Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1991, n° 26054
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1991, n° 26054 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
J. A. avait été nommé, par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 20 juin 1986, administrateur des biens de sa cousine, R. N. En novembre 1988, le Juge tutélaire, saisi par un membre de la famille, constata des irrégularités dans sa gestion. Il releva notamment que l'administrateur avait prélevé, sans autorisation, d'importantes sommes sur les comptes de R. N. afin de consentir des prêts à trois personnes, dans le cadre d'une opération visant à racheter le Casino de Neris-les-Bains.
L'enquête préliminaire puis l'information judiciaire établirent un détournement global de 1 406 259,96 F, dont une partie avait été remboursée ou faisait encore l'objet de remboursements. J. A. reconnut les faits devant les premiers juges et s'engagea à rembourser les sommes restant dues.
Le jugement de première instance, dont la date n'est pas précisée dans la décision, avait déclaré J. A. coupable. Le Ministère public interjeta appel. J. A., régulièrement cité au parquet général, ne comparut pas et ne se fit pas représenter. La cour statua donc par défaut à son égard.
Surtout, A. G., en qualité d'administrateur des biens de R. N., et R. N. elle-même se constituèrent parties civiles à l'audience, par le ministère de leur avocat. Elles sollicitèrent la restitution des sommes détournées et une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public s'en rapporta à justice sur la recevabilité de cette constitution, tout en soulignant la gravité des faits et en requérant une peine d'emprisonnement ferme.
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si des parties civiles, qui n'avaient pas comparu devant le tribunal correctionnel et n'avaient donc pas réclamé réparation de leur préjudice, pouvaient formuler pour la première fois en appel des demandes indemnitaires. Il s'agissait, d'autre part, de apprécier l'incidence de la déclaration verbale, faite par l'intermédiaire de l'avocat, selon laquelle des actions seraient en cours devant la juridiction civile.
Solution et dispositif
La cour répond par l'irrecevabilité. Elle retient que les parties civiles « qui avaient fait défaut devant les premiers juges, s'abstenant ainsi de réclamer réparation de leur préjudice, doivent être déclarées irrecevables à formuler leurs demandes pour la première fois en appel, alors surtout qu'elles indiquent verbalement, par l'intermédiaire de leur Avocat, que des actions seraient en cours devant la juridiction civile ».
Sur le fond, la cour constate que « les faits sont établis et ont été reconnus devant les premiers juges », et confirme la déclaration de culpabilité. Sur la répression, elle relève la gravité des faits « tant au regard des sommes détournées qu'eu égard aux conditions de ces détournements et aux buts poursuivis ». Elle réforme alors le jugement quant à la peine et prononce six mois d'emprisonnement ferme, la peine d'amende étant maintenue à 5 000 F.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par défaut à l'égard de J. A., Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré J. A. coupable des faits visés à la prévention ; Le réformant quant à