Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM C, spécialisée dans la construction de yachts de grand luxe, a confié à la SAS M, société de droit italien, une mission de consultation acoustique relative à deux navires en cours de construction, dénommés « A » et « D ». Cette mission résulte de deux ordres de mission des 28 février 2006 et 30 avril 2008, faisant suite à deux offres contractuelles des 13 février 2006 et 21 mars 2008.
La société M a émis quatre factures, d'un montant total de 22 235 euros : 860 euros (10 juin 2009, projet A), 9 500 euros (27 avril 2010, projet A), 2 500 euros (21 janvier 2011, projet « NATO »), et 9 375 euros (22 avril 2011, projet D). Après plusieurs relances électroniques et une mise en demeure du 10 avril 2012, la SAM C n'a pas réglé ces factures.
La société M a assigné la SAM C en paiement de la somme principale de 22 235 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de cautio judicatum solvi soulevée par la SAM C et l'a condamnée à 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 30 septembre 2014, il a rejeté la demande de résolution des ordres de mission, rejeté la demande de production du rapport relatif au navire « A », condamné la SAM C au paiement de 22 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, et à 1 500 euros de dommages-intérêts.
La SAM C a interjeté appel le 14 novembre 2014, sollicitant la réformation du jugement et la résolution des ordres de mission. Elle invoquait l'exception d'inexécution (sur le fondement, selon ses écritures, des articles 1454 et 1039 du Code civil) et se prévalait d'un rapport d'un consultant indépendant, la société U, mandaté par le maître d'ouvrage, qui relevait selon elle des manquements imputables à la société M.
Remarques sur le texte publié : le dispositif vise un « jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 », alors que le jugement attaqué est daté du 30 septembre 2014 ; les motifs mentionnent par ailleurs une « SAM MTY » là où la SAM C est désignée ailleurs. Il s'agit, à la lecture, d'erreurs matér