L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du contentieux bancaire relatif aux instruments de paiement falsifiés, se doublant en l'espèce d'une problématique liée à l'étendue d'un cautionnement dit « omnibus » et à la mise en œuvre de voies d'exécution conservatoires.
Suivant un contrat conclu le 15 février 1979, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Tasclaar Méditerranée, qui adoptera ultérieurement la dénomination sociale de « Société Sea Trading », a procédé à l'ouverture d'un compte courant bancaire dans les livres de la société anonyme Barclays Bank, au sein de son agence de Monte-Carlo, bureau du Larvotto. Afin de garantir les engagements nés ou à naître de ce compte courant, M. L. F., agissant en sa qualité d'administrateur délégué de la société Tasclaar Méditerranée, a souscrit, par acte sous seing privé en date du 6 mai 1980, un engagement de caution solidaire au profit de l'établissement bancaire. Cet engagement était stipulé à hauteur d'un montant maximal de 200 000 francs en principal, augmenté des intérêts et accessoires. La clause déterminant l'assiette de la garantie était rédigée en des termes particulièrement larges, couvrant tout ce que la société cautionnée « peut ou pourra devoir à la Barclays Bank, à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant, garanties en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du cautionné ».
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Citations dans le texte
Chèque
Chèques falsifiés - Responsabilité du tireur ayant falsifié les chèques (oui) - Responsabilité partagée de la banque (oui) - Obligation de vérification des signatures des chèques - Dettes découlant directement d'infractions pénales non couvertes par l'engagement de la caution
Le tiré est libéré par le paiement d'un faux chèque, sauf la possibilité pour le titulaire du compte d'établir une faute à son encontre.
Le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures des chèques, aussi bien lors de leur présentation à la caisse, que lors des opérations de compensation bancaire.
La fausseté des signatures du tireur présentant d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie des différences avec le spécimen de signature peut être facilement décelé et le paiement des chèques falsifiés engage la responsabilité du banquier, laquelle est partagée avec celle du titulaire du compte qui a négligé de contrôler sans retard les relevés de compte que le banquier lui adressait régulièrement.
La caution, qui n'a donné sa garantie que pour des dettes de nature contractuelle résultant des opérations bancaires, ne saurait couvrir la dette du titulaire du compte qui découle directement des infractions pénales que caractérise la falsification des chèques litigieux.
La Cour,
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
La S.A.M. Tasclaar Mediterranée qui a pris par la suite la dénomination de « Société Sea Trading » a ouvert suivant contrat du 15 février 1979 un compte courant bancaire à la Barclays Bank agence de Monte-Carlo, bureau du Larvotto ; L. F. administrateur délégué de la Société Tasclaar Mediterranée, par acte sous seing privé du 6 mai 1980 s'est porté caution solidaire de cette société pour garantir la banque susvisée jusqu'à concurrence de 200 000 francs en principal plus intérêts et accessoires ;
S'estimant créancière de la Société Sea Trading dont le compte accusant un solde débiteur d'une somme de 44 000 francs en capital au 21 avril 1981 et de 55 203,89 francs avec les intérêts au 31 mars 1981, la Barclays Bank a fait sommation par exploit d'huissier du 14 juin 1981 d'une part à la Société Sea Trading, d'autre part à L. F., d'avoir à lui rembourser dans un délai de huit jours la somme de 55 203,89 francs outre les intérêts continuant à courir jusqu'au jour du règlement définitif au taux conventionnel à savoir taux de base de Barclays Bank actuellement 14,75 % l'an + 3,45 % soit au total actuellement 18,20 % l'an -
et à leur régler le coût de la sommation ;
Cette sommation s'étant avérée infructueuse la Barclays Bank a présenté requête le 16 juillet 1981 au Président du Tribunal de première instance aux fins d'être autorisée, en garantie de sa prétendue créance évaluée provisoirement à 80 000 francs à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à L. F. ;
L'autorisation lui en était donnée par
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 novembre 1984, Sté Sea Trading c/ Barclays Bank S.A. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1984-11-13-26002.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 novembre 1984 en matière de commercial moyens et instruments de paiement · banque finance etablissement bancaire et ou financier · cour-appel-civile, au regard notamment de article 1858 du Code civil et suivant les, article 1109 du Code civil concernant l.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 novembre 1984 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 novembre 1984, Sté Sea Trading c/ Barclays Bank S.A.) précise les conditions d'application de article 1858 du Code civil et suivant les, article 1109 du Code civil concernant l devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial moyens et instruments de paiement · banque finance etablissement bancaire et ou financier · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 1858 du Code civil et suivant les, article 1109 du Code civil concernant l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 novembre 1984 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial moyens et instruments de paiement · banque finance etablissement bancaire et ou financier · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 1858 du Code civil et suivant les, article 1109 du Code civil concernant l ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chèque Chèques falsifiés - Responsabilité du tireur ayant falsifié les chèques (oui) - Responsabilité partagée de la banque (oui) - Obligation de vérification des signatures des chèques - Dettes découlant directement d'infractions pénales non couvertes par l'engagement de la caut…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 1858 du Code civil et suivant les (art. 1858)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 1858 du Code civil et suivant les (art. 1858)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 novembre 1984)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 novembre 1984, Sté Sea Trading c/ Barclays Bank S.A.
Or, antérieurement même à la souscription de ce cautionnement, entre le mois de décembre 1979 et le mois d'avril 1980, la société titulaire du compte a été victime des agissements frauduleux de son propre préposé, M. C. P., exerçant les fonctions de comptable. Ce dernier, à la disposition duquel son employeur laissait le carnet de chèques de l'entreprise, a dérobé des formules de chèques et a imité la signature de l'administrateur délégué, M. L. F., pour tirer frauduleusement huit chèques sur la Barclays Bank. Ces huit effets, représentant un montant global en capital de 44 000 francs, ont été successivement portés au débit du compte de la société Tasclaar Méditerranée selon la chronologie suivante :
un premier chèque n° 8272, daté du 21 décembre 1979, d'un montant de 6 000 francs, débité le 7 janvier 1980 ;
un deuxième chèque n° 21.565, daté du 15 janvier 1980, d'un montant de 5 000 francs, débité le 16 janvier 1980 (lequel fut le seul présenté directement au guichet pour paiement, les autres l'ayant été par l'intermédiaire du Crédit Foncier de Monaco lors d'opérations de compensation bancaire) ;
un troisième chèque n° 21.570, daté du 28 janvier 1980, d'un montant de 3 000 francs, débité le 29 janvier 1980 ;
un quatrième chèque n° 21.569, daté du 31 juillet 1979, d'un montant de 6 000 francs, débité le 5 février 1980 ;
un cinquième chèque n° 21.568, daté du 8 février 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 14 février 1980 ;
un sixième chèque n° 1621082, daté du 28 février 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 3 mars 1980 ;
un septième chèque n° 1796106, daté du 3 avril 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 9 avril 1980 ;
enfin, un huitième chèque n° 1796126, daté du 21 avril 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 24 avril 1980.
À la suite de ces détournements, des poursuites pénales ont été engagées contre le préposé indélicat. Par un jugement devenu irrévocable du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982, M. C. P. a été condamné des chefs de vol et d'escroquerie commis au préjudice de son employeur, la société Sea Trading.
Toutefois, sur le plan bancaire, le débit de ces huit chèques litigieux a entraîné une position débitrice du compte courant de la société. S'estimant créancière de la société Sea Trading au titre d'un solde débiteur s'élevant à 44 000 francs en capital au 21 avril 1981, et à 55 203,89 francs intérêts inclus arrêtés au 31 mars 1981, la Barclays Bank a entrepris des démarches de recouvrement forcé sans attendre l'issue de la procédure pénale. C'est ainsi que, par exploit d'huissier du 14 juin 1981 (l'arrêt mentionnant également la date du 19 juin 1981 dans l'exposé des moyens et motifs), l'établissement bancaire a fait sommation tant à la société débitrice principale qu'à sa caution solidaire, M. L. F., d'avoir à lui rembourser sous huitaine la somme de 55 203,89 francs, outre les intérêts conventionnels continuant à courir au taux de base bancaire majoré (alors fixé à 14,75 % l'an plus 3,45 %, soit un taux global de 18,20 % l'an) et les frais de sommation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au silence des requis et au caractère infructueux de cette sommation, la Barclays Bank a sollicité, par requête déposée le 16 juillet 1981 devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à la caution, M. L. F., pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à 80 000 francs. Cette autorisation fut accordée par ordonnance présidentielle dès le lendemain, 17 juillet 1981, sur le fondement des articles 759 et suivants du Code de procédure civile. La mesure conservatoire a été effectivement exécutée par procès-verbal d'huissier en date du 27 juillet 1981.
Poursuivant la validation de cette mesure et le recouvrement de sa créance au fond, la Barclays Bank a, par exploit du 14 août 1981, assigné la société Sea Trading Monaco et M. L. F. devant le Tribunal de première instance. Elle demandait à la juridiction de condamner la société au paiement de la somme de 55 203,89 francs arrêtée au 31 mars 1981 outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, de condamner M. L. F. en sa qualité de caution à payer lesdites sommes à défaut de règlement par le débiteur principal dans le mois de la signification du jugement (avec exécution provisoire sur minute nonobstant appel ou opposition et sans caution), et enfin de valider la saisie conservatoire du 27 juillet 1981 en autorisant la vente forcée du mobilier saisi. Parallèlement, la banque avait également intenté une action en liquidation des biens contre la société Sea Trading, dont elle fut déboutée par un jugement distinct et devenu irrévocable du 20 octobre 1983.
En première instance dans le présent litige, la société Sea Trading a soulevé l'irrecevabilité de la demande. M. L. F. a conclu au déboutement de la banque, à la mainlevée de la saisie conservatoire et à la condamnation reconventionnelle de l'établissement de crédit à lui verser 30 000 francs de dommages-intérêts. La caution faisait valoir l'absence de titre exécutoire contre le débiteur principal et soutenait surtout que son engagement était strictement limité aux dettes d'origine contractuelle, excluant par nature une dette de cause délictuelle née du paiement fautif par la banque de chèques falsifiés.
Par un jugement rendu le 20 octobre 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré l'action de la Barclays Bank recevable en la forme, mais l'a intégralement déboutée au fond de ses demandes dirigées tant contre la société Sea Trading que contre la caution M. L. F. Le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire (mentionnée par erreur matérielle dans l'exposé du jugement comme datée du 27 juillet 1983 au lieu de 1981) et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle de M. L. F., a condamné la banque à lui payer 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens.
Insatisfaite de cette décision, la Barclays Bank a interjeté appel par exploit d'huissier du 9 février 1984. Au soutien de son recours visant à la réformation du jugement (hormis sur la recevabilité) et à la décharge des condamnations prononcées contre elle, l'appelante articulait plusieurs griefs. Premièrement, elle soutenait n'avoir commis aucune faute dans le paiement des chèques : l'imitation de la signature par le comptable n'était nullement maladroite ou grossière, un seul chèque avait été présenté au guichet (les sept autres étant passés par la chambre de compensation via le Crédit Foncier de Monaco), et le choix du bénéficiaire ne pouvait éveiller les soupçons. Deuxièmement, elle imputait l'entière responsabilité du préjudice à l'imprudence de la société titulaire du compte, qui avait mal choisi son préposé et lui avait laissé la libre disposition du chéquier. Troisièmement, s'agissant de la caution et de la saisie conservatoire, la banque affirmait détenir un principe certain de créance après dénonciation du compte courant signifiée le 19 juin 1981, excluant toute réticence coupable destinée à surprendre la religion du magistrat. Elle relevait en outre l'attitude contradictoire des intimés, M. L. F. n'ayant pas usé de la faculté de référé lors de la saisie du 27 juillet 1981 et ayant même marchandé une transaction par courrier du 28 janvier 1982 avant de contester sa dette dans ses écritures judiciaires.
En réplique, la société Sea Trading et M. L. F. concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils rappelaient la condamnation pénale définitive du comptable P. le 27 avril 1982 et reprochaient à la banque d'avoir agi précipitamment au civil tout en sachant, par leurs échanges de correspondances, que le solde débiteur provenait exclusivement de chèques apocryphes. Ils maintenaient que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en payant ces titres, que le cautionnement ne couvrait pas les dettes d'origine délictuelle, et que l'absence de créance certaine, liquide et exigible rendait la saisie conservatoire fautive, caractérisant une légèreté blâmable justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une triple interrogation juridique, reflétant la structure complexe du litige mêlant droit cambiaire et bancaire, droit de la responsabilité civile, droit des sûretés personnelles et droit des procédures civiles d'exécution :
Sur la responsabilité du paiement des chèques falsifiés : Dans quelle mesure le banquier tiré, qui paie des chèques revêtus d'une fausse signature imitant celle du tireur par suite des agissements délictueux d'un préposé du titulaire du compte, engage-t-il sa responsabilité vis-à-vis de son client, et comment cette éventuelle responsabilité s'articule-t-elle avec la responsabilité du client en tant que commettant et avec sa propre négligence dans la surveillance de ses relevés bancaires ?
Sur l'étendue du cautionnement « omnibus » : Un engagement de caution solidaire rédigé en termes très généraux, garantissant toutes les sommes que le débiteur principal « peut ou pourra devoir » à la banque « à un titre quelconque » (notamment le solde du compte courant), s'étend-il à l'obligation pesant sur le titulaire du compte lorsque le solde débiteur résulte directement d'infractions pénales (falsification de chèques par un préposé) ?
Sur la responsabilité du créancier saisissant : Le banquier qui sollicite et fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution, sur le fondement d'un solde débiteur contesté et d'un cautionnement dont il s'avère judiciairement qu'il ne couvre pas la dette litigieuse, commet-il un abus de droit ou une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle envers la caution saisie ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement de première instance tout en retenant une solution tout en nuances, la Cour d'appel décompose rigoureusement son raisonnement en trois temps correspondant aux trois volets du litige.
1. L'analyse de la demande dirigée contre la société titulaire du compte : du principe de la responsabilité du commettant au partage de responsabilité pour fautes conjuguées
La Cour commence par poser le fondement juridique de l'obligation de la société Sea Trading. Constatant que les huit chèques litigieux d'un montant total de 44 000 francs ont été frauduleusement tirés par M. C. P., préposé de la société, définitivement condamné au pénal le 27 avril 1982, les juges d'appel font application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Du fait de cette responsabilité civile délictuelle pesant sur elle, la société titulaire du compte est réputée, dans ses rapports avec le banquier, être à l'origine du faux. Par conséquent, la Cour écarte l'application du principe cambiaire classique — que la société tentait d'invoquer au visa de l'article 1094, alinéa 1er, du Code civil — selon lequel le banquier tiré qui paie un faux chèque ne paie pas valablement et n'est pas libéré envers son client (faute d'ordre de paiement authentique émanant du tireur). La Cour énonce ainsi que la société « ne peut se prévaloir dans le sens de l'article 1094 alinéa I du même Code de ce que le tiré n'est pas libéré par le paiement d'un faux titre ».
Toutefois, ce principe de non-invocabilité de la règle du faux chèque par le commettant responsable n'est pas absolu. La Cour réserve immédiatement « la possibilité qui lui est ouverte d'établir une faute du banquier susceptible de la décharger en partie de sa responsabilité ». Déplaçant l'analyse sur le terrain de la faute bancaire, la juridiction procède elle-même à un examen matériel et visuel des pièces. Comparant le spécimen de signature de M. L. F. déposé à la banque avec les signatures apposées sur les huit chèques apocryphes, les magistrats relèvent que ces dernières « diffèrent sensiblement du spécimen en ce que leur graphisme se trouve d'une manière générale plus écrasé, moins appuyé et que leur terminaison n'est point comparable par leur évanescence ». La Cour en déduit que la fausseté était décelable facilement et « d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie », si le banquier y avait prêté attention.
Surtout, la Cour rejette l'argument défensif de la Barclays Bank tiré du mode de recouvrement des effets : elle affirme avec force que le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures « que ce soit aussi bien lors de leur présentation à la caisse que lors des opérations de compensation bancaire », relevant au surplus que les montants (entre 3 000 et 6 000 francs par chèque) revêtaient une certaine importance. La faute du banquier est donc caractérisée.
Mais la Cour ne s'arrête pas à la faute de la banque ; elle met en balance la propre négligence fautive du client dans la gestion de son compte. Elle observe qu'après l'encaissement du tout premier chèque (débité le 7 janvier 1980), la société Sea Trading aurait pu et dû s'apercevoir des malversations de son comptable — qui disposait du chéquier — si elle avait pris le soin de contrôler « sans retard les relevés de compte que la Barclays Bank lui adressait régulièrement ».
De cette combinaison de fautes et de responsabilités découle une clé de répartition chronologique très précise fixée par la Cour :
Pour le premier chèque (n° 8272 de 6 000 francs, débité le 7 janvier 1980), la négligence dans le contrôle des relevés bancaires ne pouvait pas encore jouer ; seules s'affrontent la responsabilité de la société en tant que commettant du faussaire et la faute de vérification de la banque. La responsabilité est donc partagée par moitié (50 % à la charge de la banque, 50 % à la charge de la société, agios inclus).
Pour les sept chèques suivants (débités entre le 16 janvier et le 24 avril 1980), à la responsabilité de commettant de la société s'ajoute sa faute personnelle de négligence dans la vérification de ses relevés de compte, qui a permis la réitération de la fraude. La part de responsabilité de la banque est alors réduite à un tiers, la société Sea Trading devant supporter les deux tiers (selon le dispositif) ou le tiers (selon une divergence rédactionnelle des motifs sur laquelle nous reviendrons) du montant de ces chèques et des agios conventionnels afférents. Ne disposant pas des éléments comptables suffisants pour liquider la créance exacte au vu des acomptes déjà versés et de la fluctuation du taux de base bancaire, la Cour ordonne une expertise comptable.
(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une légère discordance de plume dans le texte de l'arrêt entre les motifs et le dispositif concernant les sept derniers chèques. Dans les motifs, la Cour indique successivement que « la responsabilité [de la banque] doit être réduite à un tiers en ce qui concerne les 7 autres chèques », puis au considérant suivant que « la Société Sea Trading se trouve tenue de régler à la Barclays Bank [...] le tiers du montant des 7 autres chèques ». Toutefois, le dispositif tranche clairement cette ambiguïté rédactionnelle en jugeant que la responsabilité est partagée « dans la proportion d'un tiers à la charge de la Barclays Bank et des deux tiers à la charge de la Société Sea Trading en ce qui concerne les sept autres chèques »).
2. L'analyse de la demande dirigée contre la caution : l'interprétation stricte du cautionnement excluant les dettes d'origine délictuelle
Ayant consacré l'existence d'une créance partielle de la banque contre la société débitrice principale, la Cour devait déterminer si M. L. F., caution solidaire, pouvait être tenu de la garantir. L'acte de cautionnement du 6 mai 1980 comportait une formule « omnibus » couvrant toutes dettes « à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant... ».
La Cour relève que la généralité même de ces termes suscite « une certaine ambiguïté quant à la nature des dettes garanties ». Pour lever cette équivoque, les juges d'appel mobilisent les règles légales d'interprétation du Code civil monégasque : d'une part, le principe propre au cautionnement posé par l'article 1858 du Code civil (selon lequel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, commandant une « interprétation étroite ») ; d'autre part, les directives générales d'inter
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Faits et procédure
Chèque
Chèques falsifiés - Responsabilité du tireur ayant falsifié les chèques (oui) - Responsabilité partagée de la banque (oui) - Obligation de vérification des signatures des chèques - Dettes découlant directement d'infractions pénales non couvertes par l'engagement de la caution
Le tiré est libéré par le paiement d'un faux chèque, sauf la possibilité pour le titulaire du compte d'établir une faute à son encontre.
Le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures des chèques, aussi bien lors de leur présentation à la caisse, que lors des opérations de compensation bancaire.
La fausseté des signatures du tireur présentant d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie des différences avec le spécimen de signature peut être facilement décelé et le paiement des chèques falsifiés engage la responsabilité du banquier, laquelle est partagée avec celle du titulaire du compte qui a négligé de contrôler sans retard les relevés de compte que le banquier lui adressait régulièrement.
La caution, qui n'a donné sa garantie que pour des dettes de nature contractuelle résultant des opérations bancaires, ne saurait couvrir la dette du titulaire du compte qui découle directement des infractions pénales que caractérise la falsification des chèques litigieux.
La Cour,
Motifs
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
La S.A.M. Tasclaar Mediterranée qui a pris par la suite la dénomination de « Société Sea Trading » a ouvert suivant contrat du 15 février 1979 un compte courant bancaire à la Barclays Bank agence de Monte-Carlo, bureau du Larvotto ; L. F. administrateur délégué de la Société Tasclaar Mediterranée, par acte sous seing privé du 6 mai 1980 s'est porté caution solidaire de cette société pour garantir la banque susvisée jusqu'à concurrence de 200 000 francs en principal plus intérêts et accessoires ;
S'estimant créancière de la Société Sea Trading dont le compte accusant un solde débiteur d'une somme de 44 000 francs en capital au 21 avril 1981 et de 55 203,89 francs avec les intérêts au 31 mars 1981, la Barclays Bank a fait sommation par exploit d'huissier du 14 juin 1981 d'une part à la Société Sea Trading, d'autre part à L. F., d'avoir à lui rembourser dans un délai de huit jours la somme de 55 203,89 francs outre les intérêts continuant à courir jusqu'au jour du règlement définitif au taux conventionnel à savoir taux de base de Barclays Bank actuellement 14,75 % l'an + 3,45 % soit au total actuellement 18,20 % l'an -
et à leur régler le coût de la sommation ;
Cette sommation s'étant avérée infructueuse la Barclays Bank a présenté requête le 16 juillet 1981 au Président du Tribunal de première instance aux fins d'être autorisée, en garantie de sa prétendue créance évaluée provisoirement à 80 000 francs à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à L. F. ;
L'autorisation lui en était donnée par ordonnance présidentielle du 17 juillet 1981, en application des articles 759 et suivants du Code de procédure civile ;
Ayant procédé à l'exécution de cette mesure conservatoire suivant procès-verbal du 27 juillet 1981, la S.A. Barclays Bank a assigné le 14 août 1981 la Société Sea Trading Monaco et L. F. devant le Tribunal de première instance aux fins :
de s'entendre la Société Sea Trading condamnée à lui payer la somme arrêtée au 31 mars 1981 de francs 55 203,89 francs outre les intérêts échus ou à échoir jusqu'à parfait paiement,
entendre, à défaut de paiement dans le mois de la signification du jugement à intervenir, dire que L. F. devra, en sa qualité de caution, payer lesdites sommes, l'y condamner et dire que de ce chef le jugement sera exécutoire sur minute nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
entendre en tant que de besoin valider la saisie conservatoire du mobilier de L. F. pratiquée le 27 juillet 1981 par exploit d'huissier ;
entendre dire que faute par la caution de payer dans le mois de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé dans les formes de droit à la vente du mobilier saisi à concurrence du montant des condamnations à intervenir outre les intérêts jusqu'à parfait paiement ;
s'entendre les requis, chacun en ce qui les concerne, condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat-défenseur ;
La Société Sea Trading a invoqué l'irrecevabilité de la demande ; L. F., en présence de la Société Sea Trading a conclu au déboutement de la Barclays Bank, à la main levée de la saisie conservatoire et à la condamnation du demandeur au paiement de 30 000 francs à titre de dommages intérêts ;
Il a soutenu d'une part que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur principal, d'autre part que l'engagement de caution était limité à la garantie des dettes d'origine contractuelle et non, comme en l'espèce d'une dette ayant une cause délictuelle puisque résultant de chèques falsifiés présentés à l'encaissement et payés par la banque dans des conditions qui ont engagé sa responsabilité ;
Par jugement du 20 octobre 1983 le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action de la Barclays Bank, a débouté celle-ci de ses demandes dirigées tant contre la Société Sea Trading Monaco que contre L. F., caution, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 1983 et faisant droit à la demande reconventionnelle de L. F. a condamné la Société Barclays Bank à lui payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
A condamné la Société Barclays Bank aux dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur ;
Par exploit d'huissier du 9 février 1984 la Société Barclays Bank a interjeté appel et assigné la Société Sea Trading Monaco et L. F. devant la Cour d'appel aux fins :
de dire qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la Barclays Bank d'avoir, par une réticence coupable, exposé son avocat-défenseur à présenter une requête aux fins de saisie-conservatoire dans des termes destinés à surprendre la religion du magistrat auquel elle était présentée alors que la créance alléguée était certaine, que le compte courant dont elle découlait avait été dénoncé et que signification de cette dénonciation avait été faite à la caution dans l'exploit du 19 juin 1981 ;
de dire et juger que, même pour le seul des chèques falsifiés qui ait été présenté au guichet pour paiement, les préposés de la banque n'ont commis aucune faute, la signature pas plus que le bénéficiaire du chèque n'ayant comporté d'élément susceptible d'attirer leur attention sur une éventuelle fraude ;
de dire et juger que l'imitation de la signature de F. par son comptable infidèle n'était pas maladroite et que le bénéficiaire du chèque pouvait apparaître comme une preuve de confiance de son employeur dans l'hypothèse où le préposé n'aurait pas été le bénéficiaire définitif du chèque ;
de dire et juger, superfétatoirement, que le titulaire du compte courant ne peut que s'en prendre à lui-même d'avoir fait le choix aussi malheureux d'un comptable à la disposition duquel elle laissait son carnet de chèques ;
de dire et juger qu'en cours d'instance, la Société Sea Trading et sa caution ont eu dans leur correspondance privée avec la banque une attitude contredite par leurs écritures judiciaires ;
de dire et juger en conséquence que non seulement la saisie conservatoire n'a porté aucun préjudice à la caution mais qu'en outre elle était justifiée par l'attitude même du débiteur et de sa caution ;
de dire et juger en toute hypothèse qu'aucun élément objectif et contrôlable ne justifie, même dans son principe, et, à plus forte raison dans son montant, les dommages et intérêts auxquels la Barclays Bank a été condamnée ;
de confirmer le jugement entrepris du chef de la régularité de la procédure en la forme, de la réformer pour le surplus et de décharger en conséquence la Barclays Bank des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
de condamner Sea Trading et L. F. conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat-défenseur de l'appelante ;
Dans son acte d'appel, l'appelante formule divers griefs en faisant valoir que :
lors de la présentation sur instructions de la banque de la requête aux fins de saisie conservatoire il existait un principe certain de créance excluant toute idée de surprendre la religion du juge ;
les chèques n'étaient pas grossièrement falsifiés l'imitation de la signature étant loin d'être maladroite ; un seul a été présenté au guichet (n° 021565 d'un montant de 5 000 francs) alors que les autres ont été présentés par l'intermédiaire du Crédit Foncier de Monaco à l'occasion d'opérations de compensation bancaire ; F. avait une telle confiance en son comptable qu'il lui laissait à sa disposition le chéquier de la Société ;
dans ses écritures judiciaires F. a contesté devoir remplir ses obligations de caution alors que dans une lettre du 28 janvier 1982 il marchandait une transaction ;
F. lors de la saisie conservatoire du 27 juillet 1981 n'a point usé de la clause de réserve de référé ; qu'il a eu une attitude contradictoire que révèle au surplus sa correspondance ;
Dans ses conclusions du 23 octobre 1984 la Barclays Bank répond aux moyens et arguments invoqués par les intimés ;
Les intimés dans leurs conclusions ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils reprennent en tant que de besoin les motifs exposés en leurs conclusions de première instance, de débouter la Barclays Bank de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la Barclays Bank aux entiers dépens ;
Ils font observer :
qu'à la suite de la falsification des huit chèques, P. a été sanctionné par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982 pour vol et escroquerie au préjudice de son employeur la S.A. Sea Trading ; que la Barclays Bank n'a pas attendu la fin des poursuites pour agir en justice alors que aux termes de leur échange de correspondance les parties n'ignoraient pas que la créance alléguée par la banque trouvait sa cause dans des chèques falsifiés ; que la banque a engagé sa responsabilité en payant les chèques apocryphes dans des circonstances qui auraient dû attirer son attention ; que F. en donnant sa caution ne s'était engagé que pour une obligation strictement contractuelle et non pour garantir une dette d'origine délictuelle ; que la banque qui n'était pas détentrice d'une créance certaine, liquide et exigible en l'état de la contestation sur l'irrégularité du paiement des huit chèques a agi avec une légèreté blamâble contre F. justifiant les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges ;
Sur ce :
Sur la demande dirigée contre la Société Sea Trading,
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que C. P. préposé de la Société Tasclaar Mediterranée devenue Société Sea Trading a frauduleusement tiré sur la Barclays Bank en utilisant le chéquier de son employeur dont il imitait la signature 8 chèques d'un montant global de 44 000 francs, ainsi énumérés dans l'ordre de leur date portée au débit de la Société Tasclaar Mediterranée :
7.1.1980 - n° 8272 du 21.12.1979 .... 6 000 francs
16.1.1980 - n° 21.565 du 15.1.1980 .... 5 000 francs
29.1.1980 - n° 21.570 du 28.1.1980 .... 3 000 francs
5.2.1980 - n° 21.569 du 31.7.1979 .... 6 000 francs
14.2.1980 - n° 21.568 du 8.2.1980 ..... 6 000 francs
3.3.1980 - n° 1621082 du 28.2.1980 .. 6 000 francs
9.4.1980 - n° 1796106 du 3.4.1980 ... 6 000 francs
24.4.1980 - n° 1796126 du 21.4.1980 .. 6 000 francs
Considérant que pour ces faits P. a été irrévocablement condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982 ;
Considérant que la Société Sea Trading en tant que commettant se trouve responsable des agissements fautifs de son employé P. en application de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil qu'elle ne peut se prévaloir dans le sens de l'article 1094 alinéa I du même Code de ce que le tiré n'est pas libéré par le paiement d'un faux titre sauf toutefois la possibilité qui lui est ouverte d'établir une faute du banquier susceptible de la décharger en partie de sa responsabilité ;
Considérant qu'il apparaît de la comparaison du specimen de la signature de F. déposé par la banque et des signatures portées sur les chèques falsifiés que ces dernières diffèrent sensiblement du spécimen en ce que leur graphisme se trouve d'une manière générale plus écrasé, moins appuyé et que leur terminaison n'est point comparable par leur évanescence ; qu'ainsi d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie, le banquier pouvait s'il avait prêté attention déceler facilement la fausseté des signatures du tireur présentant visiblement des différences avec le spécimen de signature ;
Considérant que le banquier était tenu à une obligation de vérification des signatures des chèques que ce soit aussi bien lors de leur présentation à la caisse que lors des opérations de compensation bancaire, chèques dont les montants en l'espèce revêtaient une certaine importance ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité se trouve partiellement engagée ;
Considérant que postérieurement à l'encaissement du premier chèque par P., la Société Sea Trading aurait pu, si elle n'avait fait preuve de négligence, se rendre compte par elle-même, en contrôlant sans retard les relevés de compte que la Barclays Bank lui adressait régulièrement, des falsifications commises par P. lequel avait à sa disposition le carnet de chèques de la Société ;
Considérant dans ces conditions que si la responsabilité de la banque doit être retenue pour moitié en ce qui concerne le premier chèque encaissé, cette responsabilité doit être réduite à un tiers en ce qui concerne les 7 autres chèques, eu égard à la négligence de la Société Sea Trading à laquelle s'ajoute le fait de sa responsabilité de commettant :
Considérant qu'il s'en suit que la Société Sea Trading se trouve tenue de régler à la Barclays Bank d'une part la moitié du montant du chèque de 6 000 francs tiré le 21 décembre 1979 - débité le 7 janvier 1980 et la moitié des agios afférents, d'autre part le tiers du montant des 7 autres chèques et les agios afférents ; étant précisé qu'aux termes de la convention de compte-courant (article 4 - alinéa 6) les intérêts au taux conventionnel majorés de 3 points continuent à courir après clôture du compte au regard du solde en faveur de la banque ;
Considérant que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants lui permettant d'établir exactement le montant de la créance de la banque, compte tenu des versements déjà opérés par la Société Sea Trading eu égard à l'évolution du taux de base bancaire il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise, à cette fin ;
Sur la demande dirigée contre la caution :
Considérant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 6 mai 1980 F. L. s'est porté caution solidaire de la S.A.M. Tasclaar Mediterranée « pour tout ce que celle-ci peut ou pourra devoir à la Barclays Bank, à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant, garanties en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du cautionné et ce jusqu'à concurrence de la somme de 200 000 francs en principal plus intérêts et accessoires » ;
Considérant qu'en l'état des termes généraux du contrat de cautionnement suscitant une certaine ambiguïté quant à la nature des dettes garanties, il apparaît des circonstances de la cause, au regard d'une interprétation étroite dudit contrat dans le sens de l'article 1858 du Code civil et suivant les règles des articles 1013 et 1017 du même Code que les parties ont entendu limiter la garantie aux risques d'insolvabilité résultant directement de leurs relations d'affaires en écartant les créances ayant une origine délictuelle lesquelles ne sont d'ailleurs pas expressément visées ;
Que F. n'ayant donné sa garantie que pour des dettes de nature contractuelle résultant des opérations bancaires, il en résulte que son engagement de caution ne saurait couvrir la dette de la Société Sea Trading qui découle directement des infractions pénales que caractérise la falsification des huit chèques ;
Considérant qu'il s'en suit que la saisie conservatoire pratiquée sur le mobilier de F. L. se trouve dépourvue de fondement juridique ; qu'il échet en conséquence d'en ordonner la mainlevée ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par F. ;
Considérant que si la requête présentée par la Barclays Bank aux fins de saisie conservatoire s'est appuyée uniquement sur un relevé de comptes faisant apparaître au 31 mars 1981 un débit de 55 203,89 francs capitaux et intérêts compris ainsi que sur une sommation du 19 juin 1981 à laquelle les requis n'avaient pas, en gardant le silence opposé de moyen de défense, il n'en résulte pas moins que la Barclays Bank pouvait se prévaloir d'un principe certain de créance à l'égard de la Société Sea Trading et qu'elle pouvait considérer à tort mais de bonne foi que le cautionnement couvrait les dettes délictuelles ;
Qu'il n'est pas établi qu'elle ait agi malicieusement pour obtenir par surprise la mesure sollicitée à l'encontre de F. lequel n'a d'ailleurs pas usé d'un recours en référé bien qu'il eut été plus expédient que sa requête ait été explicite quant aux circonstances ayant précédé l'établissement du solde débiteur au 31 mars 1981 (échange de correspondance) ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'action en liquidation de biens intentée par la Barclays Bank contre la Société Sea Trading ayant abouti à un jugement du 20 octobre 1983 déboutant la Barclays Bank de sa demande jugement devenu irrévocable en raison de son indépendance par rapport à la présente instance ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point la décision entreprise ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties étant déboutée d'une partie de ses prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié à la charge de chacune d'elles avec distraction respective au profit des avocats-défenseurs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par la Barclays Bank à l'encontre du jugement du 20 octobre 1983 ;
Infirmant le jugement entrepris ;
Dit que la responsabilité du paiement des huit chèques falsifiés doit être partagée entre la Barclays Bank et la Société Sea Trading :
1° dans la proportion de moitié pour chacune d'elles en ce qui concerne le chèque n° 8272 d'un montant de 6 000 francs daté du 21 décembre 1979 débité le 7 janvier 1980 et les agios le concernant ;
2° dans la proportion d'un tiers à la charge de la Barclays Bank et des deux tiers à la charge de la Société Sea Trading en ce qui concerne les sept autres chèques et agios les concernant ;
Commet en qualité d'expert Monsieur Roger Orecchia serment préalablement prêté lequel aura pour mission au vu du présent arrêt et des documents remis par les parties (chèques, relevés de compte et du taux de base bancaire d'établir le compte des parties, en prenant en considération les versements déjà effectués par la Société Sea Trading au regard de la règle instituée par l'article 1109 du Code civil concernant l'imputation des paiements et de concilier les parties sur établissement de son compte ;
Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par la Barclays Bank et Société Sea Trading ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission et déposer rapport dans les 3 mois de sa saisine ;
Commet Monsieur le Conseiller J. Ambrosi, pour suivre les opérations de l'expert ;
Déboute la Barclays Bank de son action contre L. F., caution ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 1981 à l'encontre de L. F. ;
Déboute L. F. de sa demande en dommages intérêts ;
MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boeri et Marquet, av. de F., Léandri, av.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
ordonnance pr
ésidentielle du 17 juillet 1981, en application des
articles 759
et suivants du Code de procédure civile ;
Ayant procédé à l'exécution de cette mesure conservatoire suivant procès-verbal du 27 juillet 1981, la S.A. Barclays Bank a assigné le 14 août 1981 la Société Sea Trading Monaco et L. F. devant le Tribunal de première instance aux fins :
de s'entendre la Société Sea Trading condamnée à lui payer la somme arrêtée au 31 mars 1981 de francs 55 203,89 francs outre les intérêts échus
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial moyens et instruments de paiement · banque finance etablissement bancaire et ou financier · cour-appel-civile et l'application de : article 1858 du Code civil et suivant les.
Étude sur l'application de article 1858 du Code civil et suivant les devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.