Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26285
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26285 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par bail du 11 mars 1982, la SCI du Quai du Commerce a donné à bail à la société General X Ray Company un local commercial situé à Monaco. Par acte du 30 juin 1987, la bailleresse a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. La locataire a assigné la bailleresse, le 3 novembre 1987, en fixation de cette indemnité.
Par un premier jugement du 14 avril 1988, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a constaté le refus de renouvellement, validé le congé et dit la bailleresse tenue au paiement d'une indemnité d'éviction. Avant dire droit, elle a désigné l'expert Martin pour en déterminer le montant, rapport déposé le 3 juillet 1989. La bailleresse ayant invoqué un droit de repentir, un second jugement du 13 décembre 1990 a débouté la locataire de sa demande. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 2 juin 1992, et un pourvoi en révision a été rejeté le 9 octobre 1992.
L'affaire est revenue devant la Commission Arbitrale aux fins de fixation du montant de l'indemnité. Par la décision déférée du 24 mars 1993, cette juridiction a, pour l'essentiel, constaté l'insuffisance de l'analyse de l'expert Martin, ordonné une nouvelle expertise confiée à l'expert Billon, dit n'y avoir lieu, en l'état, d'allouer la provision sollicitée par la locataire, et réservé les dépens.
La société locataire a interjeté appel en limitant expressément son recours à la partie du jugement ayant refusé la provision. Elle soutenait que le jugement n'était pas avant dire droit mais constituait une simple mesure d'information complémentaire, et réclamait une provision de 4 000 000 F. La bailleresse a opposé l'irrecevabilité de l'appel, soulevé l'irrecevabilité de la demande de provision formée pour la première fois en appel, et sollicité 30 000 F de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée était de savoir si le jugement de première instance, qui ordonne une expertise et rejette en l'état une demande de provision, constitue un jugement avant dire droit insusceptible d'appel avant le jugement sur le fond.
Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si la nature provisoire de la mesure refusée – la provision – emporte la qualification de jugement avant dire droit pour l'ensemble du dispositif, et si l'appel ainsi formé peut donner lieu à une condamnation pour abus.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision :
« Les jugements avant dire droit, c'est-à-dire qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; »
Elle applique ensuite ce principe au jugement attaqué en deux temps. Elle relève d'abord que ce jugement ordonne une expertise, puis qu'il dit n'y avoir lieu, en l'état, d'allouer une provision. Elle qualifie alors cette seconde branche en retenant que « l'allocation d'une provision, ou son refus, est une mesure provisoire, comme l'indique l'étymologie même du terme ». Il en résulte que « le jugement entrepris, qui ne tranche