Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11690
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11690 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux G. ont confié à la SAM R. la rénovation de leur résidence secondaire située à La Turbie. Six devis ont été acceptés entre le 13 décembre 2010 et le 28 février 2011. Le 24 mai 2011, la société a établi une situation finale faisant apparaître, outre les travaux prévus aux devis, des « travaux supplémentaires réalisés à votre demande » pour 4 551,50 euros HT. Le solde réclamé s'élevait à 8 067,58 euros TTC, après déduction des acomptes et d'une moins-value de 5 166,53 euros HT pour travaux non réalisés.
Un protocole d'accord a été signé le 31 octobre 2011. Il portait sur deux désordres reconnus par la société : des taches sur les émaux de verre de la douche à l'italienne et l'absence d'alimentation du point lumineux de la cave. La société s'engageait à reprendre ces points avant le 18 novembre 2011. Les travaux sur la douche ont été achevés à la mi-mars 2012, après un retard lié à la livraison des matériaux. La société n'est plus intervenue à compter de cette date.
La société a adressé des mises en demeure, puis obtenu une ordonnance présidentielle du 9 août 2012 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 10 000 euros, entre les mains de la banque M. La saisie a été signifiée le 17 août 2012. Dans ses conclusions récapitulatives, la société demandait la validation de la saisie, le paiement de 8 067,58 euros en principal, 1 201,52 euros d'intérêts contractuels de 1,5 % par mois et 15 000 euros de dommages-intérêts.
Les défendeurs ont opposé deux séries de griefs : des malfaçons (douche, cave, peinture du salon, cheminée, cuisine, escalier, carreau cassé) et l'absence de devis accepté pour les travaux supplémentaires. Ils ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice financier (8 151,40 euros au titre des malfaçons et 3 080,88 euros de frais), ainsi que des dommages-intérêts à chiffrer pour retard, trouble de jouissance et préjudice moral.
Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 19 décembre 2013.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la preuve des malfaçons. Il s'agit de déterminer si des constats d'huissier et un rapport d'expertise amiable, établi hors du contradictoire de l'entrepreneur, suffisent à imputer à celui-ci des désordres et à faire échec à sa créance.
La deuxième concerne l'exigibilité de travaux supplémentaires. Le tribunal doit apprécier si la réalisation admise de travaux, sans devis accepté, vaut reconnaissance de dette et permet d'en exiger le paiement.
La troisième est accessoire mais structurante : il faut déterminer le régime des intérêts (légaux ou contractuels) et l'éventuelle responsabilité des parties pour résistance abusive, ainsi que la recevabilité des demandes reconventionnelles non chiffr