contre la Société Soleco.
Le syndicat a relevé appel par acte du 26 mai 1989, puis a assigné le 27 juillet 1989 pour obtenir des défenses à exécution provisoire sur le fondement de l'article 13 de l'Ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909. Il soutenait que la mesure entraînerait une transformation complète de l'installation de chauffage, excédant un simple entretien au sens de l'article 43 du règlement de copropriété et de l'article 6 de l'Ordonnance n° 662 du 23 mai 1959, et qu'elle produirait donc des effets irréparables au sens de l'article 11. Il invoquait également le caractère apparent du vice affectant le lot acquis par les époux M.
Les époux M. ont répliqué que leur état de santé, attesté par des certificats médicaux, était incompatible avec la prolongation de la situation, et que le coût des travaux (77 090 F selon leurs écritures) ne revêtait pas un caractère irréparable pour la copropriété. La Société Soleco, pour sa part, a soutenu que les nuisances trouvaient leur origine dans la conception de l'immeuble et s'en est remise à justice. La S.C.I. Antinea a également déclaré s'en rapporter à justice.
Question de droit
La cour devait déterminer si l'exécution provisoire, ordonnée par les premiers juges sur le fondement de l'article 11, alinéa 2, de l'Ordonnance souveraine du 21 mai 1909, pouvait être suspendue par des défenses, en raison de la nature des travaux qu'elle imposait. Le texte dispose que l'exécution provisoire « pourra être ordonnée avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ».
Le problème se décomposait en deux questions. La première concernait l'existence d'une urgence, caractérisée au regard de l'ancienneté des troubles et de leur incidence sur la santé des occupants. La seconde portait sur l'absence d'effets irréparables, appréciée au regard du coût et de la nature des travaux, ainsi que de la possibilité, pour la copropriété, d'obtenir réparation devant le juge du fond.
Solution et dispositif
La cour retient que l'urgence est établie. Elle relève que les troubles, constatés par l'expert, sont anciens, qu'ils persistent malgré les travaux de 1973, et qu'ils sont « préj