Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26383
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26383 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance de référé du 11 mai 1994, un expert a été désigné. Cette mesure d'instruction a ensuite été placée sous la surveillance d'un juge chargé de suivre l'expertise. Le texte ne précise pas l'objet du litige au fond ni la nature précise de la mission confiée à l'expert.
Saisi par L. B. V., le juge chargé de suivre l'expertise a, par ordonnance du 23 novembre 1994, sursis à statuer sur l'expertise. Il a fondé cette décision sur l'article 347 nouveau et l'article 349 ancien du Code de procédure civile, en retenant que le recours formé par L. B. V. contre l'ordonnance de référé du 11 mai 1994 était suspensif.
P. T. a interjeté appel de cette ordonnance du 23 novembre 1994. Il soutenait que l'ordonnance de référé étant exécutoire, l'appel ne suspendait pas son exécution. L'intimée, L. B. V., a de son côté formé une défense à exécution provisoire contre l'ordonnance de référé, qu'elle a greffée sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge chargé de suivre l'expertise.
Les parties sont désignées dans le texte sous les initiales P. T. (appelant) et L. B. V. (intimée). L'intitulé de la fiche mentionne « T. c/ B. V. ».
Question de droit
La Cour devait se prononcer sur deux points.
En premier lieu, le juge chargé de suivre une expertise peut-il suspendre les effets d'une ordonnance de référé qui a désigné l'expert, alors que cette ordonnance est exécutoire de plein droit ?
En second lieu, une partie intimée peut-elle, dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge chargé de suivre l'expertise, former une défense à exécution provisoire contre l'ordonnance de référé initiale ?
Solution et dispositif
La Cour répond, sur le premier point, que le juge chargé de suivre une expertise n'a pas le pouvoir de suspendre les effets d'une ordonnance de référé exécutoire de droit par l'effet de la loi. Elle relève en outre que l'article 349 ancien du Code de procédure civile, visé par l'ordonnance entreprise, avait été abrogé. L'appel est donc accueilli et l'ordonnance du 23 novembre 1994 est annulée.
Sur le second point, la Cour juge que la prétention de l'intimée, consistant à greffer sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé de suivre les expertises une demande de défense à exécution provisoire de l'ordonnance de référé, est « radicalement irrecevable ».
Les dépens sont laissés à la charge de l'intimée, à la demande de laquelle l'ordonnance du 23 novembre 1994 avait été rendue.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Annule l'ordonnance du juge chargé de suivre les expertises en date du 23 novembre 1994 ; Déclare irrecevable la demande de L. B. V. »
Portée et enseignement pratique
Une limite au pouvoir de contrôle du juge chargé de suivre l'expertise. L'arrêt délimite la compétence du juge chargé de suivre l'expertise. Ce juge exerce une fonction de surveillance des opérations d'expertise. Il ne peut pas, par une ordonnance de sursis, remettre en cause l'effet d'une décision de référé qui désigne l'expert. La solution repose sur le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance de référé. Le recours formé contre elle ne suspend donc pas son exécution. Le texte ne précise pas si cette qualification découlait d'une disposition particulière, ni quelle était la rédaction exacte de l'article 347 nouveau invoqué par le premier juge.
Le sort de l'article 349 ancien. La Cour relève que le texte visé par l'ordonnance attaquée était abrogé. Cette constatation suffit à fragiliser le fondement textuel du sursis. L'arrêt ne fait pas de la question de l'abrogation le motif principal de sa décision, mais elle renforce l'annulation. La date exacte de l'abrogation et le texte de remplacement éventuel ne figurent p