Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1991, n° 26108
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1991, n° 26108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 7 septembre 1981, les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco les sociétés Golden Place, Banque de Méditerranée France (BAMEF), Compagnie Financière de la Méditerranée (COFIMED) et Banque d'Affaire franco-arabe (BAFA). Elles réclamaient 8 021 617,32 F de dommages-intérêts, somme décomposée en trois chefs : des dépenses exposées par Etupro pour le groupe BAMEF (1 021 617,32 F), des frais d'études (3 000 000 F) et la rupture abusive d'un protocole d'accord du 29 janvier 1980 (4 000 000 F).
Par jugement du 27 juillet 1984, le Tribunal a débouté les demanderesses. Il a retenu que les dépenses du premier chef avaient été engagées par Etupro pour son propre compte avant 1979, que les banques n'étaient pas parties aux protocoles invoqués et qu'aucun engagement contractuel des banques ni aucune qualité d'associés de fait n'étaient établis.
Les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion n'ont relevé appel que le 12 juillet 1989. Dans leur acte d'appel, elles demandaient la condamnation des intimées au paiement de 52 191 000 F, représentant « les sommes qui auraient dû être payées à la société Etupro si la BAMEF avait respecté ses engagements ». Ce montant résultait de l'addition de la recette brute, de la gestion commerciale, de la commission sur vente, de la coordination et des honoraires de gestion, le tout réactualisé puis divisé par deux au motif que « les missions confiées ont été exécutées à 50 % ».
Les intimées ont soulevé, à titre préliminaire, le défaut de qualité de Maître Meille, syndic de la société Etupro. Elles ont aussi invoqué l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel, en soulignant le changement de fondement : une réparation pour rupture abusive en première instance, un paiement dû en exécution du contrat en appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une demande d'appel peut modifier à la fois le fondement et le montant de la prétention soumise au premier juge sans être qualifiée de demande nouvelle. Elle devait aussi apprécier l'incidence, sur cette question, de la faculté ouverte au créancier de choisir entre l'exécution forcée d'une convention et sa résolution avec dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'objection tirée de la qualité pour agir. Elle retient que les changements survenus dans la situation d'Etupro ne remettent pas en cause la qualité de Maître Meille, qui « dès la mise en règlement judiciaire de ladite société l'a régulièrement représentée tout au long du déroulement de l'instance ».
Sur le fond de la recevabilité, elle juge que « il résulte du simple rapprochement de ces prétentions successives que la demande formée en appel est totalement différente de celle présentée en première instance, tant dans son fondement que dans son montant qui, du fait de l'énorme différence existant entre les deux sommes réclamées ne saurait constituer une simple actualisation ».
Elle admet que la société Etupro disposait d'un choix entre l'exécution forcée de la convention, à supposer celle-ci établie, et sa résolution avec dommages-intérêts. Elle relève toutefois que « une fois ce choix effectué, il ne lui est plus possible de modifier cette demande en cause d'appel ». Les autres moyens des appelantes ne sont pas examinés.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes des sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion. »
« Confirme le jugement entrepris. »
Les motifs retiennent également que l'appel est « manifestement abusif et malicieux » et allouent 50 000 F de dommages-intérêts aux intimées. Cette condamnation ne figure pas dans le dispositif tel que reproduit dans le texte fourni ; sa présence doit être vérifiée sur la source officielle.
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de la nouveauté en appel. L'arrêt applique le principe selon lequel l'appel ne saurait introduire une prétention nouvelle. Il retient une approche combinée : la comparaison porte à la fois sur le fondement et sur le montant. Une demande fondée sur une autre cause juridique, en l'occurrence la rupture abusive pour la première instance et l'