Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1994, n° 26322
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1994, n° 26322 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Banque Finindus avait consenti deux crédits à deux sociétés, la SCI Imperial Parc et la SA Reso. M. C. s'était porté caution solidaire du remboursement de ces crédits. La banque, s'estimant créancière d'environ 9 000 000 de francs, a pris à Monaco deux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sur un appartement et ses dépendances appartenant à M. C., ainsi que quatre saisies-arrêts.
Saisi de six instances en paiement et en validation de ces sûretés, le tribunal de première instance de Monaco a, par six décisions du 6 mai 1993, ordonné la radiation des sûretés et, pour le surplus, la radiation des instances. S'agissant de l'instance introduite par assignation du 28 août 1992, le tribunal a retenu, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile, que la valeur des biens immobiliers de cinq sociétés civiles, dont M. C. détient pour quatre d'entre elles plus de la moitié des parts, excédait très largement la créance alléguée. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais formée par M. C., et ordonné d'office la radiation de l'instance, les parties ayant, d'un commun accord, soumis le fond du litige aux juridictions françaises.
La banque a seule relevé appel de la décision rendue sur l'assignation du 28 août 1992. Elle sollicitait le maintien de la mesure conservatoire, une expertise comptable et, à titre très subsidiaire, le bénéfice de l'article 483 du Code de procédure civile. L'intimé a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il était dirigé contre lui en qualité de représentant légal de la SA Reso, qualité qu'il contestait. Au fond, il invoquait des paiements partiels effectués par la SCI Imperial Parc et par lui-même, et demandait la confirmation du jugement ainsi que 40 000 francs de dommages-intérêts.
Question de droit
La question centrale était de savoir à quelles conditions une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, prise à Monaco en garantie d'une créance, peut être convertie en inscription définitive en application des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile.
Une question préalable portait sur la recevabilité de l'appel, en raison de la contestation de la qualité de représentant légal de la SA Reso prêtée à l'intimé.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord la fin de non-recevoir. Elle relève que M. C. n'avait pas contesté sa qualité de représentant légal devant les premiers juges et qu'il avait, au contraire, conclu en cette qualité le 13 janvier 1993. Elle ajoute que l'erreur matérielle affectant l'énonciation des qualités n'a pas de portée sur le lien d'instance, celui-ci résultant de l'assignation tendant à la condamnation de M. C. en sa qualité de caution, et que le jugement contient les éléments permettant d'identifier la qualité en laquelle il était poursuivi. L'appel est déclaré recevable, M. C. ne contestant pas sa qualité de caution.
Sur le fond, la Cour retient que les articles 762 ter et 762 quater exigent que la juridiction monégasque « non seulement [soit] saisie de l'action en paiement de la créance, mais encore qu'elle ait statué à cet égard ». En l'absence de jugement sur le fond prononçant une condamnation, et l'accord des parties sur la soumission de l'action en paiement aux juridictions françaises n'ayant pas été remis en cause en appel, l'inscription provisoire ne peut être conservée. Le jugement de première instance est donc justifié « bien que pour des motifs différents auxquels sont substitués