Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1993, n° 26214
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1993, n° 26214 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire, J.-C. M., a notifié aux époux P., locataires d'un appartement à Monaco, un congé pour reprise à effet au 30 septembre 1991. Les pièces du dossier ne permettent pas de dater avec certitude la notification : l'arrêt mentionne tantôt le 27 septembre 1990, tantôt le 27 septembre 1993 (date à vérifier, vraisemblablement une erreur matérielle, la date de 1990 étant la plus cohérente avec l'échéance de 1991 et avec le dispositif).
Le Tribunal de première instance, par jugement du 29 octobre 1992, a constaté la nullité de la procédure de reprise. Il a retenu que le propriétaire n'établissait que par des affirmations que l'occupation du logement répondait aux besoins normaux du bénéficiaire, condition prescrite à peine de nullité. Il a en conséquence rejeté la demande en l'état, sans examiner le second moyen de nullité, tiré de la condition de titre du propriétaire.
L'appelant a relevé appel le 4 décembre 1992. Il soutenait, d'une part, qu'il tenait ses droits d'une dévolution successorale survenue en 1990 et que le délai de six ans ne lui était donc pas applicable ; subsidiairement, il invoquait un délai courant à compter de la dernière acquisition à titre onéreux (13 mars 1922). Il soutenait, d'autre part, que le logement, bien que plus vaste que son habitation antérieure, correspondait à ses besoins normaux compte tenu du projet de fonder une famille, et que les premiers juges avaient à tort apprécié ces besoins au regard des seules conditions d'occupation actuelles ou passées du bénéficiaire. Les intimés opposaient l'exception de nullité et concluaient à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la reprise, exercée par un propriétaire tenant ses droits d'une dévolution successorale, était soumise à une condition de délai au sens de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée par la loi n° 888 du 25 juin 1970. Elle devait ensuite apprécier si l'occupation du local répondait, pour le propriétaire ou le bénéficiaire, à des « besoins normaux » au sens de ce même texte, et selon quels critères cette appréciation devait être conduite.
Le texte prévoit que le propriétaire qui entend exercer le droit de reprise doit, à peine de nullité de la procédure, justifier de deux éléments : la source de son titre (dévolution successorale ou acte ayant date certaine depuis au moins six ans, réduits à trois ans pour le propriétaire de nationalité monégasque) et la satisfaction de besoins normaux dans l'occupation du local.
Il convient de relever une incertitude de numérotation. La disposition citée dans les motifs est numérotée « 1° / » et « 2° / », alors que les visas et les moyens renvoient aux « 2° » et « 3° » de l'article 28. La Cour raisonne sur le contenu des conditions et non sur leur numérotation ; le