Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1991, n° 26038
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1991, n° 26038 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 février 1985, P., décorateur floral intervenant pour le compte du Consortium méditerranéen de parfumerie (ci-après « CMP »), société exploitant des locaux à caractère industriel à Monaco, a été victime d'une chute dans la cage d'un monte-charge. Il avait ouvert la porte palière du deuxième étage à l'aide d'une clé se trouvant dans la serrure de sécurité, dans le dessein d'emprunter une cabine qu'il croyait située à ce niveau.
Le tribunal correctionnel de Monaco a relaxé, le 10 juin 1986, le dirigeant de la société poursuivi pour blessures par imprudence et infractions à la réglementation des ascenseurs et monte-charges. La cour d'appel, par arrêt correctionnel du 6 avril 1987, a confirmé cette relaxe. Cet arrêt a retenu que l'accident avait pour origine la présence, à portée de la main de la victime, d'une clé permettant d'actionner la serrure de sécurité.
Saisi de l'action en responsabilité de P., le Tribunal de première instance, par jugement du 19 octobre 1989, a déclaré le CMP contractuellement responsable pour partie et tenu de réparer les conséquences dommageables à hauteur des trois quarts. Il a donné acte à la compagnie The Prudential Assurance Company Limited (ci-après « Prudential ») de ce qu'elle déclarait devoir sa garantie, ordonné des expertises comptable et médicale avant dire droit et alloué une provision de 100 000 F, assortie de l'exécution provisoire.
Le CMP et Prudential ont interjeté appel. Ils contestaient la lecture des faits retenue en première instance, soutenaient avoir satisfait à leur obligation de prudence et sollicitaient, à titre subsidiaire, l'exonération totale ou un partage de responsabilité au quart pour le CMP. P. a formé appel incident, demandant la confirmation de la responsabilité du CMP, la réformation du partage laissant un quart à sa charge et 25 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions. La première portait sur la qualification de la responsabilité de l'entreprise à l'égard d'une personne venue exécuter une prestation dans ses locaux. La deuxième concernait l'appréciation du contenu de l'obligation de sécurité mise à sa charge, obligation de moyens dont l'exécution devait être appréciée au regard de la nature industrielle des lieux. La troisième visait l'incidence du comportement de la victime, plus précisément la question de savoir si le manquement de l'entreprise excluait toute faute de la victime et, dans la négative, comment répartir les responsabilités.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que la faute relevée, consistant en la mise à disposition, à portée de la victime, d'une clé de déverrouillage, constitue une inobservation de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967. Elle en déduit une responsabilité contractuelle de l'entreprise, qui, « compte tenu de la nature industrielle des lieux et des installations où s'exerce son activité, se devait de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité d'une personne pénétrant dans les locaux afin d'y exécuter son obligation ».