Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26036
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26036 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 août 1984, F. N. a émis un chèque d'un montant de 113 600 F, tiré à Paris sur la Bank of Credit and Commerce International, à l'ordre de la Banque Industrielle de Monaco (ci-après « la BIM »), au profit de N. Ce dernier a endossé le titre au profit de la BIM, qui en a porté le montant au crédit du compte de son client. Le chèque a été rejeté pour défaut de provision.
Par plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 février 1987, la BIM a saisi la juridiction répressive. Le tireur a déclaré qu'il s'agissait d'un chèque de garantie, remis à N. à titre d'honoraires pour l'obtention, par son intermédiaire, d'un prêt bancaire, et qu'il avait fait opposition au paiement après avoir découvert les agissements frauduleux de son cocontractant. Il a ajouté ignorer l'endossement opéré au profit de la BIM.
Le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation. Sur l'action civile, il a retenu que la BIM avait acquis, par l'endossement, l'ensemble des droits attachés au titre, et que le prévenu, garant du paiement, devait acquitter le montant du chèque. Il a écarté la recherche d'une intention de nuire et l'examen des relations personnelles entre le prévenu et le bénéficiaire initial.
Seul le prévenu a interjeté appel. La BIM, partie civile non appelante, a conclu à la confirmation. Le ministère public a requis l'application de la loi pénale. Le prévenu a sollicité sa relaxe, en faisant valoir l'absence de réalité et de légitimité des droits du bénéficiaire initial, son ignorance de l'endossement et l'absence d'intention frauduleuse de sa part.
Observation liminaire : la décision désigne de façon non uniforme les personnes en cause (« F. N. », « N. », « Nicolas »). Le présent commentaire rapporte ces désignations telles qu'elles figurent dans le texte, en distinguant le tireur, qui a émis le chèque, et le bénéficiaire initial, qui l'a endossé au profit de la BIM.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première porte sur l'action publique : il s'agissait de déterminer si l'infraction d'émission de chèque sans provision est caractérisée lorsque le tireur, qui qualifie le titre de chèque de garantie, a fait pratiquer une opposition au paiement, et lorsque le compte ne permettait pas le paiement à la présentation.
La seconde porte sur l'action civile : il fallait déterminer si le tireur peut opposer au bénéficiaire, devenu endossataire, les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le bénéfic