Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26293
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26293 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux H. et P., respectivement de nationalité australienne et allemande, se sont mariés en République fédérale d'Allemagne le 11 février 1977. Après s'y être établis, ils ont fixé leur domicile conjugal à Monaco.
Le 11 août 1993, P. a présenté une requête en divorce devant le Président du Tribunal de première instance. Après autorisation, elle a fait assigner son mari par exploit du 28 décembre 1993. Le mari a soulevé un déclinatoire de compétence fondé sur l'article 4 du Code de procédure civile. Par jugement du 24 mars 1994, le tribunal a accueilli ce déclinatoire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le divorce et a déclaré P. irrecevable en sa demande de mesures provisoires. Il a retenu que H. justifiait d'une habitation en Australie caractérisant un domicile de droit et de fait à la date de l'introduction de la demande.
P. a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le tribunal compétent en matière de divorce est celui du lieu du domicile conjugal, situé à Monaco, et que la requête du 14 décembre 1992, suivie d'une comparution devant le magistrat conciliateur le 21 janvier 1993, en procédait. Elle invoquait, en deuxième lieu, une lecture erronée de l'article 4, le terme « conservé » impliquant, selon elle, un domicile continu depuis le départ de H. d'Australie. Elle reprochait, en troisième lieu, aux premiers juges d'avoir apprécié l'existence du domicile au jour du dépôt de la requête et contestait que H. disposât en Australie d'autre chose qu'une résidence de fait.
L'intimé sollicitait la confirmation, en faisant valoir un domicile australien à compter d'octobre 1993, antérieur à l'assignation, qu'il présentait comme le domicile conjugal, et la saisine régulière d'une juridiction australienne (la date et l'objet précis de cette saisine ne sont pas précisés dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un époux de nationalité étrangère, qui décline la compétence des tribunaux monégasques, justifie d'un « domicile de droit et de fait » conservé dans son pays au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Cette question en appelait deux autres :
- à quelle date le domicile doit-il exister : au départ de l'étranger de son pays, au dépôt de la requête préalable, ou à l'introduction de l'instance ?
- la présence d'un domicile formellement établi suffit-elle à faire obstacle à la compétence monégasque lorsque son installation procède d'une man