Considérant, que le jugement du 8 juillet 1993 qui a étendu aux sociétés AIDA et GIF les effets de la liquidation des biens de la société Le Prêt, s'inscrit par sa nature même dans le cadre d'une procédure collective de règlement du passif régie par le livre III du Code de commerce ;
Considérant, que l'opposition contre les jugements rendus en matière de procédure collective est une voie de recours autonome qui s'impose aux tiers et exclut la possibilité de former tierce opposition selon les règles du droit commun, incompatibles avec la nécessaire rapidité exigée en la matière ;
Considérant, que l'article 568 du Code de commerce dispose que l'opposition est formée, dans les quinze jours du prononcé de la décision, par déclaration au Greffe Général ; que toutefois, pour les décisions soumises aux formalités de publicité prévues à l'article 415 du Code de commerce, le délai ne court que du jour de la formalité accomplie en dernier lieu ;
Considérant, que les premiers juges, après avoir relevé exactement les dates d'accomplissement des formalités légales, ont à juste titre constaté qu'en formant tierce opposition le 26 octobre 1993, la société Crédit National n'avait respecté ni le délai ni la forme prévus par l'article 568 du Code de commerce ;
Qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, de confirmer leur décision ;
Audience du 10 février 1994
Le Tribunal,
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 8 juillet 1993, le Tribunal, après avoir constaté le caractère fictif des sociétés à forme civile dénommées « GIF » et « AIDA », a étendu auxdites sociétés les effets de la liquidation des biens de la société Le Prêt ;
Par exploit en date du 26 octobre 1993, la société anonyme de droit français dénommée Crédit National, a fait assigner les sociétés civiles particulières dénommées GIF et AIDA, prises en la personne de leur administrateur provisoire C. B., ainsi qu'A. G., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque dénommée Le Prêt, aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution du jugement susvisé en date du 8 juillet 1993, jusqu'à ce qu'il soit statué sur une tierce opposition par ailleurs formée par la demanderesse contre cette même décision ;
Par exploit en date du 26 octobre 1993, la société Crédit National a, en effet, formé tierce opposition et fait assigner les parties défenderesses précitées, aux fins de voir déclarer sa tierce opposition recevable en la forme et obtenir la rétractation du jugement du 8 juillet 1993 en ce qu'il a déclaré la société AIDA fictive, alors que la demanderesse soutient que la société AIDA se trouve pourvue d'une existence et d'un patrimoine propres, dès lors qu'elle a été amenée à lui consentir deux prêts dont l'objet était le financement de l'aménagement des biens immobiliers, propriété de la société AIDA ;
La société Crédit National soutient, en outre, être titulaire de droits personnels et réels à l'encontre de la société AIDA, et que la liquidation de cette société, de par sa nature, serait susceptible d'avoir des conséquences irrémédiables, comme l'entraînant à se trouver en concurrence avec les créanciers de la société Le Prêt et ceux de G. H. ;
Les sociétés AIDA et GIF, ainsi qu'A. G., concluent à l'irrecevabilité de la demande introduite par la société Crédit National et à son rejet quant au fond aux motifs, d'une part, que ni l'existence, ni la consistance des sûretés détenues par la société Crédit National ne seraient remises en cause par le jugement susvisé du 8 juillet 1993 et que, d'autre part, la demanderesse n'articule ni aucun moyen, ni aucun fait justifiant de l'absence de fictivité retenue par le Tribunal contre les sociétés GIF et AIDA ;
l'audience du 26 janvier 1994, les débats n'ont porté que sur la recevabilité de la tierce opposition et sur la demande de suspension de l'exécution du jugement du 8 juillet 1993 ;
Sur ce,
En la forme,
Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances n° 218 et 219 du rôle de 1993/1994 à l'effet, ainsi que les parties en ont convenu, qu'il soit immédiatement statué sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la société Crédit National ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de commerce - devant recevoir application en l'espèce s'agissant d'une voie de recours exercée à l'encontre d'un jugement rendu dans une procédure collective de règlement du passif régie par le livre III du même Code -, l'opposition est formée, dans les quinze jours du prononcé de la décision, par déclaration au Greffe Général contenant élection de domicile dans la Principauté ; que, toutefois, pour les décisions soumises aux formalités de publicité prévues à l'article 415 du Code de commerce, le délai ne court que du jour de la formalité accomplie en dernier lieu ;
Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que la possibilité de former tierce opposition suivant les règles du droit commun est exclue à l'encontre des jugements rendus en matière de cessation de paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, seule l'opposition dans les formes et délais fixés par l'article 568 du Code de commerce susvisé étant en ce cas ouverte aux tiers, quels que soient les motifs que ceux-ci entendent faire valoir à l'appui de leur recours ;
Attendu, qu'en l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal le 8 juillet 1993 est soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce, lequel dispose que le Greffier en chef doit, sans délai, d'une part, adresser un extrait du jugement aux fins de mention au fonctionnaire chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ou s'il y a lieu, du Répertoire des Sociétés Civiles, et, d'autre part, faire publier un extrait du jugement au Journal de Monaco ;
Attendu, qu'en l'espèce, le Greffier en chef a, le 8 juillet 1993, adressé un extrait du jugement précité afin que les mesures de publicité prévues à l'article 415 du Code de commerce soient réalisées ;
Attendu que la publication au Journal de Monaco a eu lieu le 16 juillet 1993 et que, par lettre du 16 juillet 1993, le fonctionnaire chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie a déclaré avoir effectué la mention prévue à l'article 415 du Code de commerce ;
Attendu que, par conséquent, la société Crédit National, disposait d'un délai de 15 jours à compter du 17 juillet 1993 pour former tierce opposition par déclaration au Greffe Général ;
Attendu qu'il s'ensuit que, la société Crédit National, en formant tierce opposition par exploit en date du 26 octobre 1993, n'a respecté ni le délai ni la forme prévus par l'article 568 du Code de commerce ;
Que, dans ces conditions, il échet de déclarer la tierce opposition de la société Crédit National, irrecevable ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer quant au surplus des demandes des parties devenu sans objet ;
Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;