Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26326
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26326 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié reçu à Monaco le 15 mai 1992, N. S. a acquis un bien immobilier situé dans la Principauté, au prix de 6 200 000 francs. La Banque pour l'Industrie Française, intervenue à l'acte, lui a consenti un prêt de même montant, dont le terme expirait le 15 mai 1993, sauf prorogation. La créance a été garantie par une inscription hypothécaire au Bureau des Hypothèques de Monaco le 22 mai 1992.
Après un commandement de payer du 10 mars 1994, demeuré sans effet, la banque a fait procéder à la saisie immobilière du bien le 7 juin 1994. Le procès-verbal a été signifié le 9 juin 1994 au domicile de l'emprunteuse, ainsi qu'à son domicile élu. La transcription est intervenue le 21 juin 1994. Le cahier des charges a été déposé le 4 juillet, puis une sommation d'assister à l'audience de règlement a été délivrée le 11 juillet 1994.
Par dire du 5 août 1994, la débitrice a demandé l'annulation de la procédure sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure civile, pour violation des articles 574, alinéa 2, et 580 du même code. Elle invoquait cinq moyens : la nécessité de poursuivre la saisie également contre le mari, la signification non faite à personne, l'irrégularité du pouvoir spécial de saisir, la méconnaissance de la loi française du 13 juillet 1979, et le manquement de la banque à son devoir de conseil, ce qui priverait le titre de sa force exécutoire.
Par jugement du 13 octobre 1994, le tribunal de première instance a rejeté le dire, constaté la régularité des formalités, et fixé la vente aux enchères publiques au 30 novembre 1994 sur une mise à prix de 1 500 000 francs. L'appelante a relevé appel. La Cour a statué d'urgence sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile, après une audience de plaidoiries tenue le 22 novembre 1994.
Question de droit
La Cour devait répondre à plusieurs questions, dont trois appellent un commentaire particulier :
- Le champ d'application de l'article 574 du Code de procédure civile. Ce texte impose-t-il la poursuite de la saisie des immeubles de la femme également contre le mari lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ?
- La validité de la signification du procès-verbal de saisie au domicile du débiteur. L'article 580 du Code de procédure civile exige-t-il une signification à la personne du débiteur, dérogeant ainsi aux règles de droit commun de l'article 148 ?
- L'opposabilité du titre exécutoire. Le litige relatif à la validité du contrat de prêt, qu'il soit tiré de la loi applicable, d'une prétendue tromperie ou d'un manquement au devoir de conseil, fait-il obstacle à la poursuite de la saisie ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens.
Sur le premier moyen, elle relève qu'il est constant que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle en déduit que l'article 574, « qui ne concerne que le régime de communauté », est inapplicable.
Sur le deuxième moyen, elle juge que la signification au domicile a respecté « les dispositions de droit commun sur la signification des exploits résultant de l'article 148 du Code de procédure civile auxquelles l'article 580 dudit code ne déroge pas ». Elle précise que « le terme générique de débiteur est employé par opposition à celui de créancier et non par assimilation à la notion procédurale de "personne" ».
Sur le troisième moyen, elle retient que le pouvoir spécial a été signé par le directeur général adjoint de la banque, dont la qualité résulte d'une délégation de pouvoir versée aux débats et consentie par le vice-président directeur général. Le pouvoir est donc régulier.
Sur le quatrième moyen, la Cour s'appuie sur la clause du contrat notarié soumettant l'ouverture de crédit à la loi monégasque. Elle estime que « cette déclaration commune qui est l'expression de la libre volonté des parties » n'est pas contredite par la déclaration ultérie