Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 1990, n° 25606
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 1990, n° 25606 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 23 juin 1988, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de B. S. Ce dernier était titulaire, dans les livres de la Lloyds Bank de Monaco, de deux comptes présentant des soldes débiteurs arrêtés au 6 avril 1988, respectivement de 323 428,18 F et de 1 078 245,20 F en principal, auxquels s'ajoutaient des intérêts. La banque s'était par ailleurs portée caution, par lettre du 7 janvier 1988, des engagements de B. S. envers un organisme tiers, à concurrence de 93 500 florins. Enfin, B. S. s'était porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 12 septembre 1987, des engagements d'une société envers la banque.
Sur requête du 9 mai 1988, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont B. S. est copropriétaire indivis avec son épouse, en garantie d'une créance provisoirement évaluée à 3 400 000 F. L'inscription a été prise le 16 mai 1988 à la Conservation des hypothèques de Monaco (volume 170, numéro 48).
Par exploit du 10 août 1988, la banque a assigné B. S. et son syndic, L. V., aux fins de condamnation au paiement de 3 860 349,25 F, avec intérêts à compter du 6 avril 1988, outre 100 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de voir produire plein effet à l'inscription provisoire. Le débiteur et le syndic ont conclu au rejet de la demande en paiement, en invoquant la suspension des poursuites individuelles, et à l'inopposabilité de l'hypothèque à la masse, au motif qu'elle avait été inscrite après la date de cessation des paiements, reportée au 7 avril 1988 par jugement du 3 novembre 1988. La banque a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la vérification de sa créance.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité d'une action en paiement formée par un créancier chirographaire, ou présumé tel, contre un débiteur en état de cessation des paiements : la créance, régulièrement produite au passif, pouvait-elle donner lieu à une action individuelle en paiement alors que l'hypothèque provisoire ne conférait pas encore à la banque la qualité de titulaire actuel d'une sûreté réelle spéciale ?
La seconde concernait le sort de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : sa validation était-elle possible avant la reconnaissance judiciaire de la créance, et son opposabilité à la masse pouvait-elle être écartée lorsqu'elle avait été prise après la date de cessation des paiements, et dans quelle mesure compte tenu de la situation de l'époux du débiteur ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question par la négative. Il rappelle que les dispositions d'ordre public des articles 462 et suivants du Code de commerce imposent au créancier de produire sa créance entre les mains du syndic, selon la procédure de vérification du passif (articles 466 et suivants). Il retient ensuite que la suspension individuelle des poursuites de l'article 461, alinéa 1er, interdit toute action en paiement dès lors que le créancier ne peut être regardé, en l'état d'une inscription simplement provisoire, comme titulaire d'une sûreté réelle spéciale. La production régulière de la créance ne suffit pas à déroger à ces règles impératives.
Sur la seconde question, le tribunal juge que la validation de l'inscription provisoire est subordonnée à la reconnaissance judiciaire de la créance. La décision « au fond » visée par l'article 762 ter du Code de procédure civile est, en l'espèce, la décision d'admission au passif chirographaire, laquelle devient définitive avec cette admission. Il juge en outre que l'inscription, intervenue après la date de cessation des paiements, est inopposable à la masse au sens de l'article 456-6°, mais seulement pour la part indivise de B. S., en application de l'article 490, qui exclut de la procédure collective les biens personnels du conjoint du débiteur.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa teneur originale :
« Déclare la Société Lloyds Bank (France) Limited irrecevable, en l'état, en sa demande en paiement dirigée contre B. S. ;
Renvoie la Lloyds Bank (France) Limited à l'exécution des formalités prévues par l'article 762 ter du Code de Procédure Civile, après l'admission définitive de sa créance ;
Déclare toutefois inopposable à la masse des créanciers de la cessation des paiements de B. S. l'inscription provisoire d'hypothèque prise à la requête de la Lloyds Bank (France) Limited, le 16 mai 1988, à la Conservation des Hypothèques de Monaco, volume 170, numéro 48, en ce qu'elle porte sur la part indivise de B. S., dans l'appartement situ