Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1995, n° 26401 (Lire sur source officielle)
Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1995, n° 26401
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1995, n° 26401 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose G. C. à S. B. Les deux hommes avaient conclu, le 30 juin 1990, un contrat d'association en participation. G. C. a saisi le Tribunal de première instance d'une action en résolution judiciaire de ce contrat, ainsi que d'une demande de condamnation de S. B. au remboursement de 150 000 000 de lires italiennes, ou de leur équivalent en francs français à la date du 30 juin 1990, assortie d'intérêts au taux légal et de dommages-intérêts. Il a également sollicité la validation d'une inscription provisoire de nantissement prise sur le fonds de commerce « M.-C. T. », exploité par S. B.
Par jugement du 27 avril 1995, le Tribunal de première instance a prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné S. B. à payer 58 000 000 de lires italiennes, ou leur équivalent en francs français à la date du 30 juin 1990, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 1993. Il a ordonné l'exécution provisoire de ce chef. Il a en revanche sursis à statuer sur le surplus des demandes ainsi que sur la validation du nantissement, jusqu'à la décision de la juridiction pénale saisie de la plainte déposée par S. B. le 1er avril 1994 pour faux en écriture privée portant sur trois reçus d'espèces. Le tribunal a fondé ce sursis sur l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale et sur la maxime « le criminel tient le civil en l'état ». Il a toutefois jugé que cette exception, limitée à l'examen d'un éventuel délit affectant les trois derniers reçus, ne concernait pas la somme de 58 millions de lires reconnue reçue par S. B.
S. B. a interjeté appel afin de faire défense à G. C. de poursuivre l'exécution forcée du jugement. Il soutenait que cette exécution, dépourvue de base légale, exposerait son entreprise à des conséquences irréparables, notamment un risque de cessation des paiements. Il faisait également valoir que G. C., résidant temporairement à Monaco, n'offrait pas les mêmes garanties de représentation et de solvabilité. À l'appui de sa demande, il produisait un engagement de caution solidaire souscrit le 10 août 1995 par le sous-directeur de l'agence monégasque de la Société Générale, pour la somme de 191 400 francs, payable seulement en cas de condamnation de S. B. sur le fond.
Il sollicitait, à titre principal, la mise à néant du jugement en ce qu'il assortissait la condamnation de l'exécution provisoire, la suspension de cette exécution et le sursis à statuer. À titre subsidiaire, il demandait le renvoi des parties à conclure au fond, et plus subsidiairement encore, de longs délais de paiement. Il formait en outre une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
G. C. concluait à la confirmation de la décision sur l'exécution provisoire. Il soutenait que le tribunal avait reconnu à la fois l'urgence et le caractère incontestable de la créance, et que S. B. n'avait jamais prétendu avoir restitué la moindre somme ni l'avoir associé aux bénéfices de son exploitation. Il réservait ses conclusions au fond.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de l'exécution provisoire facultative, prévues à l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, étaient réunies, et si la production d'un engagement de caution par le débiteur était de nature à faire obstacle à cette exécution.
Le texte pose une double condition. L'exécution provisoire « peut être ordonnée avec ou sans caution