18 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-09-26652)) ## Faits et procédure Une entreprise de peinture exerçant sous l'enseigne « EGD Peinture » (ci-après l'entreprise EGD) a réclamé à une société civile immobilière, la SCI Le Trophée, le paiement de travaux de peinture d'un montant de 45 000 francs, des dommages-intérêts, ainsi que la validation d'une saisie-arrêt pratiquée auprès du Crédit Foncier de Monaco. Le Tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, a débouté l'entreprise EGD de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et rejeté la demande reconventionnelle de la SCI en dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'exécution des travaux litigieux sur le chantier de la SCI. L'entreprise EGD a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle avait été chargée, à la demande de la SCI, d'achever le lot peinture après le départ de la société Deco Avenirs, qui avait abandonné le chantier, et qu'elle avait confié ce travail à un salarié récemment embauché. Elle produisait une facture du 6 mai 1996 d'un montant de 45 000 francs, à l'ordre de la SCI, et une lettre de change de même montant, datée du 22 mai 1996, acceptée par la SCI, retournée impayée à son échéance du 10 juillet 1996. Le protêt est daté du 6 août 1996. La SCI concluait à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que son cocontractant initial était la société Deco Avenirs, que la dame G. n'avait pas exécuté de travaux sur le chantier, selon l'attestation d'un architecte, et que la présence sur place du représentant de la société Deco Avenirs ne démontrait pas qu'il œuvrait pour le compte de l'entreprise EGD. Les faits relatifs à la saisie-arrêt sont les suivants : l'ordonnance autorisant la saisie date du 13 septembre 1996, la saisie a été pratiquée le 19 septembre 1996, et le tiers saisi a déclaré détenir pour le compte de la SCI plusieurs soldes de comptes (compte courant débiteur de 15 081,33 francs, compte courant créditeur de 4 775,98 francs, compte de pluri-titulaires créditeur de 380,40 francs). ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions principales. La première porte sur la preuve de l'exécution du contrat d'entreprise lorsque le débiteur conteste avoir commandé les travaux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acceptation, par le tiré, d'une lettre de change tirée sur la base d'une facture pouvait suffire à établir, en l'absence d'autre preuve directe, que le créancier cambiaire avait exécuté la prestation facturée. La question était d'autant plus délicate que la SCI soutenait avoir contracté avec une autre entreprise. La seconde question concerne la responsabilité du débiteur qui refuse de payer une lettre de change acceptée et la qualification de ce refus, ainsi que la validité de la saisie-arrêt p
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/10/2014** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12704**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Demande en paiement – Conte tation de facture - État de ce ation de paiement – Demande ub idiaire (rejetée) - Ré i tance abu ive – Caractéri ation (oui) – Dommage -intérêt (oui) La facture émi e le 30 novembre 2011 par la ociété A et portant le n° 591 porte, entre autre pre tation , ur plu ieur upplément , pour un montant total de 4.676 euro , que la SARL B conte te devoir. Or le contrat de ou -traitance conclu entre le partie le 18 février 2011 tipule expre ément qu'il 'agit d'un « marché à prix ferme et définitif, non révi able, non actuali able, pour quelque rai on que ce oit ». Cette clau e, uffi amment claire, doit 'int… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 30 OCTOBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18094 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18094)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée monégasque A, anciennement dénommée « SCS G », agissait en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction de six appartements à Roquebrune-Cap-Martin, dénommés « Y ». Elle avait confié le lot n° 11 « Plomberie-Sanitaires-VMC-Climatisation » à la société par actions simplifiée de droit français C. La SAS C a émis une facture n° T, datée du 31 décembre 2011, d'un montant de 10.287,22 euros. Le 17 février 2012, elle a créé une lettre de change tirée sur la SCS G, présentée dans la décision comme dépourvue de la mention du nom du bénéficiaire et de la signature du tireur. Le 20 février 2012, elle a remis ce titre à la SAS B, son fournisseur, en règlement d'une partie de son solde débiteur. Présentée au paiement à l'échéance du 30 avril 2012, la lettre de change a été rejetée avec la mention « tirage contesté », la SARL A soutenant ne rien devoir après l'abandon du chantier par la SAS C. Un chèque n° W, établi le 6 juin 2012 et d'un montant de 12.347,86 euros selon les écritures, a été émis ultérieurement. La SAS B a assigné la SARL A le 26 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance en paiement de 10.287,22 euros avec intérêts et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 1er février 2018, le tribunal a condamné la SARL A au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, et a rejeté la demande indemnitaire de la SAS B ainsi que la demande reconventionnelle de la SARL A pour procédure abusive. La SARL A a relevé appel par acte du 3 avril 2018. Elle demandait la confirmation de la qualification de lettre de change irrégulière, dépourvue de valeur d'effet de commerce, tout en contestant la créance. La SAS B a formé appel incident sur le seul rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. En premier lieu, la SAS B pouvait-elle se prévaloir d'une présomption de créance à l'encontre de la SARL A, tiré, alors que la lettre de change était jugée irrégulière et ne valait que comme simple reconnaissance de dette ? La cour précise que cette présomption, fondée sur l'acceptation du tiré, ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'à l'égard de la SAS C, tireur initial, dont la qualité était officieuse mais admise par les parties. En second lieu, le paiement ultérieur du titre par chèque, postérieur à sa présentation, pouvait-il constituer un aveu judiciaire de la dette envers la SAS B, tireur signataire, et libérer le tiré ? ## Solution et d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11690 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11690)) ## Faits et procédure Les époux G. ont confié à la SAM R. la rénovation de leur résidence secondaire située à La Turbie. Six devis ont été acceptés entre le 13 décembre 2010 et le 28 février 2011. Le 24 mai 2011, la société a établi une situation finale faisant apparaître, outre les travaux prévus aux devis, des « travaux supplémentaires réalisés à votre demande » pour 4 551,50 euros HT. Le solde réclamé s'élevait à 8 067,58 euros TTC, après déduction des acomptes et d'une moins-value de 5 166,53 euros HT pour travaux non réalisés. Un protocole d'accord a été signé le 31 octobre 2011. Il portait sur deux désordres reconnus par la société : des taches sur les émaux de verre de la douche à l'italienne et l'absence d'alimentation du point lumineux de la cave. La société s'engageait à reprendre ces points avant le 18 novembre 2011. Les travaux sur la douche ont été achevés à la mi-mars 2012, après un retard lié à la livraison des matériaux. La société n'est plus intervenue à compter de cette date. La société a adressé des mises en demeure, puis obtenu une ordonnance présidentielle du 9 août 2012 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 10 000 euros, entre les mains de la banque M. La saisie a été signifiée le 17 août 2012. Dans ses conclusions récapitulatives, la société demandait la validation de la saisie, le paiement de 8 067,58 euros en principal, 1 201,52 euros d'intérêts contractuels de 1,5 % par mois et 15 000 euros de dommages-intérêts. Les défendeurs ont opposé deux séries de griefs : des malfaçons (douche, cave, peinture du salon, cheminée, cuisine, escalier, carreau cassé) et l'absence de devis accepté pour les travaux supplémentaires. Ils ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice financier (8 151,40 euros au titre des malfaçons et 3 080,88 euros de frais), ainsi que des dommages-intérêts à chiffrer pour retard, trouble de jouissance et préjudice moral. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 19 décembre 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la preuve des malfaçons. Il s'agit de déterminer si des constats d'huissier et un rapport d'expertise amiable, établi hors du contradictoire de l'entrepreneur, suffisent à imputer à celui-ci des désordres et à faire échec à sa créance. La deuxième concerne l'exigibilité de travaux supplémentaires. Le tribunal doit apprécier si la réalisation admise de travaux, sans devis accepté, vaut reconnaissance de dette et permet d'en exiger le paiement. La troisième est accessoire mais structurante : il faut déterminer le régime des intérêts (légaux ou contractuels) et l'éventuelle responsabilité des parties pour résistance abusive, ainsi que la recevabilité des demandes reconventionnelles non chiffr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26134 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26134)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit français, dénommée « Réalisation-pose-carrelage-marbre » (RPCM), entretenait des relations d'affaires avec R. S., exerçant le commerce à Monaco en son nom personnel. RPCM avait tiré sur R. S. quatre lettres de change, stipulées « sans frais », acceptées par ce dernier, échues entre juin et août 1989. R. S. avait par ailleurs émis à l'ordre de RPCM un chèque de 50 000 F daté du
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16007)) ## Faits et procédure Un bailleur de fonds de commerce, M. p. NO., était titulaire d'un bail commercial conclu le 18 janvier 1993 portant sur un local situé à Monaco, dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l'enseigne « B », spécialisé dans la bonneterie, la mercerie, la librairie, la papeterie et les jouets, entre autres activités. Il avait concédé ce fonds en location-gérance à Mme p. MA., pour une durée initiale de cinq ans à compter du 23 novembre 1995. Le contrat fut renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement datant du 15 novembre 2010, moyennant une redevance annuelle de 25.582,08 euros, payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros. La location-gérance prit fin le 31 décembre 2013, à la suite d'un congé sans offre de renouvellement notifié le 27 juin 2013 par les propriétaires du local. Par mise en demeure du 24 janvier 2014, le loueur réclama le paiement de la somme de 43.904,36 euros au titre des redevances impayées. Par exploit du 30 octobre 2015, il assigna la gérante devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La gérante conclut au rejet, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, en proposant 48 mensualités de 915 euros. Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal débouta le loueur de l'ensemble de ses demandes. Il retint que le contrat et les obligations de chacune des parties étaient prouvés, mais que le demandeur ne justifiait pas du montant de sa créance, faute de préciser la période de défaillance et le nombre de mensualités impayées. Le loueur interjeta appel le 2 décembre 2016. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer sur qui pesait la charge de la preuve lorsque le bailleur établit l'existence de l'obligation de paiement du locataire-gérant et allègue des défauts de paiement, et, d'autre part, de savoir si le défaut de précision de la créance dans la mise en demeure faisait obstacle à sa condamnation. Accessoirement, la cour devait apprécier le bien-fondé de la demande de délais de paiement et celui de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La cour d'appel réforme intégralement le jugement. Elle rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Elle retient que la relation contractuelle est « dûment établie et au demeurant non contestée », l'ultime convention du 15 novembre 2010 reprenant les clauses du contrat initial, à l'exception de la redevance. Sur la preuve de la créance, la cour relève que la mise en demeure ne précisait pas les périodes concernées. Elle opère néanmoins un déplacement de la charge de la preuve : dès lors que le bailleur justifie de l'obligation et allègue des défauts de paiement, il appartient à la gérante de prouver sa libération. Or la gérante n'a produit que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13242 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13242 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13242)) ## Faits et procédure Une convention de partenariat et d'honoraires est conclue le 12 juillet 2010 entre une avocate inscrite au barreau de Paris, Mme n. GU., et M. f. GA., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant des sociétés SAS A, SAS C et SAS D. Après une « rupture négociée », une nouvelle convention est signée le 15 février 2013. Elle prévoit, à son article 1er, l'engagement de M. GA., en son nom et en qualité, de payer 313.950 euros au titre des « honoraires arriérés » des années 2011, 2012 et 2013, selon échéancier. Mme GU. se prévaut d'une créance de 204.282 euros. Le président du Tribunal de première instance autorise, par ordonnance du 12 juin 2014, une saisie-arrêt à concurrence de 210.000 euros sur les comptes détenus à Monaco par les débiteurs. La saisie est pratiquée le 13 juin 2014 par ministère d'huissier, et l'assignation en validation est délivrée dans le même acte. Les tiers saisis répondent différemment : la SAM F et la société G déclarent ne détenir aucun compte au nom des débiteurs ; la SA E Monte-Carlo déclare d'abord un solde créditeur de 43.522,57 euros sur le compte de la SAS C, puis, par déclaration complémentaire du 24 juillet 2014, une somme de 41.396,57 euros. Parallèlement, saisi par M. GA., le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris taxe, par ordonnance du 24 juillet 2014, les honoraires à 204.282 euros. La cour d'appel de Paris confirme cette décision par arrêt du 11 février 2015, rejette la demande de délais de paiement et condamne les débiteurs à 3.000 euros supplémentaires au titre de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25463)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 août 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la Société Edificatrice Europa. Un état des créances a ensuite été arrêté conformément aux articles 468 et suivants du Code de commerce. Saisi par ordonnance du juge-commissaire aux fins de statuer sur la suite à donner à la procédure, le tribunal était appelé à choisir entre un règlement judiciaire et une liquidation des biens. La société débitrice et le syndic ont formé une demande conjointe. Ils sollicitaient que le tribunal ne procède pas à l'option entre règlement judiciaire et liquidation des biens, mais prononce immédiatement la clôture de la procédure pour extinction du passif. Ils faisaient valoir que tous les créanciers produisants, dont la créance avait été admise dans son principe, avaient été désintéressés à la date de la requête. Les éléments comptables, « incontestés » selon le tribunal et minutieusement rapportés par le syndic, établissaient le désintéressement des créanciers de la masse et des créanciers dans la masse. Les créanciers de la masse désintéressés étaient les avocats ayant produit et le syndic lui-même, pour ses frais et honoraires. Les créanciers dans la masse, identifiés dans l'état des créances, avaient été désintéressés soit après paiement contre quittances, soit après renonciation à leur production initiale, dans le cas de deux d'entre eux (M. G. et la Société Unhir S.A.). ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : lorsque les créanciers de la masse et dans la masse ont été désintéressés, la juridiction saisie peut-elle, à la requête conjointe du débiteur et du syndic, prononcer la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans procéder à l'option prévue par l'article 494 du Code de commerce ? Le problème tient à l'articulation entre deux mécanismes. L'article 494 impose en principe au tribunal de choisir entre le règlement judiciaire, qui vise la poursuite de l'activité et l'apurement du passif, et la liquidation des biens. L'article 547 prévoit en revanche une issue spécifique, la clôture pour extinction du passif, dont la mise en œuvre suppose la réunion de conditions propres. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par l'affirmative. Le chapeau de la décision énonce que, « dès lors que les conditions de l'article 547 du Code de commerce se trouvent réunies (créanciers de la masse et dans la masse étant désintéressés) le tribunal à la requête du débiteur et du syndic apparaît fondé à ordonner la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans avoir à opérer l'option prévue par l'article 494 dudit code ». Le raisonnement des motifs repose sur deux constats. Le premier est celui du désintéressement effectif de l'ensemble des créanciers connus. Le second porte sur la conduite du syndic, qui « n'apparaît nullement avoir privé de règlement des créanciers avérés qui n'auraient pas produit en temps utile ». Le tribunal ne fonde donc pas sa décision sur la seule déclaration des parties, mais sur la vérification des comptes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de cessation des paiements ouverte à l'encontre de la Société Edivicatrice Europa par le jugement susvisé en date du 11 août 1987 ; > Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ; > Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés ; » Le nom de la société figurant au dispositif est orthographié « Edivicatrice » (
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26090 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-11-26090)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 juin 1991, s'inscrit au carrefour du droit pénal spécial des affaires et du droit cambiaire. Elle met en lumière les périls juridiques inhérents à une pratique commerciale fréquente mais fondamentalement contraire à la nature juridique des effets de commerce : l'émission d'un chèque dit « de garantie ». En l'espèce, les faits, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, trouvent leur genèse dans une opération financière aux contours non autrement détaillés (non précisé dans la décision). À l'occasion de cette opération financière, une personne désignée par l'initiale N. (qualifiée tantôt au masculin par les pronoms « lui » et « il » dans le corps de l'arrêt, tantôt comme « dame N. » dans la note analytique accompagnant la décision) a tiré un chèque au profit d'un tiers, désigné comme le « sieur N. ». La particularité décisive de cette remise résidait dans sa cause subjective : le tireur n'avait pas entendu procéder au règlement immédiat d'une dette certaine, liquide et exigible, mais avait remis l'instrument cambiaire au bénéficiaire « en garantie du paiement d'honoraires qui auraient pu être dus à ce dernier à l'occasion d'une opération financière ». Il s'agissait donc, dans l'esprit des parties initiales au rapport fondamental, de couvrir une créance éventuelle ou conditionnelle d'honoraires. Or, au moment même de la création et de la remise de ce titre, le compte bancaire sur lequel le chèque était tiré ne présentait aucune provision préalable et disponible. Ce fait matériel, loin d'être contesté, a d'ailleurs été formellement reconnu par le tireur lui-même au cours de l'information pénale. Nonobstant la vocation prétendument probatoire ou de sûreté que le tireur entendait conférer à ce titre, le bénéficiaire initial, le sieur N., a fait circuler l'effet. Il a ainsi transmis le chèque par la voie d'un endossement à un établissement de crédit de la place, la Banque Industrielle de Monaco. L'établissement bancaire, agissant en qualité d'endossataire, a accepté le titre et en a immédiatement passé le montant en compte au profit du remettant. Toutefois, lorsque le chèque fut présenté au paiement, l'état du compte du tireur ne permettait toujours pas d'en honorer le montant, la provision faisant tout autant défaut lors de la présentation qu'au jour de l'émission. Le défaut de paiement ayant été constaté, des poursuites pénales furent engagées par le Ministère public à l'encontre du tireur du chef du délit d'émission de chèque sans provision, tandis que la Banque Industrielle de Monaco se constituait partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du non-paiement du titre dont elle avait crédité la valeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ouverture d'une information pénale, le tireur N. a été traduit devant la juridiction correctionnelle monégasque de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision). Déclaré coupable en première instance, le prévenu, ou le ministère public, a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 4 février 1991, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a partiellement confirmé le jugement entrepris. Sur l'action publique, la juridiction du second degré a retenu N. dans les liens de la prévention en le déclarant coupable du délit d'émission de chèque sans provision et l'a condamné, à ce titre, à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, la Cour d'appel a accueilli la constitution de partie civile de la Banque Industrielle de Monaco et a condamné le prévenu à lui verser des réparations civiles. Devant les juges d'appel, le prévenu avait développé une argumentation articulée autour de la finalité particulière du chèque litigieux. Sur le terrain civil notamment, par voie de conclusions régulières, il contestait vigoureusement les droits du bénéficiaire initial, le sieur N., à raison même des circonstances dans lesquelles le chèque lui avait été remis — à savoir à titre de simple garantie d'honoraires purement éventuels liés à une opération financière — et entendait opposer cette absence de cause ou d'exigibilité de la créance fondamentale à la banque endossataire pour faire échec à l'action civile de cette dernière. N'ayant pas obtenu gain de cause devant la juridiction du second degré, le condamné a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 février 1991. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, lequel se subdivisait en deux branches distinctes critiquant respectivement le volet pénal (l'action publique) et le volet cambiaire et indemnitaire (l'action civile) de la décision attaquée. Dans une première branche, relative à l'action publique, le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable du délit d'émission de chèque sans provision sans avoir caractérisé ni relevé l'existence de l'élément intentionnel constitutif de cette infraction. Selon la thèse du pourvoi, la remise d'un chèque à titre de simple garantie d'honoraires éventuels excluait l'intention coupable requise par la loi pénale, ou du moins imposait aux juges du fond une motivation spécifique démontrant la mauvaise foi du tireur au-delà du seul constat matériel de l'absence de fonds. Dans une seconde branche, relative à l'action civile, le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes indemnitaires de la Banque Industrielle de Monaco, partie civile, sans avoir préalablement recherché la réalité et la légitimité des droits du sieur N., bénéficiaire initial du chèque. Le demandeur soutenait en substance que le banquier endossataire ne pouvait disposer de plus de droits que son endosseur et que les juges répressifs, saisis de l'action civile, auraient dû vérifier si le bénéficiaire initial était réellement et légitimement créancier des honoraires garantis avant d'accorder réparation à la banque à laquelle le titre avait été transmis par endossement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double question juridique d'une importance cardinale pour la sécurité des transactions par chèque en droit monégasque. En premier lieu, sur le plan du droit pénal spécial, la Cour devait répondre à la question suivante : l'élément moral (ou intentionnel) du délit d'émission de chèque sans provision est-il suffisamment caractérisé lorsque les juges du fond constatent, d'une part, que le tireur a sciemment remis le chèque à titre de garantie d'une dette éventuelle d'honoraires sans qu'existe une provision préalable et disponible sur son compte et, d'autre part, que l'état dudit compte ne permettait pas davantage le paiement du titre lors de sa présentation ? Autrement dit, le mobile tiré de la remise « à titre de garantie » est-il de nature à neutraliser l'élément intentionnel de l'infraction, ou la seule conscience de l'absence de provision lors de l'émission suffit-elle à consommer le délit ? En second lieu, au croisement de la procédure pénale et du droit cambiaire régi par les articles 17 et 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936, la question posée était celle de l'étendue des moyens de défense que le tireur prévenu peut opposer à la banque endossataire constituée partie civile devant le juge répressif : le tireur d'un chèque sans provision, poursuivi pénalement, est-il recevable, pour s'exonérer de sa responsabilité civile envers la banque à laquelle le chèque a été endossé et qui en a crédité le montant en compte, à exiger que le juge vérifie la réalité et la légitimité de la créance fondamentale du bénéficiaire initial, ou se heurte-t-il au principe cambiaire de l'inopposabilité des exceptions en l'absence de démonstration d'une fraude de l'établissement bancaire ayant agi sciemment à son détriment ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans ses deux branches et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et bipartite, distinguant avec une grande clarté conceptuelle le sort de l'action publique et celui de l'action civile. #### 1. Sur l'action publique : la caractérisation de l'élément intentionnel nonobstant la remise à titre de garantie Répondant à la première branche du moyen qui dénonçait un défaut de base légale ou une insuffisance de motifs quant à l'élément intentionnel du délit, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges d'appel, lesquelles puisaient leur source directement dans les éléments de l'information pénale et dans les aveux mêmes du prévenu. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a expressément constaté trois éléments factuels indissociables : 1. Le chèque litigieux a été remis par le prévenu au bénéficiaire « en garantie du paiement d'honoraires qui auraient pu être dus à ce dernier à l'occasion d'une opération financière » ; 2. Ce titre a été émis « à ce titre sans provision préalable et disponible », fait matériel formellement « reconnu par N. » ; 3. L'état du compte sur lequel l'effet avait été tiré « n'en permettant pas davantage le paiement lors de sa présentation ». Par cette motivation concise mais dense, la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement deux règles fondamentales du droit pénal du chèque. D'abord, elle confirme la parfaite indifférence du mobile ayant animé le tireur ou de la convention extra-cambiaire passée avec le bénéficiaire. Le chèque étant par essence un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit ou de sûreté, le fait qu'il ait été émis « en garantie » d'une créance future ou hypothétique (des honoraires qui « auraient pu être dus ») ne le dépouille nullement de sa nature juridique de chèque. Dès lors, sa remise en circulation exige impérativement l'existence d'une provision préalable et disponible dès l'instant de l'émission. Ensuite, sur le terrain probatoire de la culpabilité, la Cour de révision juge que les énonciations de l'arrêt d'appel suffisent à caractériser l'élément moral du délit. Dès lors que le prévenu reconnaît lui-même avoir émis le chèque à titre de garantie alors que le compte était dépourvu de provision préalable et disponible, il avoue par là même avoir eu une exacte conscience, au moment de la création du titre, de l'inexistence de la provision. En matière d'émission de chèque sans provision, l'élément intentionnel ne requiert pas un dol spécial consistant dans la volonté de nuire au bénéficiaire ; il réside tout entier dans la conscience qu'avait l'agent, lors de l'émission, que le compte tiré ne disposait pas des fonds nécessaires et disponibles pour honorer le titre à première présentation. En relevant que le chèque a été émis dans ces conditions reconnues par le prévenu et que le compte ne permettait pas non plus le paiement à la présentation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief d'insuffisance de motifs. #### 2. Sur l'action civile : l'application stricte du mécanisme cambiaire de l'inopposabilité des exceptions Abordant la seconde branche du moyen, qui reprochait aux juges du fond de ne pas avoir scruté la réalité et la légitimité de la créance fondamentale du bénéficiaire initial avant d'indemniser la banque partie civile, la Cour de révision valide le raisonnement purement cambiaire déployé par la Cour d'appel. Pour écarter les conclusions du prévenu qui contestait les droits du bénéficiaire initial en raison des circonstances de la remise du titre, les juges d'appel avaient mobilisé deux textes fondamentaux du droit monégasque des effets de commerce : les articles 17 et 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936. La Cour de révision approuve pleinement cette articulation textuelle qui repose sur un double mécanisme juridique : * **L'effet translatif de l'endossement (article 17 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936) :** La Cour rappelle que par l'effet de l'endossement consenti par le bénéficiaire initial (le sieur N.) au profit de la Banque Industrielle de Monaco, cette dernière « a acquis par l'endossement tous les droits attachés à ce chèque ». L'inscription du montant du chèque au crédit du compte du remettant (« dont elle a passé en compte le montant ») qualifie l'endossement d'endossement translatif de propriété (et non de simple procuration pour encaissement). La banque est donc devenue le porteur légitime et propriétaire du titre, investie d'un droit propre et direct sur la provision et contre les signataires du chèque. * **La règle de l'inopposabilité des exceptions (article 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936) :** Conséquence directe de cette acquisition des droits cambiaires, la banque endossataire « ne peut se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels de N. avec N. ». En vertu de ce principe cardinal du droit cambiaire, le signataire d'un chèque (le tireur) actionné par un tiers porteur de bonne foi ne peut se dérober à son obligation de payer le titre en invoquant les vices, l'inexistence, la caducité ou les modalités (telle une remise à titre de garantie d'honoraires non encore acquis) du contrat fondamental qui le liait au bénéficiaire initial. La Cour de révision prend soin de relever la seule limite légale à ce principe d'inopposabilité, telle qu'énoncée par l'article 22 précité et exactement vérifiée par les juges du fond : l'exception tirée du rapport personnel ne redevient opposable au porteur que s'il est établi qu'en acquérant le chèque, ledit porteur « a agi sciemment au détriment du débiteur ». Or, la Cour d'appel avait souverainement constaté « qu'il n'est pas démontré qu'en acceptant le chèque dont elle a passé en compte le montant, ladite banque ait agi sciemment au détriment du débiteur ». La charge de la preuve de la mauvaise foi cambiaire pesant exclusivement sur le tireur débiteur, et cette preuve n'étant nullement rapportée en l'espèce, la Cour d'appel n'avait aucunement à rechercher si les droits du bénéficiaire initial étaient réels ou légitimes. Une telle recherche était juridiquement inopérante au regard de l'autonomie de l'engagement cambiaire dont bénéficiait la banque partie civile. Le moyen est, par conséquent, intégralement écarté. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Haute juridiction monégasque prononce sa décision en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui illustre avec une remarquable netteté la convergence des principes du droit pénal monégasque et du droit cambiaire uniforme issu des conventions internationales du XXe siècle. Sur le plan du droit cambiaire tout d'abord, la référence expresse aux articles 17 et 22 de la loi monégasque n° 1876 du 13 mai 1936 (coquille matérielle du texte publié pour la loi n° 207 du 13 mai 1936 sur le chèque, adoptée à la suite de la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques) inscrit directement la jurisprudence de la Principauté dans le sillage du droit uniforme européen et continental des effets de commerce. En effet, la numérotation et la substance des articles 17 et 22 visés par l'arrêt correspondent trait pour trait aux articles 17 et 22 de la Loi uniforme de Genève sur le chèque (ainsi qu'aux anciens articles 17 et 22 du décret-loi français du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques). En affirmant que l'endossataire qui passe le montant du chèque en compte acquiert tous les droits résultant du titre (article 17) et bénéficie de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tireur et l'endosseur sauf mauvaise foi caractérisée (article 22), la Cour de révision applique dans toute sa rigueur la théorie de l'escompte et de l'endossement translatif en compte courant. La formule employée par l'arrêt — « agir sciemment au détriment du débiteur » — est la reproduction littérale du standard genevois de la mauvaise foi cambiaire. À l'instar de la jurisprudence constante des juridictions suprêmes des États parties à la Convention de Genève, la Cour de révision consacre une conception exigeante de cette exception de mauvaise foi : la simple négligence ou l'imprudence éventuelle du banquier ne suffit pas ; il faut établir chez le porteur, au moment précis où il acquiert le titre et en crédite le montant, la connaissance positive de l'exception (ici, le fait que le chèque n'était qu'un titre de garantie dépourvu de cause actuelle) conjuguée à la conscience du préjudice qu'il cause au tireur en le privant, par le jeu de l'endossement, de ce moyen de défense. Plus remarquable encore est la portée de cet arrêt quant à l'articulation entre l'action publique et l'action civile devant le juge répressif. On sait que la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile exercée devant la juridiction pénale par le porteur d'un chèque sans provision ont longtemps suscité d'intenses débats doctrinaux et jurisprudentiels dans l'espace juridique francophone. Le prévenu tentait ici d'exploiter le cadre pénal de l'instance pour déplacer le débat du terrain cambiaire vers le terrain de la responsabilité civile délictuelle ou du rapport fondamental : selon lui, le juge pénal ne pouvait accorder de réparations civiles sans vérifier au préalable si le bénéficiaire initial avait réellement subi un préjudice légitime, c'est-à-dire s'il était véritablement créancier des honoraires litigieux. La Cour de révision balaye cette tentative de paralysie du droit cambiaire devant le juge pénal. Elle consacre l'autonomie des droits de la banque endossataire constituée partie civile. Lorsque l'établissement de crédit a pris le chèque à l'escompte en passant son montant en compte, son préjudice résulte directement de la privation de la valeur cambiaire du titre émis sans provision sur la foi de la régularité formelle de l'effet. Dès lors, même devant la juridiction répressive statuant sur l'action civile, la banque exerce les droits attachés au titre en vertu des articles 17 et 22 de la loi du 13 mai 1936 : le juge pénal doit appliquer les règles du droit cambiaire pour apprécier les droits de la partie civile et refuser au tireur prévenu le droit d'opposer à la banque les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le bénéficiaire. Sur le plan strictement pénal enfin, l'arrêt du 11 juin 1991 réaffirme avec force la fonction d'ordre public monétaire attachée à la répression de l'émission de chèque sans provision en Principauté de Monaco. Là où certains systèmes juridiques voisins ont progressivement dépénalisé l'émission de chèque sans provision (à l'image de la France avec la loi du 30 décembre 1991, adoptée quelques mois seulement après l'arrêt commenté), le droit monégasque maintient une protection pénale vigoureuse de la confiance dans la monnaie scripturale. Dans ce cadre répressif, la jurisprudence de la Cour de révision se montre inflexible à l'égard des « chèques de garantie ». En jugeant que la remise du chèque en garantie d'honoraires éventuels, effectuée en connaissance de l'absence de provision préalable et disponible, caractérise pleinement le délit tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, la Haute juridiction rappelle que la volonté particulière des parties est radicalement impuissante à déro
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14082)) ## Faits et procédure La SAM C, spécialisée dans la construction de yachts de grand luxe, a confié à la SAS M, société de droit italien, une mission de consultation acoustique relative à deux navires en cours de construction, dénommés « A » et « D ». Cette mission résulte de deux ordres de mission des 28 février 2006 et 30 avril 2008, faisant suite à deux offres contractuelles des 13 février 2006 et 21 mars 2008. La société M a émis quatre factures, d'un montant total de 22 235 euros : 860 euros (10 juin 2009, projet A), 9 500 euros (27 avril 2010, projet A), 2 500 euros (21 janvier 2011, projet « NATO »), et 9 375 euros (22 avril 2011, projet D). Après plusieurs relances électroniques et une mise en demeure du 10 avril 2012, la SAM C n'a pas réglé ces factures. La société M a assigné la SAM C en paiement de la somme principale de 22 235 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de *cautio judicatum solvi* soulevée par la SAM C et l'a condamnée à 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 30 septembre 2014, il a rejeté la demande de résolution des ordres de mission, rejeté la demande de production du rapport relatif au navire « A », condamné la SAM C au paiement de 22 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, et à 1 500 euros de dommages-intérêts. La SAM C a interjeté appel le 14 novembre 2014, sollicitant la réformation du jugement et la résolution des ordres de mission. Elle invoquait l'exception d'inexécution (sur le fondement, selon ses écritures, des articles 1454 et 1039 du Code civil) et se prévalait d'un rapport d'un consultant indépendant, la société U, mandaté par le maître d'ouvrage, qui relevait selon elle des manquements imputables à la société M. *Remarques sur le texte publié :* le dispositif vise un « jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 », alors que le jugement attaqué est daté du 30 septembre 2014 ; les motifs mentionnent par ailleurs une « SAM MTY » là où la SAM C est désignée ailleurs. Il s'agit, à la lecture, d'erreurs matér
# Cour d'Appel de Monaco, 19 septembre 2007, n° 27301 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 septembre 2007, n° 27301 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/09-19-27301)) ## Faits et procédure Une personne, désignée dans la décision par les initiales E. P. C., exerçait pour quelques jours un emploi de remplacement auprès d'un malade, M. B. Neuf formules de chèques furent dérobées au préjudice de sa concubine, Y. M., âgée de 75 ans. Trois formules servirent à créditer le compte du concubin de la prévenue, pour un total de 1 993,77 €, 2 452 € et 250 €. Quatre autres formules permirent des achats dans des commerces de Monaco. La prévenue reconnut ces derniers faits, puis les contesta. Le tribunal correctionnel de Monaco rendit par défaut, le 27 mars 2007, un jugement la condamnant à un an d'emprisonnement pour vols, falsifications de chèques et usages de faux en écritures privées de commerce ou de banque, et décerna un mandat d'arrêt. Le jugement fut signifié au Parquet général le 25 avril 2007. La prévenue fut interpellée en France le 8 mai 2007 et placée sous écrou extraditionnel. Par arrêt du 15 juin 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constata son accord à l'extradition, leva l'écrou et la plaça sous contrôle judiciaire. Le dossier d'extradition comportait l'expédition du jugement par défaut et la copie de sa signification, mentionnant un délai de huit jours pour former opposition. À l'audience du 13 juin 2007, la prévenue avait reconnu être la personne visée par ces pièces. Le tribunal correctionnel estima qu'elle avait été informée du délai à cette date. Par jugement du 3 août 2007, il déclara l'opposition formée le 25 juillet 2007, lors de l'interpellation à Monaco, hors délai, et tint le jugement du 27 mars 2007 pour définitif. Saisie de l'appel de la prévenue et de l'appel incident du ministère public, la cour d'appel statua en matière correctionnelle, contradictoirement, la prévenue étant détenue et assistée d'un avocat-stagiaire. Elle sollicita la réformation du jugement et demanda à la cour de se déclarer incompétente pour les faits commis à Beausoleil (France). Elle reconnut ensuite l'intégralité des faits. Le ministère public demanda la recevabilité de l'opposition et une peine d'un an d'emprisonnement. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : le délai d'opposition au jugement par défaut.** Le délai de huit jours ouvert pour former opposition commence-t-il à courir lorsque le condamné n'a pas été complètement informé des modalités d'exercice de cette voie de recours, alors même que la signification du jugement comporte la mention de ce délai et que l'intéressé a été convoqué devant la juridiction d'extradition ? **Seconde question : la compétence territoriale des juridictions monégasques.** Une juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître de faits de vol, de falsification et d'usage de chèques dont une partie des actes d'exécution a eu lieu à l'étranger, mais qui ont affecté le débit d'un compte bancaire situé à Monaco ? La décision ne fonde expressément aucune de ces solutions sur un texte précis du code de procédure pénale ou du code pénal monégasque. Les dispositions applicables ne sont pas citées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour relève qu'« il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier d'extradition qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 1990, n° 25606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 1990, n° 25606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/06-07-25606)) ## Faits et procédure Par jugement du 23 juin 1988, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de B. S. Ce dernier était titulaire, dans les livres de la Lloyds Bank de Monaco, de deux comptes présentant des soldes débiteurs arrêtés au 6 avril 1988, respectivement de 323 428,18 F et de 1 078 245,20 F en principal, auxquels s'ajoutaient des intérêts. La banque s'était par ailleurs portée caution, par lettre du 7 janvier 1988, des engagements de B. S. envers un organisme tiers, à concurrence de 93 500 florins. Enfin, B. S. s'était porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 12 septembre 1987, des engagements d'une société envers la banque. Sur requête du 9 mai 1988, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont B. S. est copropriétaire indivis avec son épouse, en garantie d'une créance provisoirement évaluée à 3 400 000 F. L'inscription a été prise le 16 mai 1988 à la Conservation des hypothèques de Monaco (volume 170, numéro 48). Par exploit du 10 août 1988, la banque a assigné B. S. et son syndic, L. V., aux fins de condamnation au paiement de 3 860 349,25 F, avec intérêts à compter du 6 avril 1988, outre 100 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de voir produire plein effet à l'inscription provisoire. Le débiteur et le syndic ont conclu au rejet de la demande en paiement, en invoquant la suspension des poursuites individuelles, et à l'inopposabilité de l'hypothèque à la masse, au motif qu'elle avait été inscrite après la date de cessation des paiements, reportée au 7 avril 1988 par jugement du 3 novembre 1988. La banque a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la vérification de sa créance. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité d'une action en paiement formée par un créancier chirographaire, ou présumé tel, contre un débiteur en état de cessation des paiements : la créance, régulièrement produite au passif, pouvait-elle donner lieu à une action individuelle en paiement alors que l'hypothèque provisoire ne conférait pas encore à la banque la qualité de titulaire actuel d'une sûreté réelle spéciale ? La seconde concernait le sort de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : sa validation était-elle possible avant la reconnaissance judiciaire de la créance, et son opposabilité à la masse pouvait-elle être écartée lorsqu'elle avait été prise après la date de cessation des paiements, et dans quelle mesure compte tenu de la situation de l'époux du débiteur ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question par la négative. Il rappelle que les dispositions d'ordre public des articles 462 et suivants du Code de commerce imposent au créancier de produire sa créance entre les mains du syndic, selon la procédure de vérification du passif (articles 466 et suivants). Il retient ensuite que la suspension individuelle des poursuites de l'article 461, alinéa 1er, interdit toute action en paiement dès lors que le créancier ne peut être regardé, en l'état d'une inscription simplement provisoire, comme titulaire d'une sûreté réelle spéciale. La production régulière de la créance ne suffit pas à déroger à ces règles impératives. Sur la seconde question, le tribunal juge que la validation de l'inscription provisoire est subordonnée à la reconnaissance judiciaire de la créance. La décision « au fond » visée par l'article 762 ter du Code de procédure civile est, en l'espèce, la décision d'admission au passif chirographaire, laquelle devient définitive avec cette admission. Il juge en outre que l'inscription, intervenue après la date de cessation des paiements, est inopposable à la masse au sens de l'article 456-6°, mais seulement pour la part indivise de B. S., en application de l'article 490, qui exclut de la procédure collective les biens personnels du conjoint du débiteur. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa teneur originale : > « Déclare la Société Lloyds Bank (France) Limited irrecevable, en l'état, en sa demande en paiement dirigée contre B. S. ; > > Renvoie la Lloyds Bank (France) Limited à l'exécution des formalités prévues par l'article 762 ter du Code de Procédure Civile, après l'admission définitive de sa créance ; > > Déclare toutefois inopposable à la masse des créanciers de la cessation des paiements de B. S. l'inscription provisoire d'hypothèque prise à la requête de la Lloyds Bank (France) Limited, le 16 mai 1988, à la Conservation des Hypothèques de Monaco, volume 170, numéro 48, en ce qu'elle porte sur la part indivise de B. S., dans l'appartement situ
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25583 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-20-25583)) ## Faits et procédure L'immeuble « L. A. » a été construit pour le compte des époux G. par la Société Spada, sous la direction et le contrôle de l'architecte J. N. Des troubles sont apparus dans l'immeuble voisin, dit « Villa R. ». Une procédure engagée en 1972 a donné lieu à une série de décisions successives. Par arrêt du 28 octobre 1986, la Cour d'appel a déclaré les époux G. entièrement responsables de ces troubles et les a condamnés, avec R. O., administrateur judiciaire de l'immeuble « L. A. », à indemniser la copropriété. Par jugement du 23 mai 1985, devenu définitif sur ce point, l'architecte J. N., retenu pour une faute de conception et un manquement à son devoir de conseil, a été condamné à relever et gar
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1977, n° 25873 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1977, n° 25873 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/11-29-25873)) ## Faits et procédure La Société Nouvelle des Asphalteurs Français, devenue Société Girard S.N.A.F. (S.N.A.F.), a fait délivrer à la Société Générale de Travaux Monégasques (S.G.T.M.) une assignation en paiement, le 16 juillet 1976, portant sur 42 254 F 87, montant d'une facture de travaux datée du 11 avril 1975. Elle réclamait également les intérêts de droit à compter du 21 octobre 1975. La S.G.T.M. ne contestait pas le montant de la facture. Elle soutenait l'avoir réglée au moyen d'un chèque n° 6345.169, tiré sur la Banque Nationale de Paris (B.N.P.), agence de Monte-Carlo, le 31 mai 1975. Elle a donc conclu au rejet de la demande. La S.
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26036 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-04-26036)) ## Faits et procédure Le 5 août 1984, F. N. a émis un chèque d'un montant de 113 600 F, tiré à Paris sur la Bank of Credit and Commerce International, à l'ordre de la Banque Industrielle de Monaco (ci-après « la BIM »), au profit de N. Ce dernier a endossé le titre au profit de la BIM, qui en a porté le montant au crédit du compte de son client. Le chèque a été rejeté pour défaut de provision. Par plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 février 1987, la BIM a saisi la juridiction répressive. Le tireur a déclaré qu'il s'agissait d'un chèque de garantie, remis à N. à titre d'honoraires pour l'obtention, par son intermédiaire, d'un prêt bancaire, et qu'il avait fait opposition au paiement après avoir découvert les agissements frauduleux de son cocontractant. Il a ajouté ignorer l'endossement opéré au profit de la BIM. Le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation. Sur l'action civile, il a retenu que la BIM avait acquis, par l'endossement, l'ensemble des droits attachés au titre, et que le prévenu, garant du paiement, devait acquitter le montant du chèque. Il a écarté la recherche d'une intention de nuire et l'examen des relations personnelles entre le prévenu et le bénéficiaire initial. Seul le prévenu a interjeté appel. La BIM, partie civile non appelante, a conclu à la confirmation. Le ministère public a requis l'application de la loi pénale. Le prévenu a sollicité sa relaxe, en faisant valoir l'absence de réalité et de légitimité des droits du bénéficiaire initial, son ignorance de l'endossement et l'absence d'intention frauduleuse de sa part. *Observation liminaire :* la décision désigne de façon non uniforme les personnes en cause (« F. N. », « N. », « Nicolas »). Le présent commentaire rapporte ces désignations telles qu'elles figurent dans le texte, en distinguant le tireur, qui a émis le chèque, et le bénéficiaire initial, qui l'a endossé au profit de la BIM. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première porte sur l'action publique : il s'agissait de déterminer si l'infraction d'émission de chèque sans provision est caractérisée lorsque le tireur, qui qualifie le titre de chèque de garantie, a fait pratiquer une opposition au paiement, et lorsque le compte ne permettait pas le paiement à la présentation. La seconde porte sur l'action civile : il fallait déterminer si le tireur peut opposer au bénéficiaire, devenu endossataire, les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le bénéfic
# Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 1984, n° 26002 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 1984, n° 26002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-13-26002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du contentieux bancaire relatif aux instruments de paiement falsifiés, se doublant en l'espèce d'une problématique liée à l'étendue d'un cautionnement dit « omnibus » et à la mise en œuvre de voies d'exécution conservatoires. Suivant un contrat conclu le 15 février 1979, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Tasclaar Méditerranée, qui adoptera ultérieurement la dénomination sociale de « Société Sea Trading », a procédé à l'ouverture d'un compte courant bancaire dans les livres de la société anonyme Barclays Bank, au sein de son agence de Monte-Carlo, bureau du Larvotto. Afin de garantir les engagements nés ou à naître de ce compte courant, M. L. F., agissant en sa qualité d'administrateur délégué de la société Tasclaar Méditerranée, a souscrit, par acte sous seing privé en date du 6 mai 1980, un engagement de caution solidaire au profit de l'établissement bancaire. Cet engagement était stipulé à hauteur d'un montant maximal de 200 000 francs en principal, augmenté des intérêts et accessoires. La clause déterminant l'assiette de la garantie était rédigée en des termes particulièrement larges, couvrant tout ce que la société cautionnée « peut ou pourra devoir à la Barclays Bank, à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant, garanties en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du cautionné ». Or, antérieurement même à la souscription de ce cautionnement, entre le mois de décembre 1979 et le mois d'avril 1980, la société titulaire du compte a été victime des agissements frauduleux de son propre préposé, M. C. P., exerçant les fonctions de comptable. Ce dernier, à la disposition duquel son employeur laissait le carnet de chèques de l'entreprise, a dérobé des formules de chèques et a imité la signature de l'administrateur délégué, M. L. F., pour tirer frauduleusement huit chèques sur la Barclays Bank. Ces huit effets, représentant un montant global en capital de 44 000 francs, ont été successivement portés au débit du compte de la société Tasclaar Méditerranée selon la chronologie suivante : - un premier chèque n° 8272, daté du 21 décembre 1979, d'un montant de 6 000 francs, débité le 7 janvier 1980 ; - un deuxième chèque n° 21.565, daté du 15 janvier 1980, d'un montant de 5 000 francs, débité le 16 janvier 1980 (lequel fut le seul présenté directement au guichet pour paiement, les autres l'ayant été par l'intermédiaire du Crédit Foncier de Monaco lors d'opérations de compensation bancaire) ; - un troisième chèque n° 21.570, daté du 28 janvier 1980, d'un montant de 3 000 francs, débité le 29 janvier 1980 ; - un quatrième chèque n° 21.569, daté du 31 juillet 1979, d'un montant de 6 000 francs, débité le 5 février 1980 ; - un cinquième chèque n° 21.568, daté du 8 février 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 14 février 1980 ; - un sixième chèque n° 1621082, daté du 28 février 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 3 mars 1980 ; - un septième chèque n° 1796106, daté du 3 avril 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 9 avril 1980 ; - enfin, un huitième chèque n° 1796126, daté du 21 avril 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 24 avril 1980. À la suite de ces détournements, des poursuites pénales ont été engagées contre le préposé indélicat. Par un jugement devenu irrévocable du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982, M. C. P. a été condamné des chefs de vol et d'escroquerie commis au préjudice de son employeur, la société Sea Trading. Toutefois, sur le plan bancaire, le débit de ces huit chèques litigieux a entraîné une position débitrice du compte courant de la société. S'estimant créancière de la société Sea Trading au titre d'un solde débiteur s'élevant à 44 000 francs en capital au 21 avril 1981, et à 55 203,89 francs intérêts inclus arrêtés au 31 mars 1981, la Barclays Bank a entrepris des démarches de recouvrement forcé sans attendre l'issue de la procédure pénale. C'est ainsi que, par exploit d'huissier du 14 juin 1981 (l'arrêt mentionnant également la date du 19 juin 1981 dans l'exposé des moyens et motifs), l'établissement bancaire a fait sommation tant à la société débitrice principale qu'à sa caution solidaire, M. L. F., d'avoir à lui rembourser sous huitaine la somme de 55 203,89 francs, outre les intérêts conventionnels continuant à courir au taux de base bancaire majoré (alors fixé à 14,75 % l'an plus 3,45 %, soit un taux global de 18,20 % l'an) et les frais de sommation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au silence des requis et au caractère infructueux de cette sommation, la Barclays Bank a sollicité, par requête déposée le 16 juillet 1981 devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à la caution, M. L. F., pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à 80 000 francs. Cette autorisation fut accordée par ordonnance présidentielle dès le lendemain, 17 juillet 1981, sur le fondement des articles 759 et suivants du Code de procédure civile. La mesure conservatoire a été effectivement exécutée par procès-verbal d'huissier en date du 27 juillet 1981. Poursuivant la validation de cette mesure et le recouvrement de sa créance au fond, la Barclays Bank a, par exploit du 14 août 1981, assigné la société Sea Trading Monaco et M. L. F. devant le Tribunal de première instance. Elle demandait à la juridiction de condamner la société au paiement de la somme de 55 203,89 francs arrêtée au 31 mars 1981 outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, de condamner M. L. F. en sa qualité de caution à payer lesdites sommes à défaut de règlement par le débiteur principal dans le mois de la signification du jugement (avec exécution provisoire sur minute nonobstant appel ou opposition et sans caution), et enfin de valider la saisie conservatoire du 27 juillet 1981 en autorisant la vente forcée du mobilier saisi. Parallèlement, la banque avait également intenté une action en liquidation des biens contre la société Sea Trading, dont elle fut déboutée par un jugement distinct et devenu irrévocable du 20 octobre 1983. En première instance dans le présent litige, la société Sea Trading a soulevé l'irrecevabilité de la demande. M. L. F. a conclu au déboutement de la banque, à la mainlevée de la saisie conservatoire et à la condamnation reconventionnelle de l'établissement de crédit à lui verser 30 000 francs de dommages-intérêts. La caution faisait valoir l'absence de titre exécutoire contre le débiteur principal et soutenait surtout que son engagement était strictement limité aux dettes d'origine contractuelle, excluant par nature une dette de cause délictuelle née du paiement fautif par la banque de chèques falsifiés. Par un jugement rendu le 20 octobre 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré l'action de la Barclays Bank recevable en la forme, mais l'a intégralement déboutée au fond de ses demandes dirigées tant contre la société Sea Trading que contre la caution M. L. F. Le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire (mentionnée par erreur matérielle dans l'exposé du jugement comme datée du 27 juillet 1983 au lieu de 1981) et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle de M. L. F., a condamné la banque à lui payer 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens. Insatisfaite de cette décision, la Barclays Bank a interjeté appel par exploit d'huissier du 9 février 1984. Au soutien de son recours visant à la réformation du jugement (hormis sur la recevabilité) et à la décharge des condamnations prononcées contre elle, l'appelante articulait plusieurs griefs. Premièrement, elle soutenait n'avoir commis aucune faute dans le paiement des chèques : l'imitation de la signature par le comptable n'était nullement maladroite ou grossière, un seul chèque avait été présenté au guichet (les sept autres étant passés par la chambre de compensation via le Crédit Foncier de Monaco), et le choix du bénéficiaire ne pouvait éveiller les soupçons. Deuxièmement, elle imputait l'entière responsabilité du préjudice à l'imprudence de la société titulaire du compte, qui avait mal choisi son préposé et lui avait laissé la libre disposition du chéquier. Troisièmement, s'agissant de la caution et de la saisie conservatoire, la banque affirmait détenir un principe certain de créance après dénonciation du compte courant signifiée le 19 juin 1981, excluant toute réticence coupable destinée à surprendre la religion du magistrat. Elle relevait en outre l'attitude contradictoire des intimés, M. L. F. n'ayant pas usé de la faculté de référé lors de la saisie du 27 juillet 1981 et ayant même marchandé une transaction par courrier du 28 janvier 1982 avant de contester sa dette dans ses écritures judiciaires. En réplique, la société Sea Trading et M. L. F. concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils rappelaient la condamnation pénale définitive du comptable P. le 27 avril 1982 et reprochaient à la banque d'avoir agi précipitamment au civil tout en sachant, par leurs échanges de correspondances, que le solde débiteur provenait exclusivement de chèques apocryphes. Ils maintenaient que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en payant ces titres, que le cautionnement ne couvrait pas les dettes d'origine délictuelle, et que l'absence de créance certaine, liquide et exigible rendait la saisie conservatoire fautive, caractérisant une légèreté blâmable justifiant l'octroi de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une triple interrogation juridique, reflétant la structure complexe du litige mêlant droit cambiaire et bancaire, droit de la responsabilité civile, droit des sûretés personnelles et droit des procédures civiles d'exécution : 1. **Sur la responsabilité du paiement des chèques falsifiés :** Dans quelle mesure le banquier tiré, qui paie des chèques revêtus d'une fausse signature imitant celle du tireur par suite des agissements délictueux d'un préposé du titulaire du compte, engage-t-il sa responsabilité vis-à-vis de son client, et comment cette éventuelle responsabilité s'articule-t-elle avec la responsabilité du client en tant que commettant et avec sa propre négligence dans la surveillance de ses relevés bancaires ? 2. **Sur l'étendue du cautionnement « omnibus » :** Un engagement de caution solidaire rédigé en termes très généraux, garantissant toutes les sommes que le débiteur principal « peut ou pourra devoir » à la banque « à un titre quelconque » (notamment le solde du compte courant), s'étend-il à l'obligation pesant sur le titulaire du compte lorsque le solde débiteur résulte directement d'infractions pénales (falsification de chèques par un préposé) ? 3. **Sur la responsabilité du créancier saisissant :** Le banquier qui sollicite et fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution, sur le fondement d'un solde débiteur contesté et d'un cautionnement dont il s'avère judiciairement qu'il ne couvre pas la dette litigieuse, commet-il un abus de droit ou une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle envers la caution saisie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance tout en retenant une solution tout en nuances, la Cour d'appel décompose rigoureusement son raisonnement en trois temps correspondant aux trois volets du litige. #### 1. L'analyse de la demande dirigée contre la société titulaire du compte : du principe de la responsabilité du commettant au partage de responsabilité pour fautes conjuguées La Cour commence par poser le fondement juridique de l'obligation de la société Sea Trading. Constatant que les huit chèques litigieux d'un montant total de 44 000 francs ont été frauduleusement tirés par M. C. P., préposé de la société, définitivement condamné au pénal le 27 avril 1982, les juges d'appel font application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Du fait de cette responsabilité civile délictuelle pesant sur elle, la société titulaire du compte est réputée, dans ses rapports avec le banquier, être à l'origine du faux. Par conséquent, la Cour écarte l'application du principe cambiaire classique — que la société tentait d'invoquer au visa de l'article 1094, alinéa 1er, du Code civil — selon lequel le banquier tiré qui paie un faux chèque ne paie pas valablement et n'est pas libéré envers son client (faute d'ordre de paiement authentique émanant du tireur). La Cour énonce ainsi que la société « ne peut se prévaloir dans le sens de l'article 1094 alinéa I du même Code de ce que le tiré n'est pas libéré par le paiement d'un faux titre ». Toutefois, ce principe de non-invocabilité de la règle du faux chèque par le commettant responsable n'est pas absolu. La Cour réserve immédiatement « la possibilité qui lui est ouverte d'établir une faute du banquier susceptible de la décharger en partie de sa responsabilité ». Déplaçant l'analyse sur le terrain de la faute bancaire, la juridiction procède elle-même à un examen matériel et visuel des pièces. Comparant le spécimen de signature de M. L. F. déposé à la banque avec les signatures apposées sur les huit chèques apocryphes, les magistrats relèvent que ces dernières « diffèrent sensiblement du spécimen en ce que leur graphisme se trouve d'une manière générale plus écrasé, moins appuyé et que leur terminaison n'est point comparable par leur évanescence ». La Cour en déduit que la fausseté était décelable facilement et « d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie », si le banquier y avait prêté attention. Surtout, la Cour rejette l'argument défensif de la Barclays Bank tiré du mode de recouvrement des effets : elle affirme avec force que le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures « que ce soit aussi bien lors de leur présentation à la caisse que lors des opérations de compensation bancaire », relevant au surplus que les montants (entre 3 000 et 6 000 francs par chèque) revêtaient une certaine importance. La faute du banquier est donc caractérisée. Mais la Cour ne s'arrête pas à la faute de la banque ; elle met en balance la propre négligence fautive du client dans la gestion de son compte. Elle observe qu'après l'encaissement du tout premier chèque (débité le 7 janvier 1980), la société Sea Trading aurait pu et dû s'apercevoir des malversations de son comptable — qui disposait du chéquier — si elle avait pris le soin de contrôler « sans retard les relevés de compte que la Barclays Bank lui adressait régulièrement ». De cette combinaison de fautes et de responsabilités découle une clé de répartition chronologique très précise fixée par la Cour : - Pour le **premier chèque** (n° 8272 de 6 000 francs, débité le 7 janvier 1980), la négligence dans le contrôle des relevés bancaires ne pouvait pas encore jouer ; seules s'affrontent la responsabilité de la société en tant que commettant du faussaire et la faute de vérification de la banque. La responsabilité est donc partagée par moitié (50 % à la charge de la banque, 50 % à la charge de la société, agios inclus). - Pour les **sept chèques suivants** (débités entre le 16 janvier et le 24 avril 1980), à la responsabilité de commettant de la société s'ajoute sa faute personnelle de négligence dans la vérification de ses relevés de compte, qui a permis la réitération de la fraude. La part de responsabilité de la banque est alors réduite à un tiers, la société Sea Trading devant supporter les deux tiers (selon le dispositif) ou le tiers (selon une divergence rédactionnelle des motifs sur laquelle nous reviendrons) du montant de ces chèques et des agios conventionnels afférents. Ne disposant pas des éléments comptables suffisants pour liquider la créance exacte au vu des acomptes déjà versés et de la fluctuation du taux de base bancaire, la Cour ordonne une expertise comptable. *(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une légère discordance de plume dans le texte de l'arrêt entre les motifs et le dispositif concernant les sept derniers chèques. Dans les motifs, la Cour indique successivement que « la responsabilité [de la banque] doit être réduite à un tiers en ce qui concerne les 7 autres chèques », puis au considérant suivant que « la Société Sea Trading se trouve tenue de régler à la Barclays Bank [...] le tiers du montant des 7 autres chèques ». Toutefois, le dispositif tranche clairement cette ambiguïté rédactionnelle en jugeant que la responsabilité est partagée « dans la proportion d'un tiers à la charge de la Barclays Bank et des deux tiers à la charge de la Société Sea Trading en ce qui concerne les sept autres chèques »).* #### 2. L'analyse de la demande dirigée contre la caution : l'interprétation stricte du cautionnement excluant les dettes d'origine délictuelle Ayant consacré l'existence d'une créance partielle de la banque contre la société débitrice principale, la Cour devait déterminer si M. L. F., caution solidaire, pouvait être tenu de la garantir. L'acte de cautionnement du 6 mai 1980 comportait une formule « omnibus » couvrant toutes dettes « à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant... ». La Cour relève que la généralité même de ces termes suscite « une certaine ambiguïté quant à la nature des dettes garanties ». Pour lever cette équivoque, les juges d'appel mobilisent les règles légales d'interprétation du Code civil monégasque : d'une part, le principe propre au cautionnement posé par l'article 1858 du Code civil (selon lequel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, commandant une « interprétation étroite ») ; d'autre part, les directives générales d'inter
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5701 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5701)) L’arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2011-03 en session civile, référencé sous le n° 5701) offre une illustration majeure de l’articulation entre les règles processuelles internes, les garanties fondamentales du procès équitable et le régime juridique singulier applicable aux opérations financières entourant les activités de jeu en Principauté. Par cette décision de rejet, la haute juridiction monégasque tranche plusieurs difficultés d’ordre tant procédural que substantiel, touchant à la recevabilité des écritures déposées postérieurement à la clôture de l’instruction en révision, à la portée de l’effet dévolutif de l’appel face à l’annulation d’un jugement de première instance, à la délimitation stricte du domaine de l’exception de jeu prévue par l’article 1804 du Code civil lorsqu'intervient une société financière statutairement autorisée, ainsi qu'aux conditions d’appréciation d’un trouble mental allégué par un joueur. L’intérêt de cette décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision sécurise le mécanisme de recouvrement des créances nées de la vente de plaques de jeu par une entité distincte de l’établissement détenteur du privilège des jeux, tout en faisant preuve d’un libéralisme remarquable sur le terrain de la procédure civile au nom des exigences conventionnelles européennes. L’analyse de cet arrêt commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit le litige devant la Cour suprême monégasque (I), les questions de droit soulevées et les réponses méthodiquement apportées par la juridiction (II), avant de mesurer l’exacte portée jurisprudentielle et pratique des solutions consacrées (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l’origine du contentieux s’inscrivent dans le cadre spécifique des opérations d’acquisition de moyens de jeu au sein de la Principauté de Monaco. Le litige oppose Monsieur d. HA. (désigné dans le corps de l’arrêt sous l’initiale « M. H. »), demeurant à Rome et à Milan en Italie, à la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Financière et d’Encaissement, en abrégé « SFE », dont le siège social est établi au Sporting d’Hiver à Monaco. Il ressort des constatations factuelles souverainement relevées par les juges du fond et reprises par l’arrêt commenté que la SFE présente une particularité juridique déterminante : si cette société anonyme monégasque ne bénéficie pas elle-même du privilège des jeux en Principauté, elle a toutefois été expressément autorisée, en vertu de ses statuts dûment approuvés par arrêté ministériel, à procéder au recouvrement des créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs. Au cours d’une période s’étendant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, Monsieur H. a procédé auprès de la SFE à l’acquisition de plaques de jeu pour un montant global particulièrement conséquent, s’élevant à la somme totale de 9 480 000 euros. Sur ce total d’acquisitions, l’intéressé s’est acquitté de ses obligations à hauteur de 7 480 000 euros. Il est cependant resté redevable d’un solde impayé de 2 000 000 d’euros à l’égard de la société financière. Par ailleurs, la décision fait état de l’existence d’un document litigieux, qualifié par la juridiction du second degré de « chèque omnibus », dont les modalités de remise à l’encaissement et la régularité formelle au regard de la législation sur le chèque ont fait l’objet d’âpres discussions entre les parties. Face au défaut de règlement de ce solde de deux millions d’euros, la Société Financière et d’Encaissement a pris l’initiative d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de ladite somme, outre l’allocation de dommages et intérêts. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’instance a débuté devant le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par l’assignation en paiement et en dommages et intérêts délivrée à la requête de la SFE. Pour s’opposer aux prétentions de la société demanderesse, Monsieur H. a soulevé en défense l’exception de jeu, tirée des dispositions de l’article 1804 du Code civil monégasque, aux termes desquelles la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. Par un jugement rendu le 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a fait droit à ce moyen de défense : il a accueilli l’exception de jeu soulevée par Monsieur H. et a, en conséquence, intégralement rejeté les demandes formulées par la SFE. Il appert des motifs du pourvoi que les premiers juges avaient, au soutien de leur décision, développé une motivation évoquant tout à la fois le fait que Monsieur H. ne disposait pas des fonds nécessaires pour continuer à jouer et la circonstance que ce dernier se trouvait pourvu d’une fortune considérable. La SFE a interjeté appel de cette décision défavorable. Statuant par un arrêt en date du 29 juin 2010 (signifié le 15 septembre 2010), la Cour d’appel de Monaco a intégralement réformé la solution retenue en première instance, suivant un raisonnement en deux temps. En premier lieu, la juridiction du second degré a prononcé l’annulation du jugement du 14 juin 2007, en retenant l’existence d’une contradiction de motifs entachant la décision des premiers juges quant à l’appréciation des ressources financières et de la fortune du joueur. En second lieu, évoquant l’affaire au fond, la Cour d’appel a écarté l’exception de jeu, a condamné Monsieur H. au paiement des sommes réclamées par la SFE et l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique destinée à établir l’existence d’une pathologie addictive au moment des faits. Contestant cette condamnation, Monsieur H. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 14 octobre 2010 par son avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l’amende éventuelle prévue par la loi. Conformément aux règles régissant l’instruction écrite devant la Cour de révision, le demandeur a déposé et signifié sa requête assortie de 17 pièces le 12 novembre 2010, à laquelle la SFE a répondu par une contre-requête accompagnée de 14 pièces déposée et signifiée le 10 décembre 2010. Le 7 janvier 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture, attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Nonobstant la délivrance de ce certificat, les échanges d’écritures se sont poursuivis : Monsieur H. a déposé et signifié une réplique le 10 janvier 2011 (suivie des conclusions du Ministère public le 11 janvier 2011), la SFE a déposé une duplique le 14 janvier 2011, et Monsieur H. a déposé une triplique le 21 janvier 2011. Par des conclusions enregistrées les 14 et 28 janvier 2011, la SFE a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de la réplique et de la triplique de son adversaire, au motif que ces écritures avaient été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture du 7 janvier 2011, en méconnaissance de l’article 452 du Code de procédure civile. Sur le fond du droit, Monsieur H. articulait son pourvoi autour de deux moyens principaux. Le premier moyen critiquait l’annulation du jugement de première instance par la Cour d’appel. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une contradiction de motifs dépourvue d’influence sur la solution du litige ne pouvait légalement entraîner l’annulation d’une décision de justice ; or, selon lui, la solvabilité de l’emprunteur qui contracte pour poursuivre le jeu n’étant pas une condition de mise en œuvre de l’exception de jeu, la contradiction relevée par les juges d’appel entre l’absence de fonds disponibles pour jouer et l’existence d’une fortune considérable était inopérante, de sorte que la Cour d’appel avait violé l’article 1804 du Code civil, ensemble l’article 199, 4° du Code de procédure civile. Le second moyen, divisé en cinq branches (examinées par la Cour en deux groupes de trois puis deux branches), s’attaquait au cœur de la condamnation au paiement et au refus d’expertise : - Dans une première branche, il était reproché à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1804 du Code civil en rejetant l’exception de jeu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l’encaissement ou n’avait pas été remis du tout à l’encaissement, circonstance qui aurait caractérisé l’octroi d’un prêt destiné à alimenter le jeu. - Dans une deuxième branche, le demandeur invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l’ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, reprochant aux juges d’appel d’avoir retenu la validité dudit document sans vérifier s’il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte. - Dans une troisième branche, il dénonçait une violation directe des mêmes articles 1er et 2 de l’ordonnance du 13 mai 1936, au motif que le document litigieux avait été jugé valide alors qu’il ne comportait aucune indication sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création. - Enfin, dans les quatrième et cinquième branches (les deux dernières branches du second moyen), Monsieur H. critiquait le rejet de sa demande d’expertise psychiatrique. Il soutenait, d’une part, que la Cour d’appel s’était contredite en violation de l’article 199, 4° du Code de procédure civile en affirmant que son état psychiatrique pathologique n’était pas démontré tout en reconnaissant que l’expertise amiable produite aux débats établissait son addiction au jeu ; et, d’autre part, qu’elle avait dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise médico-légale en violation de l’article 989 du Code civil, en estimant qu’elle ne faisait qu’allusion à une addiction au jeu et à certains plaisirs de la vie alors qu’elle révélait une véritable pathologie à l’époque des faits. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, commandant successivement la recevabilité des écritures en révision, la régularité de la saisine de la juridiction d’appel et le bien-fondé de la condamnation du joueur : 1. **Sur la procédure en révision :** Les mémoires en réplique et en triplique déposés par le demandeur au pourvoi postérieurement à l’établissement du certificat de clôture par le greffier en chef doivent-ils être déclarés irrecevables en application des règles internes du Code de procédure civile régissant les pourvois non urgents, ou doivent-ils être admis au nom des exigences du droit à un procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ? 2. **Sur la procédure d'appel :** Le grief tiré de ce qu’une cour d’appel aurait annulé à tort un jugement de première instance pour contradiction de motifs est-il opérant devant la Cour de révision, dès lors que la juridiction du second degré a statué sur le fond du litige ? 3. **Sur le droit substantiel des contrats aléatoires :** L’action en paiement exercée contre un joueur par une société financière qui, bien que ne bénéficiant pas du privilège des jeux, est statutairement autorisée par arrêté ministériel à recouvrer les créances issues de la vente de plaques de jeu, se heurte-t-elle à l’exception de jeu de l’article 1804 du Code civil, et dépend-elle de la régularité formelle ou des modalités d’encaissement des instruments de paiement (« chèque omnibus ») remis par le joueur ? 4. **Sur le trouble mental et la responsabilité de la société financière :** Les juges du fond peuvent-ils écarter une demande d’expertise psychiatrique judiciaire formée par un joueur invoquant une pathologie addictive, au motif déterminant qu’il n’est pas établi que la société venderesse des plaques de jeu avait connaissance de ce trouble mental lors des transactions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond avec une grande rigueur analytique à chacun de ces points, mobilisant tour à tour la primauté des droits fondamentaux processuels, la théorie de l’effet dévolutif de l’appel, la qualification stricte des contrats liés au jeu et le contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond. #### 1. L’admission des écritures postérieures à la clôture au nom de l’article 6 de la CEDH Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SFE, la Cour de révision commence par reconnaître l’existence de la règle prohibitive interne. Le sommaire de l’arrêt vise expressément l’article 452 du Code de procédure civile, et les motifs constatent que « pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d’échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier ». En l’espèce, le certificat de clôture ayant été dressé le 7 janvier 2011, la réplique du 10 janvier et la triplique du 21 janvier 2011 se trouvaient manifestement hors délai au regard de la lettre stricte du texte procédural monégasque. Toutefois, la Cour écarte immédiatement l’application de cette forclusion légale en faisant prévaloir la norme internationale conventionnelle. Elle juge que « les exigences du procès équitable prévues par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme commandent que les parties puissent produire les observations qu’ils jugent convenables à l’exercice des droits de la défense ». Par l’effet direct de cette garantie conventionnelle, qui consacre le droit de toute partie à avoir connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, la Cour neutralise la rigidité du certificat de clôture et rejette les fins de non-recevoir soulevées par la défense. #### 2. L’inopérance du grief relatif à l’annulation du jugement par l’effet dévolutif de l’appel Examinant le premier moyen de cassation, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir annulé le jugement du 14 juin 2007 sur le fondement d’une contradiction de motifs prétendument sans incidence sur l’application de l’article 1804 du Code civil, la Cour de révision ne cherche même pas à vérifier si la contradiction relevée par les juges du second degré était réelle ou pertinente. Usant d’une formule classique de technique de cassation (« à supposer que la Cour d’appel ait annulé à tort le jugement entrepris »), la haute juridiction rappelle un principe fondamental de la procédure d’appel : la juridiction du second degré « était saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction ». Il en découle qu’indépendamment du sort formel réservé au jugement de première instance (annulation ou infirmation), la Cour d’appel « avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond, ainsi qu’elle a fait ». Dès lors que la juridiction d’appel était tenue de trancher le litige au fond par l’effet dévolutif, la critique dirigée contre le chef du dispositif annulant le jugement est dépourvue de toute portée utile : le moyen est déclaré radicalement inopérant. #### 3. L’exclusion de l’exception de jeu et le recours à la technique des motifs surabondants Le cœur doctrinal de l’arrêt réside dans la réponse apportée aux trois premières branches du second moyen. Pour écarter les griefs tirés du défaut de recherche sur le caractère tardif ou l’absence de remise à l’encaissement du « chèque omnibus » (qui aurait révélé un prêt destiné à alimenter le jeu) et de l’irrégularité formelle de ce titre au regard de l’ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, la Cour de révision pose un attendu de principe d’une remarquable netteté : « Mais attendu que l’obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d’une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n’est ouverte aux termes de l’article 1804 du Code civil ». La Cour procède ici à une distinction fondamentale quant à la cause et à la nature de l’obligation litigieuse. Elle s’appuie sur les constatations de l’arrêt d’appel selon lesquelles, d’une part, la SFE, bien que ne bénéficiant pas du privilège des jeux en Principauté, a été autorisée par ses statuts approuvés par arrêté ministériel à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et, d’autre part, Monsieur H. a acquis auprès d’elle entre décembre 2002 et le 4 juillet 2003 pour 9 480 000 euros de plaques, n’en réglant que 7 480 000 euros et restant devoir 2 000 000 d’euros. De ces constatations, la Cour de révision déduit que l’action de la SFE « ne procède pas d’un prêt destiné à alimenter le jeu », mais constitue une action en paiement du prix de vente de plaques de jeu par une société financière habilitée. Dès lors que la créance trouve sa source dans ce contrat d’acquisition de plaques auprès d’un tiers autorisé et non dans une dette de jeu ou un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu, l’action est recevable en elle-même, indépendamment de la validité cambiaire du « chèque omnibus » remis par le client. Cette analyse permet à la Cour de révision de mettre en œuvre la technique de l’abstraction des motifs erronés mais surabondants. Elle concède en effet expressément que les motifs de la Cour d’appel relatifs à la validité formelle du chèque au regard de l’ordonnance du 13 mai 1936 (absence de vérification du nom du tiré, du numéro de compte, du lieu de paiement et du lieu de création) étaient « erronés », et qu’ils sont « justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ». Cependant, ces motifs relatifs au droit du chèque étaient surabondants puisque l’obligation de payer résultait directement de l’acquisition non soldée des plaques de jeu. La Cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche sur les conditions d’encaissement du titre, laquelle était « sans intérêt pour la solution du litige », et sa décision se trouve légalement justifiée par ses seuls motifs propres relatifs à la vente des plaques. #### 4. L’appréciation souveraine de l’ignorance du trouble mental par le cocontractant Enfin, statuant sur les deux dernières branches du second moyen relatives au refus d’ordonner une expertise psychiatrique, la Cour de révision déplace le terrain du débat juridique. Alors que le demandeur au pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans une contradiction de motifs (article 199, 4° du CPC) et une dénaturation de l’expertise médico-légale amiable (article 989 du Code civil) quant à l’existence même de sa pathologie psychiatrique d’addiction au jeu, la Cour de révision relève que le refus des juges du fond reposait sur un tout autre motif, suffisant à lui seul. Elle observe en effet que, pour décider qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, l’arrêt attaqué « retient souverainement des
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12097 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12097)) ## Faits et procédure La SAM Capex Europe, société monégasque appartenant à un groupe spécialisé dans le négoce international de coke de pétrole, a découvert en 2009 que son administrateur délégué, désigné dans la décision par les initiales « p. br. », aurait utilisé des sociétés interposées, dont le bénéficiaire économique était ce dirigeant, pour surfacturer des prestations de fret. Les sociétés en cause sont Global service maritime Corp et Volcano Shipping CO. SA, cocontractantes de la SAM Capex Europe, ainsi que Blackwood Investments Overseas SA et Sulaco Invest INC., sociétés panaméennes. La décision relève que la SAM Capex Europe a engagé deux procédures : une action pénale contre « p. br. » et une procédure civile conservatoire. Par ordonnance présidentielle du 14 septembre 2012, la SAM Capex Europe a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt de 4 500 000 euros à l'encontre de « p. br. ». La mainlevée de cette saisie a été ordonnée par référé le 19 décembre 2012, puis la Cour d'appel, par arrêt du 23 avril 2013, a réformé cette décision et retenu l'existence d'un principe certain de créance à l'encontre de « p. br. ». Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, une saisie-arrêt a été autorisée sur les comptes bancaires des quatre sociétés, saisie pratiquée le 3 mai 2013. Le juge des référés, par ordonnance du 15 janvier 2014, a rétracté l'ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, dit que la SAM Capex Europe ne justifiait pas d'un principe certain de créance à l'égard des sociétés intimées et ordonné la mainlevée de la saisie. La SAM Capex Europe a interjeté appel le 22 janvier 2014 (enrôlement n° 2014/000107) et demandé le maintien de la saisie. Les intimées ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la mainlevée, en soutenant que la créance alléguée était incertaine. La décision ne précise pas la composition complète des débats ni la teneur exacte de l'instruction pénale en cours au jour de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, la production par les intimées de pièces issues du dossier d'instruction pénale (dossier N4/10) était-elle recevable, alors que l'appelante invoquait une violation du secret de l'instruction au regard de l'article 31 du Code de procédure pénale ? En second lieu, la SAM Capex Europe justifiait-elle d'un principe certain de créance à l'égard de chacune des quatre sociétés, condition du maintien d'une saisie-arrêt conservatoire ? Cette question impliquait d'apprécier si la circonstance que les sociétés ne soient pas poursuivies dans l'instruction pénale faisait obstacle à l'existence de la créance, si la charge de la preuve avait été correctement répartie par le premier juge, et si une créance pouvait être regardée comme certaine avant toute condamnation définitive. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des pièces, la Cour approuve le juge des référés. Elle retient que « c'est par des motifs exempts de critique » que celui-ci a relevé que les sociétés intimées