Cour d'Appel de Monaco, 14 décembre 1993, n° 26264
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 décembre 1993, n° 26264 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une locataire, M.-L. D.-C., de nationalité monégasque, occupait un appartement de trois pièces situé au premier étage d'un immeuble relevant de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Par acte notarié du 12 décembre 1986, les bailleresses, les dames M., propriétaires de l'immeuble à l'exclusion du rez-de-chaussée, ont vendu leur propriété à la SAM Sefonil. Celle-ci a entrepris sur l'emplacement de cet immeuble et d'immeubles voisins une opération de démolition-reconstruction. L'acte de vente énumérait les baux soumis à l'ordonnance-loi, dont celui de la locataire, et prévoyait que la société acquérait la propriété et la jouissance immédiates des portions vendues. Le prix a été payé, selon les éléments de la décision, sous forme d'appartements dans l'immeuble à construire. Par un engagement de nature privée souscrit envers la société acquéreur, le vendeur s'est en outre engagé à reloger lui-même son ancien locataire (non précisé dans la décision : la date exacte de cet engagement et ses stipulations détaillées).
La locataire a assigné la bailleresse et la SAM Sefonil afin de voir juger que l'obligation de relogement prévue par les articles 35 et 35-2, alinéa 2, de l'ordonnance-loi n° 669 pesait sur l'ensemble des défenderesses, et notamment sur la société acquéreur.
Par jugement du 23 janvier 1992, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception d'incompétence, constaté que la bailleresse avait satisfait à ses obligations en qualité de copropriétaire de l'immeuble reconstruit, jugé que la SAM Sefonil était tenue aux mêmes prescriptions, lui a imparti un délai d'un mois pour s'y conformer, et lui a enjoint d'assurer le relogement provisoire de la locataire jusqu'à son relogement définitif. Le tribunal a fondé sa compétence sur l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669, qui confirmerait sa compétence générale.
La SAM Sefonil a relevé appel. Elle soutenait n'avoir aucun lien de droit avec la locataire, avoir déjà assuré un relogement provisoire, et que la locataire n'avait pas exercé son droit de priorité dans les formes et délais légaux. Dans ses dernières conclusions, elle a en outre soutenu que la bailleresse avait conservé, par un prétendu mandat de rénovation, la qualité de propriétaire autorisée à reconstruire. À titre subsidiaire, elle demandait que la bailleresse soit condamnée à la relever et garantir de l'obligation de relogement définitif.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer qui, du propriétaire démolisseur-reconstructeur ou de l'ancien propriétaire ayant vendu l'immeuble contre la remise d'appartements à construire, supporte l'obligation légale de relogement prévue par l'ordonnance-loi n° 669.
En second lieu, la Cour devait apprécier la portée d'un engagement privé de relogement souscrit par le vendeur envers l'acquéreur, et déterminer si cet engagement peut se substituer à l'obligation légale.
Accessoirement, la Cour a dû statuer sur la recevabilité d'une demande de garantie formée pour la première fois en appel et sur le moyen d'incompétence repris sans motivation.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, en un considérant de principe, le régime de l'obligation :
« il résulte des articles 34, 35 et 35-2 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 que le propriétaire régulièrement autorisé qui veut démolir son immeuble pour en reconstruire un autre sur le même terrain a l'obligation de reloger le locataire entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 35 dans des locaux en bon état d'habitabilité et correspondant à ses besoins normaux soit à titre provisoire pendant la durée des travaux puis à titre définitif dans l'immeuble reconstruit, soit à titre définitif dans d'autres locaux appartenant au propriétaire ».
La Cour écarte ensuite l'argument du mandat