Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1995, n° 26338
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1995, n° 26338 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM Caixabank a obtenu, par ordonnance sur requête du 27 février 1992, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de trois établissements bancaires : la Compagnie Monégasque de banque, la banque Martin Maurel et la banque Finindus. La saisie garantissait le paiement d'une somme provisoirement évaluée à 300 000 francs, en principal, intérêts et frais, au titre d'une créance invoquée contre la société Eurpal.
Par exploit du 11 mars 1992, la Caixabank a assigné à la fois les tiers saisis, aux fins de déclaration, et la société Eurpal, en condamnation au montant des causes de la saisie et en validation de celle-ci. L'exploit était accompagné de la requête et de l'ordonnance.
Par jugement du 3 mars 1994, le tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré l'action de la Caixabank recevable, rejeté l'exception de nullité de la communication de pièces du 22 juin 1993, renvoyé la société Eurpal à conclure au fond et sursis à statuer pour le surplus. Le tribunal retenait notamment qu'aucune disposition législative monégasque n'impose la mention de la forme juridique et de la qualité du représentant légal d'une société de commerce, et que la raison sociale « Eurpal » demeurait suffisante.
La société dénommée Eurpal SA a relevé appel, en limitant ses griefs aux dispositions relatives aux nullités de l'exploit d'assignation. Elle soutenait que l'exploit ne mentionnait ni la forme juridique ni les qualités du représentant légal de la société, dont elle indiquait la dénomination exacte comme étant Eurpal France SA, et qu'il ne précisait pas davantage l'adresse et les représentants des tiers saisis. Elle invoquait en outre l'absence de dispositif et de demandes financières exactes, et sollicitait, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action. Elle formait enfin une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 200 000 francs pour procédure abusive.
L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre elle seule, en l'absence des tiers saisis, et formait un appel incident en dommages-intérêts pour appel dilatoire, à hauteur de 100 000 francs.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la validité d'un exploit unique valant saisie-arrêt et assignation en validation, dont le débiteur contestait la régularité pour erreur substantielle sur les qualités de la société : l'omission de la forme juridique et de la qualité du représentant légal rendait-elle la désignation du défendeur insuffisamment précise au sens de l'article 136-2° du Code de procédure civile ? La seconde concernait la recevabilité, pour le débiteur, d'invoquer des irrégularités affectant la désignation des tiers saisis.
Accessoirement, la Cour devait se prononc