Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 1995, n° 26402
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 1995, n° 26402 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les hoirs S. avaient été expropriés par jugement du 21 décembre 1976, moyennant une indemnité d'expropriation fixée à 731 866 francs. L'expropriation avait été prononcée en application de la loi n° 766 du 8 juillet 1964, qui déclarait d'utilité publique les travaux relatifs à la liaison routière du pont de La Rousse, et de l'Ordonnance Souveraine n° 3314 du 12 avril 1965, qui avait définitivement déclaré ces travaux d'utilité publique et précisé les propriétés à acquérir. Après démolition de l'immeuble exproprié, l'Administration y a fait réaliser divers aménagements et terrassements.
Par un premier exploit du 20 décembre 1989, les hoirs S. ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance afin d'obtenir la rétrocession des biens expropriés, ainsi que la désignation d'un expert chargé d'évaluer le bien. Par jugement du 20 juin 1991, devenu définitif, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable en l'état, au visa de l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation, le droit de demander la remise des biens ne naissant qu'à l'expiration d'un délai de quinze ans après le jugement d'expropriation ou de cession.
Par un second exploit du 12 février 1992, les demandeurs ont à nouveau assigné l'État. Cet acte reproduisait les termes de l'assignation de 1989 et comportait un dispositif renvoyant à « leur demande originelle ainsi compléter au plan de sa recevabilité ». Par jugement du 16 juin 1994, le Tribunal de Première Instance a déclaré recevable la demande de remise, constaté l'impossibilité de cette remise, dit que l'obligation de rétrocession de l'État se résolvait en dommages-intérêts, renvoyé les parties à conclure sur ce point, débouté l'État de ses prétentions et mis les dépens à sa charge.
L'État de Monaco a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, la nullité de l'assignation au regard de l'article 156 du Code de procédure civile, en raison de la reproduction de l'acte antérieur, de l'erreur de nom (« R. » pour « S. ») et de la prétendue atteinte à la loyauté des débats. En second lieu, il faisait valoir que les terrains avaient reçu une destination d'utilité publique faisant obstacle à la rétrocession, les travaux réalisés, bien que différents de ceux initialement prévus, étant conformes à la loi du 8 juillet 1964. Les hoirs S. répliquaient que l'État avait renoncé devant les premiers juges à se prévaloir d'une irrégularité de l'assignation, et que les terrains n'avaient pas été affectés aux travaux déclarés d'utilité publique.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : une assignation qui reproduit les termes d'un acte délivré dans une instance antérieure, comporte une erreur sur le nom d'un demandeur et renvoie, dans son dispositif, à « leur demande originelle », satisfait-elle à l'exigence de l'article 156 du Code de procédure civile selon laquelle l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ?
La seconde, de fond, est la suivante : le droit de l'exproprié à la rétrocession, encadré par l'article 27, alinéas 2 et 3, de la loi n° 502 du 6 avril 1949, est-il écarté lorsque le projet d'utilité publique n'a été réalisé qu'en partie dans le délai de quinze ans, dès lors que les terrains ont reçu une affectation d'utilité publique au cours de ce délai ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte l'exception de nullité. Elle relève que l'assignation du 12 février 1992 contient « un exposé complet et précis des moyens et des prétentions » des demandeurs. La reproduction de l'assignation de 1989 ne constitue pas une simple référence à une procédure antérieure. Le renvoi figurant au