Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1991, n° 26027
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1991, n° 26027 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Le Prêt », dirigée par G. H., faisait l'objet, le 24 mars 1988, d'une vérification du Contrôleur du travail. Celui-ci constatait que deux membres de la direction, M. S. et J.-M. F., ne percevaient pas la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements financiers. La société était mise en demeure de régulariser la situation et de verser un rappel aux intéressés. G. H. refusait de s'exécuter, au motif que ces deux personnes n'étaient pas des salariés, mais des administrateurs de la société.
Des poursuites étaient engagées contre G. H. devant le Tribunal correctionnel. M. S. et J.-M. F. se constituaient partie civile et réclamaient diverses indemnités et primes. Par jugement du 22 mai 1990, le tribunal relaxait G. H. des fins de la poursuite fondée sur les lois n° 739 du 16 mars 1963 et n° 619 du 26 juillet 1956. Il déboutait en outre M. S. et J.-M. F. de leurs constitutions de partie civile, estimant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas suffisamment caractérisée.
Le Ministère public et M. S. relevaient appel. Ce dernier faisait valoir qu'il avait été embauché le 1er juillet 1960 en qualité de directeur, qu'une convention du 25 septembre 1981 lui reconnaissait la qualité de salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et que la qualité d'associé et le mandat social n'étaient pas incompatibles avec l'état de salarié. Il réclamait 358 694,15 F et 50 000 F à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public requérait l'infirmation. G. H. concluait à la confirmation, et, à titre subsidiaire, contestait la recevabilité de la constitution de partie civile, une éventuelle indemnisation relevant selon lui du tribunal du travail.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le directeur, également administrateur d'une société anonyme, pouvait se prévaloir de la qualité de salarié et des droits qui s'y rattachent, c'est-à-dire si son mandat social se cumulait avec un contrat de travail effectif. Il lui fallait ensuite apprécier si, à défaut de cette qualité, les infractions à la législation du travail étaient constituées, et si la constitution de partie civile pouvait être accueillie.
Le sommaire de la décision formule le principe en ces termes : le directeur administrateur « ne peut se prévaloir de la qualité de salarié et des droits qui y sont attachés, que dans la mesure où ses activités au sein de la société feraient ressortir l'existence d'un cumul de son mandat social avec un contrat de travail, la preuve seulement formelle de celui-ci étant insuffisante ». Ce chapeau n'émane pas de la juridiction et ne fait pas partie du dispositif. Il reflète toutefois fidèlement le raisonnement des motifs.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement de relaxe. Elle retient que la preuve formelle d'un contrat de travail ne suffit pas et que trois conditions de fond doivent être réunies cumulativement : des fonctions salariées effectives et distinctes du mandat social, un lien de subordination, et une rémunération distincte de celle du mandataire social.
Appliquant ces critères, la Cour relève que l'autorisation d'embauchage et le permis de travail portent la mention « Directeur », que la convention du 25 septembre 1981 prévoit que l'intéressé « aura des fonctions identiques à celles qu'