Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1994, n° 26331
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1994, n° 26331 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte de notification du 29 janvier 1990, des copropriétaires indivis d'un appartement, A. V., Y.-C. V. épouse L. et J.-M. V., ont délivré à leur locataire, R. M., un congé aux fins de reprise pour le 31 janvier 1991. Le bénéficiaire désigné était A. L., descendant de l'un des indivisaires (Y.-C. V.), occupant avec son épouse, à titre gratuit, un appartement de leurs parents. Le congé a été signifié avec les pièces requises au Ministère d'État.
Les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir déclarer valable ce congé et ordonner sa libération sous astreinte. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal de première instance a validé le congé, accordé à la locataire un délai de deux mois pour libérer les lieux, et écarté l'astreinte. Il a notamment relevé que les bénéficiaires n'étaient propriétaires, locataires ni titulaires d'un droit au maintien dans les lieux, ce qui excluait l'article 32 de l'ordonnance-loi n° 669, et que l'appartement de deux pièces et une cuisine correspondait aux besoins d'un jeune couple.
La locataire a relevé appel le 25 juin 1993. Elle soulevait la nullité du congé pour violation des articles 26, 28-3°, 30, 31 et 32 de l'ordonnance-loi n° 669, en invoquant, pour les moyens nouveaux, un partage successoral intervenu en cours d'instance (acte notarié du 7 avril 1992) attribuant à l'un des indivisaires un appartement désormais vide, ainsi que le caractère collatéral (et non descendant ou ascendant) du lien entre le bénéficiaire et l'indivisaire. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant l'expulsion immédiate et 30 000 francs de dommages-intérêts pour recours dilatoire.
Question de droit
La Cour devait déterminer à quelle date s'apprécient les conditions d'exercice du droit de reprise, et si le congé satisfaisait, à cette date, aux exigences des articles 26, 28-3° et 32 de l'ordonnance-loi n° 669. Elle devait également se prononcer sur l'incidence des événements postérieurs à la notification (décès d'un copropriétaire, partage successoral) au regard des articles 30 et 31.
Sur ce point, le chapeau de la décision est explicite : les conditions du congé « doivent être appréciées au jour de la notification, dès lors, au regard des contestations soulevées (art. 26, 28-3°, 32) ». Il précise qu'il n'y a pas lieu de « tenir compte des événements susceptibles de survenir postérieurement à la date de notification du congé ».
Solution et dispositif
La Cour retient, en premier lieu, que le contrôle s'effectue à la date de notification, soit le 29 janvier 1990, « à bon droit » selon elle.
Sur le descendant (article 26), elle juge que la condition est satisfaite dès lors que le bénéficiaire est descendant de l'un des copropriétaires indivis. Elle écarte l'exigence, invoquée par l'appelante, selon laquelle le bénéficiaire devrait être ascendant ou descendant de tous les indivisaires, la loi n'ayant jamais imposé une telle condition.
Sur le besoin normal (article 28-3°), la Cour relève que le congé mentionnait l'occupation par le bénéficiaire et son épouse d'un logement de deux pièces et une cuisine, alors qu'ils demeuraient chez leurs parents dans un appartement de trois pièces et une cuisine, et que les pièces justificatives avaient été produites en cours de procédure.
Sur l'échange (article 32), elle estime que le congé ne pouvait mentionner de renseignements utiles, le bénéficiaire ne remplissant pas les conditions de l'article 32, à savoir être propriétaire, locataire ou titulaire d'un droit au maintien dans les lieux. La nullité prévue par ce texte « n'avait pas à être observée ».
Sur les moyens nouveaux tirés des articles 30 et 31, la Cour relève que l'appelante se plaçait à la date du décès d'un copropriétaire (20 février 1992) ou à celle de l'acte de partage (7 avril 1992). Ces moments étant postérieurs à la notification, les moyens sont jugés « inopérants » et rejetés