Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26494
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26494 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La partie civile, R. F., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre A. W., son ancien compagnon, pour émission de chèque sans provision. Elle reprochait à A. W. d'avoir fait opposition, sans motif régulier, au paiement d'un chèque de 270 000 francs tiré le 9 juin 1992 à son profit, correspondant, selon elle, à des salaires et à des prêts.
Inculpé le 7 octobre 1994, A. W. reconnaissait avoir, durant la vie commune, remis à la plaignante des chèques signés en blanc destinés au paiement de dépenses courantes. Il contestait en revanche avoir remis le chèque litigieux, relevant que, hormis sa signature, celui-ci comportait des mentions paraissant écrites de la main de la plaignante, et contestait être débiteur de celle-ci. Une confrontation n'a pu être organisée, la plaignante étant domiciliée en Guadeloupe.
Le juge d'instruction renvoya A. W. devant le tribunal correctionnel, après requalification des faits en défense faite de mauvaise foi au tiré de payer le chèque. Par jugement du 17 octobre 1995, le tribunal le condamna à quinze mille francs d'amende et alloua à la partie civile trente mille francs de dommages-intérêts. Le prévenu interjeta appel à titre principal, le ministère public à titre incident.
En appel, A. W. soutenait, en substance : (i) que la perte de la propriété du titre par l'effet de son émission privait le tireur du droit de s'opposer au paiement ; (ii) qu'il avait régulièrement fait opposition pour « chèque égaré », le titre n'ayant pas été présenté à l'encaissement avant novembre 1993 ; (iii) que sa mauvaise foi, entendue comme intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'était pas établie. Il demandait sa relaxe et, au civil, la confirmation de la prescription de l'action de la bénéficiaire, mais l'infirmation de la condamnation indemnitaire. Le ministère public requérait la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux séries de questions.
En matière pénale, il s'agissait de déterminer, d'une part, si l'opposition au paiement formée par le tireur était régulière au regard de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance n° 1876 du 13 mai 1936 dans sa rédaction initiale, et, d'autre part, si l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 331 du Code pénal exigeait la preuve d'une intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire.
En matière civile, la Cour devait apprécier la recevabilité de l'action en paiement du porteur au regard des délais de présentation et de prescription, puis le bien-fondé de la demande indemnitaire de la partie civile.
Solution et dispositif
Sur l'action publique, la Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient que l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance susvisée, dans sa rédaction initiale, n'admet l'opposition du tireur qu'en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur. Le moyen tiré de l'absence de créance sous-jacente est jugé « dépourvu de tout effet sur le plan pénal ». L'élément matériel consiste dans la défense faite au tiré de payer hors des cas limitativement prévus. Le prévenu