25 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2012, n° 8431 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2012, n° 8431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-13-8431)) ## Faits et procédure Le 22 mai 1986, M. D.Y.C. ouvre dans les livres de la Banca di Roma International, devenue Compagnie Monégasque de Banque (CMB), un compte « espèces ». Selon la cour, ce compte « n'a pratiquement jamais fonctionné ». Le 17 juin 2002, le titulaire signe une lettre de décharge de responsabilité portant sur les ordres téléphoniques ou par télex non traités, ainsi que sur les télécopies et télégrammes. Le motif de cette décharge n'est pas exposé dans les motifs de l'arrêt. Les faits pertinents se déroulent à l'automne 2002. Le 4 octobre, la banque reçoit sous enveloppe un chèque de 36 320,15 euros tiré par la société Hertz au bénéfice de M. D.Y.C., dont l'endos paraît porter sa signature. Le montant est porté au crédit du compte le 8 octobre. Le même jour, la banque déclare avoir reçu un ordre téléph Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mars 2012, M. D. YC. C. c/ Compagnie Monégasque de Banque CMB**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque Responsabilité de la banque - Manquement à son obligation de vigilance. - Chèque tiré falsifié. Virement non autorisé par le client. Même si les usages bancaires conduisent le banquier à porter immédiatement au crédit du compte le montant d'un chèque tiré au bénéfice de son client afin que sa valeur soit aussitôt prise en considération, il lui appartient de faire preuve d'une très grande prudence et de ne pas exécuter un ordre de virement ou de paiement d'une valeur identique mettant le compte à découvert avant de vérifier que le chèque??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pliqués sur son compte débiteur et à lui verser en outre la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, mais l'a condamné à payer à cette banque la somme de 30 800 euros outre celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait grief à cette décision de ne pas avoir retenu la responsabilité de la Banque alors que celle-ci a manqué de vigilance en effectuant le 8 octobre 2002 un virement de 30 800 euros au profit d'un tiers sans s'assurer qu'il était bien le donneur d'ordre et d'avoir de même exécuté des ordres de paiement de 4 000 euros et 2 000 euros sans s'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le treize mars deux mille douze par Monsieur Robert CORDAS, premier président, Madame Catherine MABRUT, vice-président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Thierry PERRIQUET, conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mars 2012, M. D. YC. C. c/ Compagnie Monégasque de Banque CMB**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/01-07-26519)) ## Faits et procédure La prévenue, désignée dans le corps du jugement sous le nom de I. T. veuve F. (l'intitulé mentionne « T. »), était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, à Monaco, le 20 janvier 1996, émis un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé. Ce titre lui aurait permis de faire remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour. La prévention retenait la qualification d'escroquerie, l'emploi de manœuvres frauduleuses étant constitué, selon l'acte, par l'émission du chèque sur un compte clôturé. Le texte de la poursuite visait l'article 330 du Code pénal. La prévenue ne comparut pas, bien que régulièrement citée. Le tribunal statua donc par défaut. Les faits furent tenus pour établis par l'enquête préliminaire. La date et les références précises de l'arrêt de cour d'appel invoqué à l'appui de la solution (21 mars 1995) ne sont pas davantage précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'émission d'une formule de chèque, provenant d'un chéquier régulièrement délivré, sur un compte que le tireur sait clôturé, relève de l'escroquerie ou de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la circonstance que le tireur connaisse la clôture du compte, et que le titre soit donc dépourvu de provision, suffit à faire perdre au document sa nature de chèque, ce qui conduirait à écarter l'infraction spéciale au profit d'une qualification d'escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification d'escroquerie retenue par la prévention. Il énonce que les formules remplies et signées par le titulaire du compte « ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 1995. Les faits sont donc requalifiés en émission de chèque sans provision, prévue par les articles 330, alinéa 1, et 331 du Code pénal. Le tribunal relève l'existence de circonstances atténuantes et de la possibilité pour la prévenue de bénéficier du sursis simple. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Requalifiant la poursuite, > Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ; > En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal, > La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ; > La condamne, en outre, aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » La décision est rendue par défaut. Elle est signée, selon la mention figurant en fin de texte, par M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général. ## Portée et enseignement pratique **Sur la distinction entre escroquerie et chèque sans provision.** La décision confirme qu'un titre émis sur un compte clôturé ne cesse pas d'être un chèque tant que le tiré existe. Le raisonnement repose sur la nature du titre. L'émission d'un chèque, même sans provision, constitue l'infraction spéciale réprimée par le Code pénal. Le juge n'y voit pas nécessairement une manœuvre frauduleuse distincte, ce qui écarte la qualification d'escroquerie. Le texte ne précise pas davantage l'articulation entre les deux qualifications, ni la façon dont le tribunal a apprécié l'élément intentionnel. **Sur la portée de la requalification.** La requalification s'opère sans modification des faits. Elle illustre le pouvoir du juge de restituer à des faits leur qualification exacte, dans les limites de la poursuite. Le tribunal ne renvoie pas le dossier au ministère public, ce qui suppose que la requalification ne porte pas atteinte aux droits de la défense, point que la décision ne discute p
# Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26468 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26468 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/12-20-26468)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la création et la mise en circulation d'un instrument de paiement dépourvu de toute couverture bancaire préalable, sur fond de relations personnelles et d'allégations de complaisance. Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, les faits se sont déroulés en trois temps distincts, marqués par une chronologie précise : 1. En premier lieu, le compte bancaire du tireur, monsieur L. L., a fait l'objet d'une mesure de clôture définitive à la date du 10 août 1993. L'établissement bancaire teneur du compte, la nature exacte de la clôture (qu'elle soit à l'initiative du titulaire ou de la banque) ainsi que le solde résiduel à cette date ne sont pas précisés dans la décision. 2. En deuxième lieu, le 13 avril 1994, soit plus de huit mois après la clôture effective dudit compte bancaire, monsieur L. L. a néanmoins émis un chèque tiré sur ce même compte au profit d'un bénéficiaire, désigné dans l'arrêt par les initiales M. M. (et par l'initiale X. dans le sommaire introductif de la décision). Le montant facial de cet effet de commerce ainsi que le lieu précis de son émission demeurent (non précisé dans la décision). Lors de sa présentation au paiement à une date qui n'est pas davantage indiquée, le chèque n'a logiquement pu être honoré par l'établissement tiré en raison de la clôture antérieure du compte du tireur. 3. En troisième lieu, face au défaut de paiement de l'instrument monétaire qui lui avait été remis, le bénéficiaire, monsieur M. M., a déposé une plainte pénale le 22 février 1995, soit plus de dix mois après l'émission litigieuse du titre, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre du tireur. Pour expliquer la remise d'un tel titre dépourvu de provision car tiré sur un compte clôturé depuis plusieurs mois, l'émetteur du chèque, monsieur L. L., a développé une version factuelle singulière. Il a soutenu, tout au long de la procédure, que cet effet n'avait pas vocation à éteindre une dette préexistante ni à réaliser un paiement effectif. Selon ses propres déclarations relatées par la décision, « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné ». Autrement dit, le prévenu excipait de l'existence d'un accord de simulation ou d'un acte de pure complaisance conclu avec le bénéficiaire : le titre n'aurait été créé que comme un simple artifice comptable ou probatoire à usage purement domestique et conjugal pour le porteur, sans aucune cause juridique sous-jacente, c'est-à-dire sans aucune créance fondamentale justifiant un transfert de fonds entre le tireur et le bénéficiaire. Le dépôt de plainte ultérieur par le bénéficiaire, le 22 février 1995, est venu rompre cette prétendue entente, plaçant l'émetteur devant sa responsabilité pénale du fait de la matérialité du rejet bancaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la plainte déposée le 22 février 1995 par monsieur M. M., des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l'encontre de monsieur L. L. du chef d'émission de chèque sans provision, délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal monégasque. En première instance, une juridiction correctionnelle (dont la date du jugement et la composition demeurent non précisées dans la décision) a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et est entrée en voie de condamnation à son encontre (la nature et le quantum des peines prononcées ainsi que les éventuelles condamnations civiles étant non précisés dans la décision). Monsieur L. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (dont la date exacte est non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges au titre des articles 330 et 331 du Code pénal. Pour asseoir cette condamnation, les juges d'appel ont expressément fait mention des arguments de défense du prévenu relatifs à la complaisance familiale et conjugale dont aurait bénéficié monsieur M. M., mais les ont écartés en jugeant que ces circonstances étaient dépourvues d'incidence sur la caractérisation de l'infraction pénale, dès lors que l'intéressé avait sciemment tiré un chèque sur un compte qu'il savait fermé. Nonobstant cette double condamnation par les juridictions du fond, monsieur L. L., représenté par Maître Escaut, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision (qualifié dans le corps de l'arrêt de « moyen unique de cassation ») devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de cet arrêt confirmatif. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique tiré d'un défaut de motifs ou d'un manque de base légale au regard des articles 330 et 331 du Code pénal. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu contre lui le délit d'émission de chèque sans provision « sans aborder des explications fournies par le prévenu sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque ». À travers cette formulation, la défense du prévenu articulait deux prétentions intimement liées mêlant le droit civil des obligations, le droit cambiaire et le droit pénal spécial : * D'une part, sur le terrain substantiel, le demandeur soutenait implicitement mais nécessairement que l'absence de cause de l'obligation sous-jacente (le chèque n'étant causé par aucune dette envers le bénéficiaire mais remis par pure complaisance) ainsi que les conditions particulières de son émission (un simple document destiné à être montré à l'épouse du bénéficiaire pour masquer des pertes financières) étaient de nature à faire disparaître l'un des éléments constitutifs de l'infraction, en particulier l'élément moral (la mauvaise foi ou l'intention coupable), voire la nature même de chèque de l'effet remis. * D'autre part, sur le terrain formel et probatoire, il reprochait à la Cour d'appel une insuffisance de motivation, affirmant que les juges du fond s'étaient abstenus d'examiner et de discuter ces explications déterminantes pour sa défense avant de prononcer sa condamnation pénale. Le ministère public, partie défenderesse au pourvoi, concluait au maintien de l'arrêt de condamnation (le détail de ses réquisitions écrites ou orales étant non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque posait une question classique mais fondamentale du droit pénal des affaires et du droit pénal cambiaire, touchant à l'autonomie de la répression pénale du chèque sans provision par rapport aux règles civilistes régissant la validité des conventions et aux mobiles animant les parties lors de la remise du titre. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : **Les juges du fond caractérisent-ils légalement tous les éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision, et notamment la mauvaise foi du tireur au sens des articles 330 et 331 du Code pénal, lorsqu'ils constatent que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé, en écartant comme inopérantes sur le plan pénal les explications de ce dernier tirées de l'absence de cause de l'effet et de sa remise à titre de simple service pour permettre au bénéficiaire de tromper la vigilance de son épouse sur sa situation financière ?** Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer : 1. Si la Cour d'appel avait formellement répondu aux conclusions du prévenu (grief de défaut de motifs). 2. Sur le fond, si la prétendue absence de cause de l'engagement cambiaire (le chèque de complaisance ou de garantie morale) et le mobile d'entraide invoqué par le tireur pouvaient constituer un fait justificatif ou faire échec à la caractérisation de l'élément intentionnel (la mauvaise foi) requis par les textes répressifs monégasques lorsque le défaut de provision résulte de la clôture antérieure du compte bancaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un arrêt d'une grande concision mais d'une fermeté doctrinale absolue, rendu le 20 décembre 1996 sous la présidence de Monsieur Monegier du Sorbier, Premier Président, et au rapport de Monsieur le conseiller Malibert, la Cour de révision écarte intégralement l'argumentation du demandeur et rejette le pourvoi. Le raisonnement déployé par la Haute juridiction s'articule en deux mouvements complémentaires qui démontrent à la fois le caractère manquant en fait du grief procédural et l'exactitude juridique de la solution retenue par les juges du fond quant à la structure de l'infraction. #### 1. Le constat de la prise en compte formelle des explications par les juges du fond En premier lieu, la Cour de révision s'attache à réfuter l'affirmation du moyen selon laquelle la Cour d'appel aurait statué « sans aborder des explications fournies par le prévenu ». Pour ce faire, la Cour procède par voie de citation directe des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué. Elle relève ainsi que les juges du second degré ont expressément relaté la thèse factuelle de monsieur L. L., selon laquelle « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné ». Dès lors, le grief pris d'une omission de statuer ou d'un silence gardé par la juridiction d'appel sur les moyens de défense du prévenu s'effondre de lui-même : la Cour d'appel n'a nullement ignoré les explications relatives à l'absence de cause et aux circonstances entourant l'émission du titre ; elle les a au contraire fidèlement reproduites dans le corps de sa décision avant de les apprécier en droit. #### 2. La validation de l'indifférence pénale des mobiles et de l'absence de cause face à l'émission délibérée sur un compte clôturé En second lieu, la Cour de révision examine la pertinence juridique de la réponse apportée par la Cour d'appel à ces explications. Les juges du fond avaient énoncé que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal, le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé ». La Cour de révision approuve sans réserve cette motivation en affirmant « que ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ». L'analyse de cette motivation révèle une décomposition rigoureuse des éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision en droit pénal monégasque : * **Sur l'élément légal** : L'infraction repose sur le visa combiné des articles 330 et 331 du Code pénal (lesquels, par renvoi implicite de la loi pénale, répriment l'émission d'un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible). * **Sur l'élément matériel** : Il est doublement caractérisé par les constatations de l'arrêt. D'une part, un acte positif d'émission (la création du titre le 13 avril 1994 et sa remise effective au bénéficiaire M. M., entraînant le dessaisissement du tireur). D'autre part, le défaut total de provision préalable et disponible, lequel résulte ici de la manière la plus radicale qui soit : la clôture du compte bancaire du tireur intervenue le 10 août 1993, soit plus de huit mois avant la création de l'effet. * **Sur l'élément moral (la mauvaise foi)** : C'est le cœur de la décision. Le moyen tentait de confondre l'élément intentionnel de l'infraction avec le mobile du tireur ou avec la cause civile de la remise. La Cour de révision dissocie radicalement ces notions. En soulignant que le prévenu a « délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé », la juridiction suprême rappelle que la « mauvaise foi » exigée pour la constitution du délit ne réside pas dans une intention de nuire au bénéficiaire ou de le dépouiller frauduleusement, mais dans la simple connaissance, par le tireur, au moment précis où il émet le titre, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision. Le fait de savoir son compte clôturé depuis le mois d'août 1993 et de tirer néanmoins délibérément un chèque sur ce compte en avril 1994 suffit, à lui seul et de manière irréfragable dans l'esprit des juges, à caractériser la mauvaise foi pénale. * **Sur l'inopérance de l'absence de cause et des conditions de remise** : En validant l'affirmation selon laquelle les explications du prévenu « ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal », la Cour consacre l'autonomie de la fonction monétaire du chèque. Le chèque est un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, de garantie ou de simulation conjugale. Dès lors qu'il présente toutes les apparences formelles d'un chèque et qu'il est mis en circulation sans provision en connaissance de cause, le délit est consommé, peu important que l'obligation civile sous-jacente soit dépourvue de cause licite ou réelle, et peu important que le bénéficiaire ait lui-même sollicité cette remise à titre de subterfuge. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du recours et sanctionne financièrement le demandeur qui succombe dans son pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une grande constance concernant la protection pénale du chèque, tout en mettant en lumière la spécificité législative de la Principauté de Monaco au regard de l'évolution du droit comparé francophone. #### 1. La survivance de la répression pénale de l'émission de chèque sans provision en droit monégasque Sur le plan de la politique criminelle et de l'histoire du droit pénal des affaires, cet arrêt illustre la fermeté du législateur et du juge monégasques quant à la protection de la foi publique attachée à la monnaie scripturale. Il est remarquable que la décision commentée soit rendue à la fin de l'année 1996, sur le fondement des articles 330 et 331 du Code pénal monégasque. Alors que d'autres systèmes juridiques proches (notamment le droit français quelques années plus tôt) avaient fait le choix de dépénaliser le simple fait d'émettre un chèque sans provision pour confier la régulation des incidents de paiement à un système administratif et bancaire d'interdiction d'émettre des chèques (ne laissant subsister dans le champ pénal que le retrait de provision, la défense de payer injustifiée ou la violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire), la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination délictuelle directe de l'émission de chèque sans provision par renvoi aux peines de l'escroquerie ou par des dispositions spécifiques des articles 330 et 331 du Code pénal. Cette permanence de la sanction pénale s'explique par la volonté de garantir une sécurité absolue des transactions financières et commerciales sur le territoire de la Principauté. Dans cette conception répressive traditionnelle, le délit d'émission de chèque sans provision n'est pas seulement conçu comme une infraction contre les biens visant à protéger le patrimoine individuel du porteur ou du bénéficiaire (monsieur M. M. en l'espèce) ; il est avant tout analysé comme une infraction d'intérêt général portant atteinte à la confiance publique dans les instruments de paiement et à la sécurité du crédit et de la circulation monétaire. #### 2. La conception classique et rigoureuse de la « mauvaise foi » pénale L'apport majeur de l'arrêt du 20 décembre 1996 réside dans la précision avec laquelle il cerne la notion de « mauvaise foi » au sens des articles 330 et 331 du Code pénal. La Cour de révision énonce expressément que les constatations des juges du fond « caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ». En droit pénal général, lorsque la loi exige que l'auteur ait agi de « mauvaise foi » ou « frauduleusement », la doctrine distingue traditionnellement le dol général (la conscience et la volonté de commettre l'acte prohibé par la loi) et le dol spécial (l'intention d'atteindre un résultat déterminé ou de nuire). En matière d'escroquerie par exemple, l'intention frauduleuse suppose la volonté de s'approprier la fortune d'autrui par l'emploi de moyens illicites. Toutefois, en matière d'émission de chèque sans provision, la jurisprudence a très tôt adopté une conception objective et réductrice de la mauvaise foi afin d'assurer l'efficacité de la répression. Comme le confirme avec éclat l'arrêt commenté, la mauvaise foi du tireur ne requiert aucunement l'intention de porter préjudice au bénéficiaire, ni la volonté de réaliser un gain illicite au détriment de ce dernier. Elle se confond entièrement avec la simple conscience, chez l'agent, au moment de l'émission du titre, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision sur le compte tiré. En l'espèce, la démonstration de cet élément cognitif et volontaire était d'une particulière évidence : le compte bancaire avait été clôturé le 10 août 1993 et le chèque avait été émis le 13 avril 1994. L'usage par la Cour d'appel, validé par la Cour de révision, de l'adverbe « délibérément » associé à la formule « sur un compte qu'il savait clôturé » verrouille définitivement l'analyse juridique : * « Qu'il savait clôturé » caractérise l'élément intellectuel (la connaissance certaine de l'inexistence de toute provision possible, un compte clôturé ne pouvant par définition abriter aucun avoir disponible ni aucune ouverture de crédit). * « A délibérément émis » caractérise l'élément volitif (la volonté libre et consciente de créer l'effet et de s'en dessaisir entre les mains d'un tiers malgré cette connaissance). Dès lors que cette double composante — savoir le compte clos et vouloir néanmoins émettre le titre — est établie par les juges du fond, la mauvaise foi est légalement caractérisée sans qu'il soit nécessaire de rechercher un quelconque *animus nocendi* (intention de nuire) de la part du prévenu. #### 3. L'indifférence absolue des mobiles et la neutralisation de la théorie civiliste de la cause Le pourvoi tentait d'introduire dans le débat pénal deux notions fondamentales : le mobile d'une part, et la cause de l'obligation d'autre part. L'arrêt du 20 décembre 1996 les rejette toutes deux hors du périmètre de la qualification pénale. S'agissant du **mobile**, le prévenu soutenait avoir agi par pure bienveillance amicale (« pour lui rendre service ») afin d'aider le bénéficiaire à dissimuler à son épouse des pertes financières (« justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné »). En droit pénal classique, c
# Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1996, n° 26501 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1996, n° 26501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-21-26501)) ## Faits et procédure Le 22 février 1995, M. M. a déposé plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco. Il reprochait à L. L. l'émission, le 13 avril 1994, d'un chèque de 100 millions de lires italiennes, tiré à Monaco sur la banque Crédit du Nord. Ce chèque s'est révélé sans provision, le compte du tireur ayant été clôturé le 10 août 1993. Selon le plaignant, le chèque remboursait plusieurs prêts successifs consentis par lui au prévenu, afin de faire face à des difficultés financières liées à un contrôle fiscal. Le prévenu soutenait avoir remis ce titre « pour lui rendre service », afin que M. M. puisse justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières « qui auraient mal tourné ». Il affirmait que le bénéficiaire était informé de la clôture du compte au moment de l'émission, que le chèque ne reposait sur aucune dette et qu'un écrit daté du 30 novembre 1995 attestait que le contentieux entre les parties était terminé. Le ministère public estimait l'infraction constituée et requérait une application stricte de la loi. Par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal correctionnel a déclaré L. L. coupable du délit d'émission de chèque sans provision. Il l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 13 et 14 juillet 1995. La décision commentée ne précise pas la nature exacte des griefs formulés par le ministère public dans son appel. Il est en revanche indiqué que le prévenu a limité son appel aux seules dispositions pénales, de sorte que la condamnation civile est devenue définitive. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si l'émission d'un chèque sur un compte que le tireur sait clôturé suffit à caractériser le délit d'émission de chèque sans provision. Il s'agissait ensuite d'apprécier la portée pénale des explications du prévenu, qui invoquait une émission de complaisance, fictive et dép
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26494 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26494 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-11-26494)) ## Faits et procédure La partie civile, R. F., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre A. W., son ancien compagnon, pour émission de chèque sans provision. Elle reprochait à A. W. d'avoir fait opposition, sans motif régulier, au paiement d'un chèque de 270 000 francs tiré le 9 juin 1992 à son profit, correspondant, selon elle, à des salaires et à des prêts. Inculpé le 7 octobre 1994, A. W. reconnaissait avoir, durant la vie commune, remis à la plaignante des chèques signés en blanc destinés au paiement de dépenses courantes. Il contestait en revanche avoir remis le chèque litigieux, relevant que, hormis sa signature, celui-ci comportait des mentions paraissant écrites de la main de la plaignante, et contestait être débiteur de celle-ci. Une confrontation n'a pu être organisée, la plaignante étant domiciliée en Guadeloupe. Le juge d'instruction renvoya A. W. devant le tribunal correctionnel, après requalification des faits en défense faite de mauvaise foi au tiré de payer le chèque. Par jugement du 17 octobre 1995, le tribunal le condamna à quinze mille francs d'amende et alloua à la partie civile trente mille francs de dommages-intérêts. Le prévenu interjeta appel à titre principal, le ministère public à titre incident. En appel, A. W. soutenait, en substance : (i) que la perte de la propriété du titre par l'effet de son émission privait le tireur du droit de s'opposer au paiement ; (ii) qu'il avait régulièrement fait opposition pour « chèque égaré », le titre n'ayant pas été présenté à l'encaissement avant novembre 1993 ; (iii) que sa mauvaise foi, entendue comme intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'était pas établie. Il demandait sa relaxe et, au civil, la confirmation de la prescription de l'action de la bénéficiaire, mais l'infirmation de la condamnation indemnitaire. Le ministère public requérait la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux séries de questions. En matière pénale, il s'agissait de déterminer, d'une part, si l'opposition au paiement formée par le tireur était régulière au regard de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance n° 1876 du 13 mai 1936 dans sa rédaction initiale, et, d'autre part, si l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 331 du Code pénal exigeait la preuve d'une intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire. En matière civile, la Cour devait apprécier la recevabilité de l'action en paiement du porteur au regard des délais de présentation et de prescription, puis le bien-fondé de la demande indemnitaire de la partie civile. ## Solution et dispositif **Sur l'action publique**, la Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient que l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance susvisée, dans sa rédaction initiale, n'admet l'opposition du tireur qu'en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur. Le moyen tiré de l'absence de créance sous-jacente est jugé « dépourvu de tout effet sur le plan pénal ». L'élément matériel consiste dans la défense faite au tiré de payer hors des cas limitativement prévus. Le prévenu
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-25-17138)) ## Faits et procédure Dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement monégasque, la SARL A, société de droit français, a été chargée, selon devis accepté le 28 mars 2013 pour un montant de 232.152,39 euros, de la réalisation et de la fourniture d'une cuisine, de dressings et de salles de bains. Le devis comportait un échéancier de paiement. La prévenue, a-f. TH., a réglé un acompte de 80.000 euros au moyen d'un établi à l'ordre de la société. La facture définitive du 19 juin 2015, d'un montant de 236.643,90 euros, faisait apparaître un solde de 156.643,90 euros. La prévenue ayant indiqué ne pas pouvoir régler immédiatement ce solde, la société a accepté la remise, « à titre de garantie », d'un chèque de 140.000 euros daté du 17 juin 2015. Après plusieurs relances et une mise en demeure du 8 février 2016, la somme n'ayant pas été versée, le chèque a été présenté à l'encaissement le 23 février 2016 et rejeté pour défaut de provision. Au cours de l'enquête, la prévenue a soutenu avoir versé 75.000 euros supplémentaires entre avril 2013 et juin 2014, par chèques ou en espèces, à une personne intervenue sur le chantier en qualité d'architecte d'intérieur, cette personne ayant été présentée par la prévenue comme décorateur et ayant été, selon les déclarations recueillies, rémunérée à ce titre. Elle a par ailleurs invoqué des retards et des malfaçons. Elle a reconnu qu'à la date d'émission du chèque, son compte ne comportait pas les fonds suffisants. Ses casiers judiciaires ne mentionnaient aucune condamnation. Le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 6 février 2018, a déclaré la prévenue coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2.000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée au paiement, au profit de la SARL A, de 140.000 euros au titre du chèque impayé et de 2.000 euros de dommages-intérêts. La prévenue et le Ministère public ont interjeté appel le 21 février 2018. Devant la Cour, la prévenue sollicitait l'annulation du jugement pour insuffisance de motivation et, subsidiairement, sa réformation avec relaxe. Elle contestait la matérialité de l'infraction, l'intention délictuelle et le montant de la créance retenue au titre de la réparation. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois ressortent du texte : 1. **Date d'appréciation de la provision.** L'élément matériel de l'émission de chèque sans provision, tel que défini par l'article 331 du Code pénal, s'apprécie-t-il à la date d'émission du chèque, ou peut-il être affecté par la présentation tardive au paiement ? 2. **Incidence de la prescription du recours cambiaire.** L'expiration du délai de six mois prévu par l'article 52, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, dans lequel le porteur doit exercer ses actions contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, a-t-elle une incidence sur la constitution de l'infraction ? 3. **Mauvaise foi et préjudice réparable.** La mauvaise foi exigée par l'article 331 est-elle établie lorsque le tireur savait, à l'émission, ne pas disposer de la provision ? Le montant du chèque constitue-t-il le préjudice directement causé par l'infraction, de sorte qu'il peut être alloué à tit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/12-06-15505)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi une personne physique du chef d'émission de chèque sans provision. La prévention reprochait au prévenu d'avoir émis, courant 2014, un chèque bancaire de 4 200 euros daté du 27 février 2014. Ce chèque était tiré sur un compte détenu auprès d'un établissement bancaire, au nom d'une association, au préjudice d'une société anonyme monégasque. Le tribunal relève que le chèque a été émis par l'association, et que le prévenu ne l'a signé qu'en qualité de représentant légal de la personne morale. Le titulaire du compte est donc l'association, et non le signataire à titre personnel. La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2016. Le tribunal a statué par défaut. Le jugement a été prononcé le 6 décembre 2016 sous le numéro de parquet 2015/001708. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le représentant légal d'une personne morale qui signe un chèque tiré sur le compte de cette dernière peut-il être poursuivi personnellement et déclaré responsable de l'infraction d'émission de chèque sans provision, alors que la prévention ne retient ni la coaction ni la complicité ? Cette interrogation touche à deux points distincts. Le premier concerne l'identification de l'auteur de l'infraction : l'émission du chèque doit-elle être rattachée au signataire ou au titulaire du compte ? Le second concerne le régime de la participation criminelle, puisque l'article 4-4 du Code pénal, visé par le jugement, organise la responsabilité de la coaction et de la complicité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité personnelle du représentant légal. Il retient que la prévention ne vise pas la coaction ou la complicité entre le prévenu et la personne morale qu'il représente. Il considère ensuite que l'infraction d'émission de chèque sans provision « ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une solution fondée sur la nature de l'infraction.** Le tribunal ne se fonde pas uniquement sur une lecture littérale de l'incrimination. Il énonce que, par nature, le délit d'émission de chèque sans provision ne peut être imputé qu'au tireur, c'est-à-dire à l'auteur de l'émission. Ce tireur est soit le titulaire du compte, soit le bénéficiaire d'une procuration. Le signataire agissant comme organe d'une personne morale n'entre pas dans cette catégorie. Le raisonnement rejoint une logique d'interprétation stricte de la loi pénale, puisqu'il refuse d'étendre la qualité d'auteur à une personne qui n'est ni titulaire du compte ni mandataire investi d'une procuration sur celui-ci. **2. Une exclusion de la participation criminelle en l'absence de poursuite fondée.** Le tribunal ajoute que la prévention ne vise ni la coaction ni la complicité. Il s'agit d'un point procédural essentiel. Le juge ne peut pas requalifier d'office les faits en complicité sans que la prévention le permette. Par conséquent, même si une participation du représentant légal à l'émission du chèque était envisageable, elle n'était pas juridiquement saisie. L'enseignement pratique est que la rédaction de la prévention commande l'étendue du débat : le ministère public doit viser express
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2007, n° 27365 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2007, n° 27365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/11-25-27365)) ## Faits et procédure Un agent commercial, V.N., exerçant sous une enseigne propre, a remis à la société de droit italien IAR S S.p.a., fabricant de matériel électroménager, un chèque de 295 497,34 euros daté du 24 octobre 2005, en règlement de factures qu'il ne contestait pas devoir. Présenté à l'encaissement en Italie, le titre a été rejeté le 31 octobre 2005 pour insuffisance de provision. Un acompte de 85 000 euros a ensuite été versé le 30 novembre 2005, laissant un solde que la décision chiffre à 210 497,34 euros. La société a déposé plainte le 23 janvier 2006. Par jugement du 24 juillet 2007, devenu définitif sur l'action publique, le Tribunal correctionnel a déclaré V.N. coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a fixé à 215 000 euros les dommages-intérêts dus à la partie civile. Seules les dispositions civiles étaient en discussion devant la Cour d'appel, saisie par appel de V.N. (30 juillet 2007) et de la société IAR S S.p.a. (6 août 2007). V.N. soutenait que la somme allouée devait être compensée avec les commissions qui lui étaient dues. Il exposait que son contrat d'agent commercial, conclu le 7 septembre 1999, avait été modifié unilatéralement le 30 novembre 2004 pour lui imposer, dans certains pays, un statut de revendeur. Selon lui, les retards de livraison imputables au fournisseur auraient causé ses difficultés de trésorerie. Il faisait également valoir que son contrat avait été résilié abusivement et que 90 379,92 euros de commissions d'octobre et décembre 2005 restaient impayés. Il avait saisi la juridiction italienne de Casale Montferrato d'une demande de 510 000 euros. La partie civile, représentée par ses administrateurs judiciaires, sollicitait la confirmation de la déclaration de culpabilité et de son droit à indemnisation, mais demandait la réformation du quantum et la condamnation de V.N. à lui verser 310 000 euros. Elle soulignait la mauvaise foi du prévenu et le caractère incomplet de la régularisation de sa dette. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la compétence du juge pénal d'appel. Une cour statuant s
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-29-25502)) ## Faits et procédure Une assurée, Dame K., était liée au Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) par un contrat d'assurance. La prime venue à échéance le 1er mars 1983 n'ayant pas été réglée, le G.A.M.F. a adressé une mise en demeure le 10 juin 1983. Les garanties ont été suspendues à l'expiration du délai de trente jours, soit le 10 juillet 1983, en application du Code français des assurances, applicable à l'espèce. Le 29 août 1983, l'assureur a adressé à l'assurée une lettre recommandée de résiliation avec effet à cette même date. Le bordereau postal produit en appel mentionne un envoi à 18 heures. Le même jour, pendant les heures d'ouverture de son bureau, l'assurée a remis à l'agent général du G.A.M.F. à Nice un chèque bancaire d'un montant de 1 232 F, correspondant à la prime impayée, tiré sur le Crédit Agricole de Nice et établi à l'ordre de cet agent. Le chèque a été endossé et porte le cachet d'un établissement bancaire attestant sa remise à l'encaissement. La date effective d'encaissement n'est pas précisée dans la décision. Un sinistre (dégâts des eaux) survenu le 12 août 1984 a donné lieu à une condamnation de l'assurée, par jugement du 9 octobre 1986, à payer à la compagnie Général Accident, subrogée dans les droits de la victime, la somme de 14 064 F. L'assureur a refusé sa garantie en invoquant la résiliation du contrat. Un autre sinistre, survenu en novembre 1983, a fait l'objet d'une expertise diligentée par le G.A.M.F. et d'une proposition d'indemnisation de 5 245,97 F, acceptée par l'assurée, sans que l'indemnité soit réglée. Saisi par l'assurée, le Tribunal de première instance, par jugement du 3 décembre 1987, a débouté Dame K. de l'ensemble de ses demandes. Il a estimé qu'il n'était pas établi que la prime ait été payée avant l'envoi de la lettre de résiliation, de sorte que la résiliation était acquise à la date du 29 août 1983. Le paiement concomitant ou postérieur n'avait pu remettre le contrat en vigueur. Dame K. a interjeté appel et sollicité, à titre principal, la réformation du jugement, la constatation du caractère abusif de la résiliation et une indemnité de 25 000 F. Le G.A.M.F. a conclu à la confirmation, et formé un appel incident tendant à la condamnation de l'assurée à lui verser 25 000 F, en raison de son « attitude particulièrement abusive ». ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions liées. La première portait sur l'effet d'un paiement de la prime intervenu le jour de la résiliation, mais avant l'envoi de la lettre recommandée. Il s'agissait de déterminer
# Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26734 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-01-26734)) ## Faits et procédure Une société de droit allemand, désignée dans la décision par le sigle « A. F. », avait conclu avec R. E., commerçant exerçant à Monaco sous l'enseigne « D. & F. C. », un accord en date du 4 mai 1997. En exécution de cet accord, R. E. remit à la société un chèque de 114 596,35 deutsches marks, daté du 20 août 1997. Ce titre fut retourné impayé, la banque du tireur ayant reçu défense de payer, défense que la décision attribue à R. E. Celui-ci avait, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, motivé son opposition par l'inexécution, selon lui, de l'engagement de la société de retirer une traite de 309 256,90 deutsches marks qu'il avait émise à son ordre. Cette traite, à échéance du 2 juin 1997, était tirée sur une société désignée comme « M. ». Par lettre du 7 janvier 1998 adressée au Procureur Général, la société déposa plainte pour délit d'opposition irrégulière au paiement d'un chèque. R. E. fit l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 331 et 330, alinéa 1er, du Code pénal. Par jugement du 20 mars 1998, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu et débouta la partie civile de sa demande en paiement de la contre-valeur en francs français du chèque. Les premiers juges retinrent que R. E. n'avait pas agi de mauvaise foi, dès lors que la société n'avait pas justifié de l'exécution de son obligation de retirer la traite en contrepartie de laquelle le chèque avait été émis. La société partie civile et le Ministère Public relevèrent appel les 25 et 26 mars 1998. La société sollicitait la condamnation pénale du prévenu, le paiement du montant du chèque, 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et 10 000 francs au titre des frais de justice. Le prévenu, de son côté, soulevait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, le chèque ayant été libellé à l'ordre d'un tiers, et demandait la confirmation de la relaxe. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui appellent deux régimes différents. La première concerne l'action publique : l'opposition au paiement d'un chèque formée par le tireur en dehors des hypothèses limitativement prévues par la loi constitue-t-elle le délit prévu par l'article 331 du Code pénal, et la mauvaise foi exigée par ce texte peut-elle être tenue pour établie par le seul fait de l'opposition irrégulière ? La seconde concerne l'action civile : le tireur d'un chèque, qui l'a émis en qualité de représentant d'une société débitrice, peut-il être condamné à en payer le montant à la partie civile bénéficiaire de l'accord auquel le chèque se rattache ? ## Solution et dispositif ### Sur l'action publique La Cour retient que l'article 331 du Code pénal punit de la
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-14-11769)) ## Faits et procédure Le 29 mars 2012, C. SA., prévenu défaillant, a émis un chèque bancaire n° 7027986 d'un montant de 1 430 000 €, tiré sur un compte détenu auprès de la banque B, au profit de la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (S.F.E.). Le titre a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013. Lors de son audition par les services de police, le prévenu a reconnu avoir rédigé ce chèque, tout en indiquant qu'il avait porté une date postérieure à celle de l'émission. Il a admis qu'à la date d'émission, la somme n'était pas disponible sur son compte. Il a soutenu que le titre présentait des irrégularités (date, délai d'encaissement) et qu'il ne devait servir que de garantie, afin d'obtenir un récapitulatif exact de sa dette au titre de crédits de jeux. Le Ministère public a poursuivi l'infraction sur le fondement des articles 331-1° et 330 du Code pénal. La partie civile a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de 1 430 000 € au titre du chèque, et de 5 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel a statué par défaut sur l'action publique et sur l'action civile. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'émission d'un chèque sans provision demeure constitutive du délit lorsque le prévenu invoque, d'une part, des irrégularités affectant le titre, d'autre part, une affectation de garantie convenue avec le bénéficiaire. Plus précisément, deux interrogations se posaient : - L'existence d'irrégularités, voire d'une cause de nullité du chèque, fait-elle obstacle à la qualification pénale ? - Le caractère de « garantie » allégué par le tireur est-il de nature à exclure l'infraction ? S'y ajoutait une question de droit civil accessoire : l'étendue de la réparation due à la partie civile, en présence d'un montant contesté. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le droit pénal du chèque est autonome. Selon la décision, « l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque », c'est-à-dire qu'il s'agit d'un titre « par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ». Il écarte successivement les moyens du prévenu. Le débat sur la qualité de « garantie » est « sans portée dès lors que le chèque est un moyen de paiement et un ordre de payer à vue ». Les observations relatives à l'encaissement et au paiement sont « également indifférentes », l'infraction étant constituée par la simple émission du titre, entendue comme la remise du chèque signé au bénéficiaire, alors que la provision préalable est insuffisante. Le tribunal relève en outre que le prévenu a reconnu l'absence de provision à la date d'émission. Sur la peine, le tribunal tient compte du « contexte particulier » de l'infraction, à savoir une relation contractuelle ancienne relative à des crédits de jeux dont l'exigibilité était variable, la discussion relative à une sûreté, et l'absence d'antécédents. Il prononce une amende de 1 000 euros. Sur l'action civile, le tribunal relève que le montant du chèque est de 1 430 000 €, mais qu'il résulte de l'audition du directeur administratif de la SBM qu'une somme de 85 000 € doit être déduite au titre d'un dépôt. Il retient donc une créance de 1 345 000 €, et constate qu'aucun autre préjudice n'est démontré. Le dispositif est le suivant : > « Déclare C. SA. coupable des faits qui lui sont reprochés. » > > «
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-24-27191)) ## Faits et procédure La société anonyme Carrefour France a émis, le 12 avril 2001, un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs, à l'ordre de l'association APGIS, tiré sur un compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Ce chèque réglait les cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre 2001. Adressé par lettre recommandée, il n'est parvenu au bénéficiaire que sa lettre d'accompagnement, le 18 avril 2001. Le 27 avril 2001, la société monégasque Crédit Suisse a reçu d'un client, M. A. A., le chèque litigieux et l'a encaissé. Le chèque portait au verso un premier endos censé émaner d'APGIS, puis la signature de M. A. A. Il a été compensé le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001, date à laquelle le compte de M. A. A. a été crédité. Entre le 10 et le 14 mai 2001, des retraits en espèces et un virement de 853 658,54 euros vers un compte ouvert à Londres ont vidé ce compte. Parallèlement, l'association APGIS a délivré à Carrefour France une attestation de désistement de paiement, reçue le 25 avril 2001 par un service incompétent. Ce document n'a rejoint le service compétent que le 7 mai 2001. Le compte de Carrefour France auprès de la BNP Paribas a été débité le 3 mai 2001. Carrefour France a assigné la banque, le 22 octobre 2001, en paiement de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 mars 2004, a condamné la banque sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en retenant une faute de la victime ayant concouru pour 10 % à son dommage. La banque a interjeté appel. En cause d'appel, elle admet sa responsabilité délictuelle et sollicite seulement un partage de responsabilité par moitié. Carrefour France forme un appel incident. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si l'encaissement, par un établissement bancaire, d'un chèque non endossable sur le compte d'un particulier engage sa responsabilité délictuelle au regard de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, applicable à Monaco. Elle devait, en second lieu, apprécier si la négligence alléguée du tireur, qui n'a pas formé opposition en temps utile auprès de sa banque, est de nature à réduire l'indemnisation. ## Solution et dispositif La Cour retient, sur le premier point, que l'encaissement est fautif. Elle relève que le chèque, pré-barré et portant la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé », a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce qui était impossible au regard du texte applicable. Elle relève également le défaut de vérification de l'ouverture du compte, l'absence de justification de l'origine du paiement, et les retraits massifs opérés en quelques jours sur un compte présenté comme destiné à des placements. Elle en déduit que ces fautes sont « la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ». Sur le second point, la Cour écarte le partage de responsabilité. Elle estime qu'« eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable » à la victime
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/03-12-26495)) ## Faits et procédure E. B. exploitait en nom propre un commerce de coiffure sous l'enseigne « Coiffure Edward's ». La cessation des paiements de ce commerce a été constatée le 6 mai 1994, et la liquidation des biens a été prononcée le 22 juillet suivant. Dans le cadre de la poursuite d'activité de ce commerce, le prévenu a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du « Salon de Coiffure Edward's ». Il est constant que le prévenu a ajouté son propre nom dans la mention du bénéficiaire, puis remis le titre en banque et l'a encaissé à son seul profit, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic. E. B. a été cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : la falsification ou contrefaçon d'un chèque bancaire, délit prévu par l'article 332-1° du Code pénal, et le détournement ou la dissimulation de mauvaise foi d'une partie de l'actif par un commerçant en cessation des paiements, fondé sur l'article 328-1.2° du Code pénal. Le syndic de la liquidation, A. G., s'est constitué partie civile. Il réclamait la somme de 10 710 francs, montant du chèque détourné au préjudice de la masse, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification pénale des faits. Un commerçant personne physique, en état de cessation des paiements et de liquidation des biens, qui falsifie la mention du bénéficiaire d'un chèque destiné à son fonds, puis encaisse ce titre à son profit, relève-t-il de la seule falsification de chèque, ou également de la banqueroute frauduleuse ? La seconde concerne le champ d'application de l'article 328-1.2° du Code pénal. Ce texte peut-il fonder des poursuites contre un commerçant personne physique, ou est-il réservé aux dirigeants de personnes morales ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la prévention fondée sur l'article 328-1.2° du Code pénal, au motif que ce texte « ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ». Il retient ensuite que, « en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ». Le chef de demande relatif au préjudice moral est rejeté, « aucun élément n'étant fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ; > > Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal, > > En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal, > > Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code p
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-11-26492)) ## Faits et procédure La SAM Halle du Rocher a déposé plainte, le 23 février 1995, auprès du Parquet général de Monaco contre C. M., son directeur commercial, pour émission de deux chèques sans provision, de 300 000 francs et de 200 000 francs. Ces chèques avaient été rejetés les 14 et 16 décembre 1994 et protestés le 28 décembre 1994. Selon la plaignante, C. M. avait commis des détournements de marchandises et avait souscrit, le 21 septembre 1994, une reconnaissance de dette de 1 363 436 francs. Pour le remboursement de cette dette, il aurait remis trois chèques de 350 000, 300 000 et 200 000 francs, dont seul le premier avait été honoré. Le prévenu contestait la dette. Il soutenait que des factures de fournisseurs, réglées par ses soins, avaient disparu et n'avaient pas été comptabilisées. Il faisait valoir que les chèques étaient nuls faute de date et que la reconnaissance de dette constituait un engagement sans cause, souscrit en contrepartie du maintien de ses fonctions et de l'absence de poursuites pénales. Il invoquait en outre une contrainte morale, la plainte ayant, selon lui, pour seul objet d'entraver une instance prud'homale qu'il avait engagée contre son employeur devant le Tribunal du travail. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 décembre 1995, a condamné C. M. à 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et à verser 503 000 francs de dommages-intérêts à la SAM Halle du Rocher. Le prévenu a interjeté appel le 6 décembre 1995, et le ministère public a formé appel incident le 7 décembre 1995. Le prévenu demandait la réformation du jugement, sa relaxe et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur l'action civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tireur d'un chèque sans provision peut opposer à l'action pénale les exceptions tirées du rapport d'obligation qui sous-tend l'émission du chèque, en particulier l'absence de date du titre, l'absence de cause mentionnée dans la reconnaissance de dette qui le garantit, et la contrainte morale alléguée lors de son émission. ## Solution et dispositif La Cour d'appel rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. Elle fonde sa décision sur un attendu de principe, rédigé en ces termes : « au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ». Elle en tire deux applications. D'une part, « l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ». D'autre part, « même si la reconnaissance de dette [...] ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ». S'agissant des faits, la Cour retient que le prévenu « savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante » lors de l'émission des deux chèques de 300 000 et 200 000 francs. Elle relève enfin qu'il « ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agi sous la contrainte morale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995. > Condamne C . M. aux frais. » La décision ne se prononce pas expressément sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur l'action civile. Cette demande n'est reprise dans aucun motif, et le dispositif ne la mentionne pas. Le numéro de chacun des deux chèques est absent du texte fourni, qui indique « [numéro] » ; ce point n'est pas précisé dans la décision. ## Portée et enseignement pratique La décision affirme le principe d'autonomie de l'infraction d'émission de chèque sans provision à l'égard du rapport d'obligation. Le juge pénal n'a pas à examiner la validité ou la cause de la dette qui a motivé l'émission du chèque. Le tireur ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en discutant le f
# Cour d'Appel de Monaco, 16 novembre 1999, n° 26756 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 novembre 1999, n° 26756 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/11-16-26756)) ## Faits et procédure La Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme de droit français, est endossataire et porteuse de deux effets de commerce créés à Monaco le 20 août 1994, pour 217 500 francs et 194 275 francs, à échéances des 5 et 20 décembre 1994. Désignés comme « lettres de change », ils étaient émis à l'ordre de la société Plastofilm, dont le siège est à Ensisheim. Le tiré était désigné par un cachet au nom de la société Hedwill Sam, et un timbre fiscal français de 4 francs figurait sur chaque effet. La signature du tireur était apposée à l'aide d'un cachet, « à cheval » sur les traites et sur les timbres fiscaux. L'acceptation du tiré portait à nouveau le cachet de la société Hedwill, accompagné d'une signature que la BNP présentait comme celle de B. G., administrateur délégué de cette société, et qui était comparée à un carton de signatures déposé auprès du Crédit Suisse, domiciliataire des traites à Monaco. Après une mise en demeure du 29 décembre 1994, la BNP a saisi successivement le juge des référés du Tribunal de grande instance de Colmar, qui s'est déclaré incompétent à la suite d'une exception de faux, puis le Tribunal de grande instance de Strasbourg, qui s'est également déclaré incompétent en raison du siège monégasque de la débitrice. La BNP a finalement assigné la société Hedwill devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 5 novembre 1998, a fait droit à sa demande principale, a condamné la débitrice à 15 000 francs de dommages-intérêts et a rejeté sa demande reconventionnelle. La société Hedwill a interjeté appel. Elle sollicitait une vérification d'écriture, contestait la signature attribuée à B. G. et, dans ses dernières conclusions, soutenait la nullité des traites au motif que la signature du tireur débordait sur les timbres fiscaux. La BNP concluait à la confirmation du jugement, sans répondre expressément à ce dernier moyen. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un effet de commerce dont la signature du tireur déborde en partie sur le timbre fiscal qui le revêt satisfait à l'exigence de forme de l'article 75 du Code de commerce, lorsque la loi applicable est déterminée par le lieu de création du titre. Une question connexe concernait la charge de la preuve de la régularité cambiaire incombant au tiers porteur, et l'incidence éventuelle de cette irrégularité sur l'action exercée contre le tiré accepteur. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que l'article 75 est applicable quant à la forme de l'engagement du tireur, les titres ayant été créés à Monaco. Elle fonde la compétence de la loi monégasque sur l'article 3 de la Convention de Genève du 7 juin 1930, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 1595 du 20 mai 1954, dont les dispositions soumettent la forme des engagements cambiaires à la loi du pays où ils ont été souscrits. Elle énonce ensuite que l'article 75 impose que le titre contienne la signature de celui qui émet la lettre, et qu'« un titre dans lequel la signature du tireur fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ». Elle en déduit une exigence de sécurité juridique selon laquelle le titre doit comporter « en lui-même, tous les éléments nécessaires à sa validité, sans que ceux-ci ne puissent figurer, même pour partie, sur des documents mobiles annexés à ce titre ». Elle conclut que « les dispositions précitées font ainsi obligation au tireur d'apposer entièrement sa signature sur le titre lui-même, ce qui excl
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18850 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/02-18-18850)) ## Faits et procédure La Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « A. »), exploitante d'un casino, a accordé des avances de plaques de jeu à b. j. EL K., joueur régulier de l'établissement. En garantie de ces avances, le joueur lui a remis un chèque signé qui lui appartenait, que la société était autorisée à compléter à hauteur de la somme due et à encaisser. Le joueur a cessé de fréquenter le casino à compter du mois de juin 2018. Après un dernier virement de 100.000 euros le 5 juillet 2018, il restait redevable d'une somme de 7.700.000 euros. Après plusieurs démarches téléphoniques et une mise en demeure de payer sous huitaine, A. a présenté le chèque à l'encaissement le 17 avril 2019. Le compte sur lequel il était tiré avait été clôturé le 30 octobre 2018. A. a fait citer directement le prévenu devant le Tribunal correctionnel par exploit du 15 juillet 2019, pour émission de chèque sans provision. Une ordonnance du Président du Tribunal correctionnel est intervenue le 2 juillet 2019. Par jugement avant-dire-droit du 29 octobre 2019, le tribunal a fixé la consignation à la charge de la partie civile, à hauteur de 1.200 euros, et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 janvier 2020. À cette audience, la partie civile a demandé la condamnation pénale du prévenu
# Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/10-12-19408)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, qui commercialise les jetons et plaques servant à jouer au casino, a consenti des avances de plaques à b. j. EL K., joueur régulier de l'établissement. En garantie, celui-ci lui avait remis un chèque signé, tiré sur la société G, que la société A était autorisée à compléter et à encaisser en cas de non-paiement. Le joueur a cessé de fréquenter le casino à compter de juin 2018. Un dernier virement de 100 000 euros a été effectué le 5 juillet 2018, alors que la dette alléguée s'élevait à 7 700 000 euros. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée le 2 avril 2019. Le conseil du joueur a ensuite contesté, par écrit, le montant réclamé, cette contestation étant transmise par télécopie le 18 avril 2019. Le chèque a été daté et complété par la société A le 17 avril 2019, puis présenté au guichet le 19 avril 2019. Il a été rejeté pour compte clos depuis le 30 octobre 2018. Saisi par citation directe de la partie civile sur le fondement de l'article 75 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'émission de chèque sans provision et débouté la partie civile de ses demandes, par jugement du 18 février 2020. Appels ont été interjetés par la partie civile, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, a confirmé le jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le délit d'émission de chèque sans provision, prévu par l'article 331 du Code pénal, est constitué lorsque le tireur a remis au bénéficiaire un chèque non daté et non renseigné quant au montant, et que le bénéficiaire ne l'a complété et présenté à l'encaissement que plusieurs mois plus tard, après une contestation de la créance par le tireur. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : - l'élément matériel de l'infraction est-il caractérisé lorsque le chèque a été signé en blanc, puis complété postérieurement par le bénéficiaire ? - la mauvaise foi, condition de l'incrimination, peut-elle être établie lorsque la provision fait défaut au moment de la présentation, sans qu'il soit démontré qu'elle faisait défaut au moment de l'émission ? Une question accessoire, soulevée par le ministère public, portait sur l'étendue de la saisine : le tribunal avait-il omis de statuer sur les autres comportements visés par l'article 331, notamment le retrait de provision et la défense faite au tiré de payer ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'étendue de la saisine. La citation directe ne visait que l'émission d'un chèque sans provision, de sorte que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur le retrait de provision, dont il n'était pas saisi. Sur le fond, la Cour rappelle que l'élément matériel s'apprécie à la date de l'émission, que « le droit pénal du chèque est autonome et que l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction ». Elle juge que « la condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au prene
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14945)) ## Faits et procédure Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque de 75.000 euros au profit de Mme m. MA., tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société D, établissement dont les droits ont été repris par la SAM B. La bénéficiaire a remis ce chèque à sa propre banque, la Société Coopérative A (ci-après « la société A »), qui affirme l'avoir crédité. Il n'est pas discuté que le compte du tireur était clôturé bien avant l'émission du titre. La copie produite ne présente aucune irrégularité formelle. Le chèque a fait l'objet de plusieurs rejets successifs par la SAM B (ci-après « la société B »), tous motivés par le code « IC inexploitable (55) ». Selon le tribunal, la société A n'a pas justifié d'autres rejets qu'elle mentionnait (rejets fondés sur le code 50, présentation du 18 décembre 2012), faute de production des pièces. Le compte ayant été clôturé, le motif exact était le code 62, que la société B n'a pas mentionné. La société A a assigné la société B le 2 décembre 2014 (enregistrement n° 2015/000230) en responsabilité pour faute et en paiement de 75.000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de 10.000 euros pour résistance abusive. La société B a formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive, outre une somme identique au titre des frais exposés. Le tribunal a statué le 19 mai 2016 après plaidoiries du 24 mars 2016. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la banque tirée qui rejette un chèque régulier en la forme sous le motif technique « IC inexploitable » (code 55), alors que le compte est clôturé (code 62), commet une faute engageant sa responsabilité envers la banque présentatrice. Il fallait ensuite apprécier si la banque présentatrice, en ne contre-passant pas le titre et en tardant à contacter la banque tirée, a elle-même commis une faute qui exclut son droit à réparation. Le tribunal ne vise aucun texte de fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le fondement précis de l'action est donc (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur l'analyse des règles d'échange d'images-chèques et du Règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, invoqués par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la société B n'a pas commis de faute. Les motifs du jugement appellent plusieurs observations. **Sur le motif de rejet.** Le tribunal relève que la société B
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1973, n° 25622 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1973, n° 25622 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-25-25622)) Le jugement rendu le 25 janvier 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco, dans l’affaire opposant la dame G. M. épouse N.-S. à la Banca Commerciale Italiana (B.C.I.), offre une illustration classique et particulièrement didactique des contours de la responsabilité contractuelle du banquier teneur de compte. Au cœur d'une époque où les instruments de paiement scripturaux connaissaient une utilisation différenciée selon leur nature bancaire ou postale, la juridiction monégasque a été appelée à préciser l'étendue exacte du devoir de diligence de l'établissement de crédit face aux instructions de transfert de fonds émanant de sa clientèle. Au-delà de la simple exécution matérielle d'un ordre de paiement, cette décision met en lumière la confrontation entre, d'une part, la liberté du banquier dans le choix des moyens techniques propres à assurer son service de caisse et, d'autre part, les attentes subjectives du client qui tente d'instrumentaliser une opération bancaire à des fins probatoires ou comminatoires dans le cadre d'un litige civil sous-jacent. En écartant toute faute de la banque qui avait substitué l'envoi d'un chèque bancaire au virement postal sollicité, et en rappelant avec rigueur le principe de non-ingérence ainsi que la nature juridique stricte des différents comptes et effets de commerce, le Tribunal de première instance livre une analyse d'une grande orthodoxie juridique. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve une opération immobilière conflictuelle doublée d'une opération bancaire exécutée depuis la Principauté de Monaco. La dame G. M., épouse N.-S., était titulaire d'un compte de dépôt ainsi que d'un compte sur livret ouverts dans les livres de l'agence de Monte-Carlo de la Banca Commerciale Italiana (ci-après B.C.I.). Parallèlement à ses relations bancaires, la dame N.-S. avait conclu une vente portant sur une portion d'immeuble — plus précisément deux pièces situées dans la villa E., lui appartenant — au profit d'une demoiselle J. R. Cette dernière avait versé une somme de 70 000 francs à valoir sur cette acquisition. Toutefois, les relations entre les cocontractantes s'étaient détériorées : la demoiselle R. refusait de passer l'acte authentique de vente définitif et de dresser le cahier des charges, manifestant son intention de résilier la vente, tout en refusant par ailleurs de fixer une date pour concrétiser cette résiliation. Cherchant à débloquer cette situation d'impasse et à obliger sa cocontractante à prendre position, la dame N.-S. a décidé de lui restituer unilatéralement les fonds versés. Pour ce faire, par une lettre datée du 17 juin 1970 et postée depuis Fouesnant (Finistère), elle a adressé au directeur de l'agence de Monte-Carlo de la B.C.I. des instructions écrites lui demandant de « virer à Mademoiselle R. J., [...], compte chèques postaux Paris 19.393.53, la somme de 70 000 F ». Elle priait également la banque d'indiquer sur la correspondance que ce montant correspondait au remboursement de la somme versée par la demoiselle R. pour l'acquisition des deux pièces de la villa E. En outre, la cliente formulait une demande spécifique quant au formalisme de l'opération : « Veuillez m'adresser une photocopie du virement, recto et verso, par retour de courrier et si vous pouvez m'adresser le virement dûment rempli et signé, j'en contrôlerai la bonne exécution et l'expédierai sous enveloppe aux comptes chèques postaux de Marseille ». Dès réception de ce courrier, soit le 19 juin 1970, la B.C.I., souhaitant gagner du temps dans l'exécution de l'ordre de transfert et privilégiant un instrument plus courant dans la pratique bancaire que le virement postal, a procédé différemment quant au support technique utilisé. À partir du compte de dépôt de sa cliente, la banque a émis un chèque bancaire n° 0.331.120 d'un montant de 70 000 francs et l'a adressé directement par lettre recommandée à la demoiselle R., à l'adresse indiquée. Conformément aux souhaits de sa cliente sur la cause du paiement, la banque a accompagné cet envoi de la mention expresse suivante : « Pour compte de Monsieur et Madame N.-S. L. : règlement de la somme versée par Mademoiselle J. R. sur acquisition de deux pièces à la villa E. appartenant à Madame N.-S. ». Le même jour, le 19 juin 1970, la B.C.I. a envoyé aux époux N.-S. l'habituel bordereau d'exécution d'ordre, lequel visait les instructions du 17 juin 1970, mentionnait le montant et le numéro du chèque, la banque tirée ainsi que l'identité de la destinataire. La réaction de la cliente ne fut pas immédiate quant au choix du moyen de paiement. Le 28 juin 1970, écrivant depuis la villa E., la dame N.-S. a informé sa banque en ces termes : « Mademoiselle J. R. m'a averti qu'elle renvoyait le chèque de 70 000 F. que vous deviez lui faire parvenir. Je vous serais obligé de me prévenir au plus tôt de ce retour et d'en porter le montant au crédit de mon livret de dépôt. Avec mes remerciements... ». Or, la demoiselle R. n'a ni encaissé ni renvoyé immédiatement ledit chèque. Prenant l'initiative de clarifier la situation, la B.C.I. a écrit le 6 août 1970 à la demoiselle R. pour lui signaler que le chèque du 19 juin n'avait toujours pas été présenté à l'encaissement, l'invitant soit à procéder à son recouvrement, soit à le retourner pour annulation, soit à informer l'établissement de sa perte éventuelle afin qu'il y soit fait opposition. La destinataire a laissé cette missive sans réponse. Entre-temps, le 19 août 1970, la banque a adressé un courrier à la dame N.-S. faisant état d'intérêts débiteurs sur son compte. Le 27 août 1970, depuis la Bretagne, la cliente a répondu être surprise de cette teneur, le chèque n'ayant pas été encaissé début août, ajoutant qu'elle verrait cela à son retour, n'ayant pas ses comptes avec elle. Puis, par une lettre du 19 septembre 1970, toujours envoyée de Fouesnant, la dame N.-S. a changé de ton, écrivant à la banque : « j'apprends indirectement que Mademoiselle R. n'a toujours pas encaissé le chèque que vous avez envoyé par erreur en juin dernier d'une valeur de 70 000 F. ». Ce n'est finalement que le 30 mars 1971, soit près de dix mois après son émission, que la demoiselle R. a retourné le chèque de 70 000 francs non endossé à la B.C.I. Elle a accompagné ce renvoi d'un courrier explicatif indiquant : « c'est à la demande toute récente de Madame N.-S. au sujet de ce chèque que je viens vous importuner avec toutes ces histoires », précisant que son refus d'encaisser le titre résultait de son total désaccord avec la dame N.-S. sur les motifs, la cause et l'objet de cet envoi de fonds. Dès le lendemain, le 1er avril 1971, la B.C.I. a recrédité le compte de la dame N.-S. de la somme de 70 000 francs et lui a transmis une copie de la lettre de la destinataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir subi un préjudice du fait des modalités d'exécution de son ordre de paiement, la dame G. M. épouse N.-S., assistée en tant que de besoin de son mari, a, par exploit de Maître Marquet, huissier, en date du 30 mars 1972, assigné la Banca Commerciale Italiana devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans son exploit introductif d'instance, la demanderesse réclamait la condamnation de la banque au paiement de deux sommes distinctes : d'une part, 4 666 francs représentant l'intérêt au taux de 8 % de la somme de 70 000 francs immobilisée en pure perte durant dix mois ; d'autre part, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires. Par des conclusions ultérieures en date du 4 juin 1972, elle a globalisé ses prétentions en demandant une somme totale de 9 666 francs en réparation du préjudice subi. En outre, lors des débats oraux, il a également été fait grief à la banque d'avoir opéré ce transfert à partir du compte de dépôt de la requérante et non à partir de son compte sur livret. Au soutien de ses prétentions, la dame N.-S. développait une argumentation articulée autour de la violation par le banquier de ses instructions contractuelles, qu'elle qualifiait de conventions claires et précises. Selon elle, la précision même de sa lettre du 17 juin 1970 démontrait l'importance déterminante qu'elle attachait aux modalités d'expédition des fonds par la voie du virement postal. Elle soutenait que l'emploi du virement postal répondait à une exigence précise : être fixée rapidement sur le sort des fonds et, partant, sur les intentions de sa cocontractante. À cet égard, elle affirmait que la B.C.I. ne pouvait ignorer qu'un virement postal non accepté est immédiatement et obligatoirement reversé au compte payeur, tandis qu'un chèque bancaire peut être conservé par son bénéficiaire sans être encaissé. En substituant un chèque au virement postal demandé, la banque aurait commis une faute contractuelle ayant exposé sa cliente au risque de voir d'importants capitaux immobilisés pendant dix mois, tout en maintenant la situation de blocage juridique avec la demoiselle R. à laquelle l'opération devait remédier. En défense, la Banca Commerciale Italiana, notamment par des conclusions du 16 novembre 1972, concluait au débouté intégral de la demanderesse et formait une demande reconventionnelle en paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et téméraire. La banque soutenait à titre principal qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle. Elle faisait valoir qu'une banque teneur d'un compte de dépôt n'est chargée ni des opérations postales de son client, ni du contentieux civil que celui-ci entendrait rattacher à ces opérations. En l'absence de tout commentaire dans la lettre du 17 juin 1970 sur la finalité de l'opération juridique complexe et obscure entreprise par la cliente, la banque avait compris que l'objectif essentiel était de transférer les fonds avec diligence tout en portant à la connaissance de la destinataire la cause de l'envoi. Cet objectif avait été parfaitement atteint dès le jour de la réception des instructions par l'envoi recommandé d'un chèque — instrument de paiement par excellence — accompagné du motif du règlement. La B.C.I. soulignait également que la dame N.-S., dûment informée le jour même par le bordereau d'exécution, n'avait formulé aucun grief quant à l'usage d'un chèque dans sa lettre du 28 juin 1970. À titre subsidiaire, la banque contestait l'existence même du préjudice ainsi que tout lien de causalité certain, direct et exclusif entre la prétendue faute et le dommage allégué, dont la charge de la preuve incombait à la demanderesse. Elle faisait observer que ce n'est pas en offrant unilatéralement la restitution d'un acompte, que ce soit par chèque ou par virement postal, qu'une partie peut obtenir la résiliation unilatérale d'une vente synallagmatique parfaite ou contraindre l'autre à passer un acte authentique. De surcroît, la cliente, bien qu'informée immédiatement du refus d'encaissement par la demoiselle R., était demeurée totalement inactive pour récupérer le titre ou agir en justice dans les formes de droit, alors que la banque avait, de sa propre initiative, relancé la bénéficiaire dès le 6 août 1970. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une question principale de droit bancaire, assortie de plusieurs questions subsidiaires touchant au droit des obligations et au droit des instruments de paiement : **Commet-il une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile le banquier qui, saisi par son client titulaire d'un compte de dépôt d'un ordre de virement destiné au compte de chèques postaux d'un tiers avec indication du motif du paiement, exécute immédiatement cet ordre en adressant audit tiers un chèque bancaire accompagné de la mention prescrite, ignorant que le client entendait utiliser le mécanisme du virement postal comme un moyen de pression dans un litige civil ?** De manière connexe, le tribunal devait déterminer : 1. Si le banquier pouvait se voir reprocher d'avoir débité le compte de dépôt du client plutôt que son compte sur livret pour exécuter un paiement au profit d'un tiers. 2. Si le mécanisme du chèque ou virement postal conférait réellement au tireur un pouvoir de contrainte juridique supérieur à celui du chèque bancaire vis-à-vis du bénéficiaire. 3. Si les conditions de la responsabilité contractuelle (existence d'un préjudice justifié et d'un lien de causalité direct) étaient réunies en présence d'un client resté passif face à la rétention du chèque par le tiers bénéficiaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Avant d'aborder le fond du droit, le Tribunal de première instance formule, « pour mémoire » et bien qu'aucun moyen d'irrecevabilité ou de nullité n'ait été soulevé par la défenderesse, deux observations préliminaires de pure procédure civile. D'une part, il relève une imprécision dans l'identification de la personne morale assignée : la demanderesse aurait dû soit préciser que l'agence de Monte-Carlo de la B.C.I. disposait d'une personnalité morale propre, soit, à défaut, indiquer la forme juridique de la banque et le lieu de son siège social. D'autre part, il note une discordance quant à la qualité des parties demanderesses : alors que les pièces contractuelles (notamment la lettre d'instructions du 17 juin 1970) mentionnaient les époux N.-S., l'assignation a été délivrée au nom de la seule dame N.-S. « assistée en tant que de besoin de son mari », le corps de l'exploit et les conclusions ultérieures ne faisant plus état que de l'épouse. Ces remarques liminaires effectuées, le tribunal déploie un raisonnement au fond extrêmement structuré qui écarte successivement la faute du banquier, puis, à titre surabondant, le préjudice et le lien de causalité, avant de statuer sur la demande reconventionnelle. #### 1. L'exclusion de toute faute contractuelle du banquier Pour apprécier le comportement de la B.C.I., le tribunal commence par définir l'économie générale du contrat de dépôt bancaire. Dans un attendu de principe remarquablement synthétique, il énonce qu'« en contrepartie du droit de disposer des fonds déposés pour son activité propre, le banquier a la charge d'assurer au déposant un service de caisse et notamment de payer tous ordres de disposition donnés par lui par chèques, virements ou de toute autre façon en sa faveur ou en faveur de tiers et également de recevoir pour les joindre au dépôt toutes sommes qu'il aura à encaisser pour le déposant ». De cette définition générale du service de caisse, le juge déduit la portée exacte de l'obligation du banquier lorsqu'il est saisi d'un ordre de transfert : « l'obligation du banquier consiste à effectuer avec le maximum de diligences ce virement ; qu'elle consiste uniquement en cela ». L'adverbe « uniquement » revêt ici une importance capitale : il circonscrit la prestation bancaire à une obligation technique de transfert rapide et sécurisé de la monnaie scripturale, excluant toute obligation de conseil ou d'adaptation aux stratégies juridiques sous-jacentes du donneur d'ordre. Appliquant ce principe aux faits de l'espèce, le tribunal constate que la B.C.I. a fait preuve d'une diligence irréprochable. Dès le 19 juin 1970, elle a utilisé le chèque bancaire « de préférence au virement postal, assez peu usité par les banques », l'a expédié sous pli recommandé à la bénéficiaire en prenant soin d'indiquer le motif exact du règlement exigé par la cliente, et a adressé le jour même aux époux N.-S. un bordereau détaillé rendant compte de l'exécution de leurs instructions du 17 juin. Le tribunal répond ensuite à l'argument de la demanderesse selon lequel le mode d'expédition avait une finalité stratégique déterminante. Il relève d'abord un élément factuel décisif : la banque ignorait totalement qu'en réalité, ce transfert constituait « un moyen de pression exercé sur demoiselle R. à la suite d'une transaction juridique intervenue entre elle et la requérante, transaction totalement étrangère aux débats ». Mais le tribunal va plus loin en ajoutant un argument de droit cambiaire dirimant : « quand bien même l'aurait-elle su, qu'il lui aurait été interdit de considérer le chèque autrement que comme un ordre de paiement pur et simple ». Se référant expressément à la loi uniforme issue de la Convention de Genève du 19 mars 1931, la juridiction rappelle qu'est nul tout chèque qui serait soumis à une condition résolutoire ou suspensive. Le banquier ne peut donc prêter la main à l'émission d'un titre de paiement conditionnel ou comminatoire. Dès lors, aucune faute dans le choix de l'instrument de paiement ne peut être retenue contre la B.C.I. Enfin, le tribunal balaie le grief soulevé oralement concernant le débit du compte de dépôt plutôt que du compte sur livret. Il rappelle une règle élémentaire de technique bancaire que la cliente « ne saurait ignorer » : par nature, « les seules opérations possibles sur de tels comptes [les comptes sur livret] sont des retraits au profit du titulaire des versements, à l'exclusion des virements au bénéfice de tiers ». La banque n'avait donc d'autre choix légal et technique que d'opérer à partir du compte de dépôt. #### 2. L'absence surabondante de préjudice justifié et de lien de causalité Bien que l'absence de faute suffise à rejeter la demande, le tribunal, « pour faire reste de droit aux parties et sans que ceci ait désormais une incidence sur la solution du litige », examine et réfute les moyens relatifs au dommage et à la causalité. Sur le préjudice, le juge relève l'indigence probatoire de la demanderesse qui, après avoir scindé sa demande en deux postes (4 666 francs d'intérêts et 5 000 francs de dommages-intérêts), les a fusionnés à hauteur de 9 666 francs sans produire « aucune précision ni justification sur la consistance et le montant du dommage allégué ». Sur le lien de causalité, le tribunal met en évidence le comportement contradictoire et passif de la dame N.-S., qui est la véritable cause de l'immobilisation des fonds. D'une part, ses propres correspondances des 28 juin, 27 août et 19 septembre 1970 démontrent qu'elle n'a élevé aucune protestation auprès de sa banque lorsqu'elle a été informée de l'envoi d'un chèque, ni lorsqu'elle a su que la demoiselle R. refusait de l'encaisser (dans sa lettre du 28 juin, elle remerciait même la banque par avance de recréditer son compte dès le retour annoncé du titre). D'autre part, face à la rétention du chèque par la bénéficiaire, il lui était parfaitement loisible d'engager contre cette dernière toute action en justice appropriée pour l'obliger à le restituer, le tribunal supputant que l'inaction de la demanderesse s'expliquait probablement par la poursuite de tractations amiables entre les deux femmes qui résidaient au même endroit. Surtout, le tribunal déconstruit l'illusion juridique sur laquelle reposait toute la thèse de la demanderesse, à savoir le prétendu « pouvoir d'intimidation » du virement postal. Le juge souligne que cette croyance « témoigne d'une méconnaissance de la législation régissant la matière ». Si le ch
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-17-30718)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco met en présence la société par actions simplifiée de droit français « La L » (ci-après désignée « la SAS L » ou « la L. »), dont le siège est établi sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, et Monsieur r.H, citoyen de nationalité italienne résidant sur le territoire monégasque. La SAS L exploite un établissement spécialisé dans l'organisation de jeux d'argent et de hasard. Les relations financières litigieuses entre l'établissement de jeu et son client se nouent au printemps de l'année 2022, s'articulant autour de plusieurs séquences d'acquisitions de jetons de casino et d'émissions successives de formules de chèques tirés sur différents établissements bancaires. Selon la chronologie factuelle exposée par la société demanderesse et examinée par la juridiction, une première phase d'opérations s'est déroulée entre le 4 mars et le 12 avril 2022. Au cours de cette période, r.H a procédé à l'acquisition de jetons de jeux auprès des caisses du casino. Ces acquisitions se sont décomposées en deux volets distincts au regard des instruments bancaires utilisés : * D'une part, pour la période s'étendant du 4 mars au 9 avril 2022, r.H s'est acquitté du prix des jetons à hauteur d'un montant global de 320 000 euros au moyen de chèques tirés sur un premier établissement bancaire, désigné dans la décision comme « le A ». Il ressort des éléments versés aux débats que le montant unitaire habituellement porté sur les chèques remis par l'intéressé au casino oscillait en moyenne entre 15 000 et 20 000 euros. * D'autre part, lors des soirées des 11 et 12 avril 2022, le joueur a acquis de nouveaux jetons pour une somme cumulée de 160 000 euros. Ce montant a été réglé par la remise de huit chèques tirés sur un second établissement bancaire, désigné comme « la B ». Plus précisément, deux formules de chèques (numérotées n° xxx et n° xxx) ont été datées du 11 avril 2022, tandis que six autres formules (numérotées n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx) ont été datées du 12 avril 2022. Une particularité matérielle de ces titres résidait dans le fait que leurs numéros de série se suivaient, que la somme, le nom du bénéficiaire et la date y avaient été imprimés mécaniquement, et que le lieu de leur signature n'y figurait pas. À la suite de ces sessions de jeu, un premier aménagement conventionnel des modalités de règlement est intervenu concernant la dette de 320 000 euros afférente à la période du 4 mars au 9 avril 2022. La SAS L s'est engagée à surseoir à l'encaissement des chèques initiaux tirés sur l'établissement A, en contrepartie de la promesse formulée par r.H de procéder à un virement bancaire d'un montant équivalent en sa faveur. Toutefois, ce virement n'ayant pas été exécuté, une novation par changement d'effets ou, à tout le moins, une substitution matérielle de titres a eu lieu le 26 avril 2022. À cette date, le défendeur a souhaité remplacer les chèques initiaux tirés sur la banque A par quatre nouveaux chèques (numérotés n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx), tous datés du 26 avril 2022, d'un montant unitaire de 80 000 euros — soit un total exact de 320 000 euros —, désormais tirés sur la banque B. À l'occasion de cette remise, r.H s'est engagé une nouvelle fois à honorer sa dette par la voie d'un virement bancaire. Or, parallèlement à ces engagements, r.H a formé opposition au paiement de l'ensemble des douze chèques tirés sur l'établissement B (les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 totalisant 160 000 euros, ainsi que les quatre chèques de substitution du 26 avril 2022 totalisant 320 000 euros). Pour justifier cette mesure de blocage auprès du tiré, le tireur a invoqué le motif légal de la perte de son chéquier, informant par ailleurs le casino de cette démarche en avril 2022. Poursuivant néanmoins les échanges relatifs à l'apurement de son passif, r.H a transmis à la SAS L, le 6 mai 2022, un avis d'exécution de virement émanant d'un troisième établissement financier, la banque C, située en Suisse. Cet ordre de virement n'a cependant jamais été honoré, laissant l'établissement de jeu impayé à hauteur de la somme globale de 480 000 euros. Enfin, la chronologie précontentieuse fait état d'ultimes tractations amiables au cours de l'été 2022. Le 22 juillet 2022, dans le cadre de discussions menées par l'intermédiaire de la messagerie électronique instantanée WhatsApp et portant sur l'élaboration et la signature d'un projet de protocole d'accord transactionnel, r.H a transmis des éléments valant, selon le casino, reconnaissance expresse de l'intégralité de sa dette à hauteur de 480 000 euros. Malgré ces échanges et l'établissement des registres réglementaires de change et relevés de caisse par l'opérateur de jeux, aucun règlement effectif n'est intervenu, conduisant la société française à saisir les juridictions monégasques du lieu de résidence de son débiteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la carence persistante de son débiteur, la SAS L a pris l'initiative d'introduire une instance judiciaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par exploit d'assignation délivré le 5 avril 2023 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, et dûment enregistré sous le numéro de rôle 2023/000348, la société exploitant le casino a attrait r.H aux fins d'obtenir sa condamnation pécuniaire. L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges de conclusions structurés entre les conseils respectifs des parties. Le défendeur, r.H, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé ses conclusions récapitulatives le 15 mars 2024. En réplique, la demanderesse, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déposé ses dernières écritures récapitulatives le 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2024. À l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024, les avocats-défenseurs ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie, et l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS L sollicitait du Tribunal qu'il déclare son action pleinement recevable et qu'il condamne r.H à lui payer la somme en principal de 480 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de l'assignation du 5 avril 2023. Sur le plan de l'efficacité de la décision à intervenir, elle réclamait le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Au titre des frais non compris dans les dépens, elle postulait l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que le débouté intégral de son contradicteur et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance (incluant frais d'huissiers, d'expertise et de traduction éventuels), avec distraction au profit de son avocat-défenseur. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse faisait valoir que les douze chèques litigieux correspondaient à des acquisitions fermes de jetons de jeu dûment répertoriées dans sa comptabilité spéciale, et contestait vigoureusement toute qualification de prêt ou de remise en blanc à titre de garantie. Elle invoquait la licéité de son activité dûment autorisée par l'autorité administrative française pour écarter l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil français, et se prévalait du projet de protocole d'accord du 22 juillet 2022 comme d'une reconnaissance de dette confirmant l'existence et le quantum de sa créance. En défense, r.H articulait une stratégie processuelle complexe, mêlant règles de droit international privé, droit civil des obligations, droit spécial des jeux de hasard et droit cambiaire. Tout en s'accordant avec la demanderesse pour demander au Tribunal de « Dire et Juger que le droit français est applicable au litige », il concluait principalement à l'irrecevabilité des demandes de la SAS L sur le fondement de l'article 1353 du Code civil français (relatif à la charge de la preuve des obligations), et subsidiairement au rejet au fond de l'intégralité des prétentions adverses. Pour asseoir sa défense, r.H développait quatre moyens principaux : 1. **La disqualification de l'instrument cambiaire en sûreté d'un prêt illicite** : Le défendeur soutenait que les douze chèques n'avaient nullement été émis à titre d'instruments de paiement immédiat. Selon sa thèse, ils avaient été remis antérieurement aux sessions de jeu, signés en blanc à titre de simple garantie (« chèques de garantie »), dans le cadre d'un accord prévoyant qu'il réglerait le casino par virements bancaires au fur et à mesure de ses jeux. Il en déduisait que cette pratique — qu'il présentait comme habituelle de la part du casino envers ses clients importants — caractérisait l'octroi de prêts destinés à alimenter le jeu (un crédit de jeu). Il exprimait sa surprise quant à la présentation des chèques à l'encaissement alors qu'il avait cessé de fréquenter l'établissement depuis plusieurs mois et avait notifié son opposition pour perte. Dès lors, s'agissant de prêts consentis pour le jeu, la créance tombait sous le coup de la fin de non-recevoir édictée par l'article 1965 du Code civil français, qui dénie toute action en justice pour le recouvrement d'une dette de jeu. 2. **L'irrégularité formelle des titres cambiaires** : Sur le terrain du droit du chèque, r.H faisait valoir que les formules litigieuses comportaient des mentions (somme, bénéficiaire, date) apposées par voie d'impression mécanique et non de manière manuscrite par le tireur, et qu'elles étaient dépourvues de toute indication relative au lieu de leur signature. Il en inférait que ces titres étaient privés de la valeur de mandat de paiement ou de moyen de paiement immédiat. 3. **La défaillance probatoire et réglementaire de l'opérateur** : Invoquant les règles probatoires du droit commun (article 1353 du Code civil), le défendeur soutenait que la SAS L, sur qui reposait le fardeau de la preuve, ne justifiait pas que la remise des chèques pour un total de 480 000 euros correspondait effectivement à des délivrances matérielles de jetons de jeu, alléguant à cet égard une violation par l'établissement de ses obligations réglementaires de traçabilité. 4. **La demande reconventionnelle** : Estimant l'action en paiement dénuée de fondement et constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, r.H sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de la SAS L à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en demandant au Tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens « comme en matière d'assistance judiciaire ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration du litige, présentant un élément d'extranéité manifeste du fait de la localisation en France de l'établissement de jeu demandeur et de la résidence à Monaco du joueur défendeur de nationalité italienne, imposait au Tribunal de première instance de Monaco de résoudre successivement une question préalable de conflit de lois et une série de questions substantielles touchant à la validité et à l'efficacité des engagements financiers souscrits dans un casino. Le problème juridique central soumis à la juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la loi applicable à l'action en recouvrement de chèques impayés exercée devant le juge monégasque par un casino établi en France contre un joueur résidant à Monaco, et, par application de cette loi, l'émetteur des chèques peut-il paralyser l'action en paiement en invoquant l'exception de jeu (article 1965 du Code civil français) sous couvert d'une qualification d'opération de crédit prohibée, ainsi que l'irrégularité formelle des titres cambiaires tenant à la dactylographie de leurs mentions et à l'omission du lieu de leur création ?** Cette interrogation globale se subdivisait en trois sous-questions techniques distinctes : * *En premier lieu*, sur le terrain du droit international privé monégasque, comment qualifier la relation contractuelle nouée entre un casino et son client afin de déterminer le débiteur de la « prestation caractéristique » au sens de l'article 69 du Code de droit international privé ? * *En deuxième lieu*, sur le terrain du droit civil et de la police spéciale des jeux, à quelles conditions probatoires un joueur peut-il renverser la qualification d'instrument de paiement immédiat attachée au chèque remis à un casino autorisé, pour démontrer l'existence d'un prêt illicite ou d'une remise en blanc à titre de garantie ouvrant droit à l'exception de jeu de l'article 1965 du Code civil français ? * *En troisième lieu*, sur le terrain du droit cambiaire français, l'absence d'écriture manuscrite pour les mentions relatives au montant, au bénéficiaire et à la date, conjuguée à l'absence d'indication du lieu d'émission sur la formule de chèque, affecte-t-elle la validité du titre en tant qu'instrument de paiement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'intégralité de la demande principale en paiement et écarter l'ensemble des moyens de défense soulevés par le tireur des chèques, le Tribunal de première instance déploie une motivation méthodique, structurée en quatre temps, qui articule le droit international privé monégasque avec les solutions positives du droit privé et réglementaire français. #### 1. La détermination de la loi applicable par la qualification de prestation de services Bien que les deux parties se soient accordées dans leurs écritures pour revendiquer l'application substantielle du droit français, le Tribunal ne se contente pas d'entériner cet accord procédural ; il vérifie d'office la compétence de la loi française au regard de sa propre règle de conflit de lois, codifiée à l'article 69 du Code de droit international privé monégasque. Rappelant la teneur de ce texte, le juge énonce qu'en matière d'obligations contractuelles, et à défaut d'élection de droit opérée par les contractants lors de la conclusion de la convention, le contrat est gouverné par la loi de l'État sur le territoire duquel la partie débitrice de la « prestation caractéristique » a établi son domicile. Le texte précise que cette partie s'identifie au vendeur dans le contrat de vente, et au prestataire dans le contrat de prestation de services. Opérant la qualification *lege fori* de l'activité déployée par la demanderesse, le Tribunal pose en prémisse que la SAS L, en sa qualité d'établissement de jeux et de hasard, « fournit donc une prestation à ses clients ». Dès lors que la relation unissant le casino au joueur s'analyse en un contrat de prestation de services dont l'opérateur de jeu est le prestataire caractéristique, le facteur de rattachement désigne impérativement la loi du domicile de ce dernier. Le siège social de la SAS L étant implanté sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, la juridiction monégasque en déduit logiquement la compétence de la loi substantielle française pour régir l'ensemble du litige contractuel et cambiaire. #### 2. L'articulation de la licéité de l'activité des casinos autorisés et de la prohibition du jeu à crédit Entrant dans l'examen du droit substantiel français, le Tribunal reconstitue le cadre normatif régissant les dettes contractées au sein des maisons de jeux. Il convoque tout d'abord l'article L. 321-1 du Code français de la sécurité intérieure, soulignant que les casinos opèrent en vertu d'une autorisation administrative temporaire, accordée sous conditions strictes, leur permettant d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont pratiqués des jeux de hasard. Cette permission administrative constitue une dérogation légale expresse au principe général de prohibition des jeux de hasard posé par les articles L. 320-1 et suivants du même code. Le juge met ensuite ce régime d'autorisation en perspective avec deux textes restrictifs : * D'une part, l'article L. 320-17 du Code de la sécurité intérieure, qui édicte une prohibition d'ordre public absolue : « Le jeu à crédit est interdit », interdisant formellement aux opérateurs de jeux, à leurs dirigeants et préposés de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de faciliter des prêts entre joueurs. * D'autre part, l'article 1965 du Code civil français, siège de la célèbre exception de jeu, aux termes duquel « la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ». Pour concilier ces dispositions, le Tribunal de première instance se réfère explicitement à la jurisprudence directrice de la Cour de cassation française, citant dans le corps même de ses motifs l'arrêt de principe rendu par la Chambre mixte le 14 mars 1980 (Cass. ch. mixte, 14 mars 1980, n° 79-90.154). De cet arrêt fondateur, le juge monégasque extrait deux règles substantielles majeures : 1. Dès lors qu'un casino bénéficie d'une autorisation administrative régulière, son activité ne saurait être qualifiée d'illicite et échappe par conséquent au champ d'application de l'article 1965 du Code civil. L'action en justice visant au recouvrement d'un chèque sans provision remis par un joueur est donc parfaitement recevable. 2. Par principe, le chèque que le casino fait souscrire à son client est juridiquement considéré comme un moyen de paiement immédiat (permettant l'acquisition au comptant de jetons), et non comme un prêt d'argent destiné à alimenter le jeu. #### 3. L'appréciation souveraine des preuves et le rejet de la thèse du chèque de garantie De cette présomption de validité et de qualification d'instrument de paiement, le Tribunal tire une conséquence directe quant à la répartition de la charge de la preuve : pour faire tomber la créance sous le coup de la prohibition du crédit de jeu et de l'article 1965 du Code civil, il appartient exclusivement au joueur défendeur de rapporter la preuve positive que les chèques litigieux ont été remis *antérieurement* aux dates des sessions de jeu et qu'ils ont été *signés en blanc* à titre de simple garantie. Procédant à une analyse concrète et minutieuse des pièces versées aux débats, le Tribunal juge que r.H échoue totalement dans cette démonstration, tandis que la SAS L établit positivement la réalité et la régularité de sa créance : * **Concernant les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 (160 000 euros)** : Le juge s'appuie sur les extraits des registres de change tenus par le casino conformément à l'article 36 de l'arrêté français du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, ainsi que sur les relevés de caisse produits. Ces documents réglementaires attestent de la remise effective des huit titres aux dates indiquées. Répondant à l'indice matériel invoqué par le défende
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2001, n° 26839 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2001, n° 26839 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-19-26839)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe véhiculée par une cession de droits sociaux, garantie au moyen d'un effet de commerce. Par une convention conclue le 20 avril 1994, M. W., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des actionnaires de la société Europinvest, a consenti à M. N. et à Mme D. R. une promesse de cession portant sur les actions de ladite société. L'actif social de la société Europinvest était alors constitué d'un patrimoine immobilier composé de terrains. L'économie générale de ce contrat préparatoire reposait sur un projet de promotion immobilière bien défini. En vertu des stipulations contractuelles, les bénéficiaires de la promesse, M. N. et Mme D. R., prenaient l'engagement d'édifier un hôtel sur les terrains détenus par la société. À cette fin, la convention du 20 avril 1994 mettait à leur charge une obligation précise et encadrée dans le temps : ils devaient préparer et déposer, dans un délai de quatre mois, un dossier complet en vue de l'obtention d'un permis de construire. Pour permettre l'accomplissement de ces diligences préalables, la convention autorisait expressément M. N. à pénétrer sur les lieux afin d'y faire réaliser les études et les sondages nécessaires. En outre, ce dernier avait eu connaissance des actes de propriété relatifs aux terrains ainsi que de l'existence de permis de construire antérieurs devenus caducs. Afin de garantir le sérieux de leur engagement et de compenser l'indisponibilité des titres promis durant la période d'instruction administrative, les bénéficiaires ont remis à M. W., au jour de la conclusion de la convention, un billet à ordre d'un montant de 2 670 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation. Le sort de cette somme était contractuellement déterminé selon une alternative classique en matière de promesse de cession sous condition suspensive : soit l'opération aboutissait et le montant représenté par le billet à ordre devait s'imputer sur le prix définitif de cession des actions ; soit le permis de construire n'était pas obtenu et la somme devait être restituée aux bénéficiaires. Toutefois, la situation juridique de l'actif immobilier sous-jacent s'est trouvée bouleversée peu après la signature de la promesse. En effet, le 2 juin 1994, soit moins de deux mois après la convention du 20 avril 1994 et avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour le dépôt du dossier de permis de construire, une décision de justice a prononcé la résolution de la vente précédente par laquelle la société Europinvest avait acquis les terrains litigieux. Arguant de cette résolution judiciaire qui privait la société des terrains devant accueillir la construction projetée, M. N. et Mme D. R. n'ont pas déposé le dossier de demande de permis de construire et ont refusé d'honorer le règlement du billet à ordre de 2 670 000 francs à son échéance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de paiement opposé par les souscripteurs de l'effet de commerce, M. W. a pris l'initiative du contentieux en assignant M. N. et Mme D. R. devant les juridictions monégasques aux fins d'obtenir l'exécution forcée de leur engagement cambiaire et contractuel, c'est-à-dire le paiement du montant nominal du billet à ordre. En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement la demande de M. W. et a condamné les défendeurs au paiement. Contestant cette décision, M. N. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 7 mars 2000, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris, faisant intégralement droit à la demande en paiement de M. W. et condamnant, au surplus, l'appelant au versement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire. Mécontent de cette issue, M. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 7 mars 2000. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a articulé quatre moyens distincts, mêlant des arguments de droit civil des obligations, de droit cambiaire, de droit du mandat et de droit de la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de recours. Par son premier moyen, pris de la violation des articles 963, 989, 1036, 1037 et 1803 du Code civil, de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 152 du Code de commerce, M. N. attaquait le fondement causal de l'obligation au paiement. Il soutenait que la cession des actions était soumise à la condition suspensive de l'obtention du permis de construire et que le billet à ordre se trouvait dépourvu de cause. Selon lui, la simple information donnée aux bénéficiaires quant à l'aléa judiciaire affectant la propriété des terrains ne suffisait pas à causer l'effet de commerce. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir qualifié la convention d'aléatoire sans rechercher si le cessionnaire avait effectivement accepté cet aléa, et de lui avoir imputé la défaillance de la condition suspensive alors même que la réalisation de celle-ci était devenue légalement et matériellement impossible par l'effet de la résolution judiciaire de la vente des terrains prononcée le 2 juin 1994. Par son deuxième moyen, fondé sur la violation des articles 76, 122 et 148 du Code de commerce ainsi que sur un défaut de base légale au regard de l'article 122 du même code, le demandeur déplaçait le débat sur le terrain strictement cambiaire pour contester la validité formelle et l'exigibilité du titre. Ce moyen se subdivisait en trois branches : premièrement, il faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé l'absence, sur le billet à ordre, de la mention manuscrite d'acceptation ; deuxièmement, il invoquait la déchéance du porteur faute de présentation du billet à son échéance ; troisièmement, il critiquait l'arrêt pour avoir admis que le non-respect du lieu de présentation du titre n'était assorti d'aucune sanction dès lors que l'effet était libellé dans la monnaie ayant cours légal dans le pays de paiement. Le troisième moyen, invoquant la violation des articles 975 et 1823 du Code civil ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile, contestait la qualité à agir de M. W. en tant que représentant des associés de la société Europinvest. M. N. reprochait aux juges d'appel d'avoir déduit cette qualité de mandataire de la seule signature par lui-même de la convention du 20 avril 1994 mentionnant cette qualité. Il faisait également grief à la cour de ne pas avoir répondu à ses conclusions du 20 octobre 1997 soulevant le défaut de qualité pour agir de certains héritiers d'un actionnaire décédé, et d'avoir adopté les motifs des premiers juges relatifs à une éventuelle promesse de porte-fort émanant de M. W. Enfin, par un quatrième moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1230 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle), M. N. contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de M. W., soutenant que la Cour d'appel s'était abstenue de caractériser sa mauvaise foi ou l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol dans l'exercice de son droit d'appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher une série de questions juridiques complémentaires touchant à l'articulation entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire, ainsi qu'aux règles gouvernant la représentation conventionnelle et l'abus du droit d'agir en justice. En premier lieu et à titre principal, le problème de droit consistait à déterminer si le souscripteur d'un billet à ordre, remis à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de cession d'actions d'une société immobilière, peut légitimement se soustraire au paiement du titre pour absence de cause ou impossibilité d'exécution de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire, lorsque la vente des terrains constituant l'actif social a été judiciairement résolue en cours de contrat, alors même que ce souscripteur s'est abstenu d'exécuter son obligation préalable de déposer un dossier de demande de permis dans le délai convenu bien qu'ayant eu les moyens matériels et juridiques de le faire. En deuxième lieu, sur le terrain du droit des effets de commerce, la question se posait de savoir si l'engagement du souscripteur d'un billet à ordre est subordonné à l'apposition d'une mention manuscrite d'acceptation distincte de sa signature de souscription, et si ce même souscripteur est fondé à opposer au bénéficiaire la déchéance des recours cambiaires pour défaut de présentation du titre à l'échéance ou au lieu convenu. En troisième lieu, sur le plan du droit des contrats et de la procédure, il convenait de préciser dans quelle mesure la qualité de mandataire du cocontractant est suffisamment établie par la production de pouvoirs annexés à l'acte et non contestés au fond, rendant inopérantes les critiques du débiteur relatives à la situation juridique de tiers (les héritiers d'un mandant). En quatrième lieu, il s'agissait de vérifier si la qualification d'appel abusif et dilatoire, assortie du constat d'une procédure instaurée témérairement, suffit à donner une base légale à une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'énoncer formellement les termes de mauvaise foi ou d'erreur grossière. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des quatre moyens, validant point par point la rigueur juridique du raisonnement tenu par la Cour d'appel de Monaco. S'agissant du premier moyen, relatif à la cause du billet à ordre et à l'exécution de la convention du 20 avril 1994, la Cour de révision opère un recentrage décisif sur la teneur exacte des obligations contractuelles incombant aux bénéficiaires de la promesse. Écartant implicitement le débat théorique dans lequel le demandeur tentait d'enfermer le litige (relatif à la nature aléatoire du contrat et à l'impossibilité finale d'obtenir le permis du fait de la résolution du 2 juin 1994), la Haute juridiction s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond quant à la chronologie et à l'objet précis de l'obligation garantie par l'effet de commerce. La Cour relève ainsi que la convention en vertu de laquelle le billet avait été souscrit n'imposait aux bénéficiaires, comme condition de leur engagement immédiat, que « la préparation et le dépôt, dans un certain délai, d'un dossier complet en vue de la délivrance du permis de construire ». Il s'agissait là d'une obligation de faire, préalable et distincte de l'obtention effective dudit permis. Or, la Cour d'appel avait pris soin de relever que M. N. disposait de tous les éléments nécessaires pour accomplir cette démarche : il avait été formellement autorisé par la convention à pénétrer sur les terrains pour y mener des études et des sondages, et il avait eu une pleine connaissance tant des actes de propriété que des permis de construire antérieurs devenus caducs. Dès lors, rien ne l'empêchait matériellement de constituer et de déposer le dossier administratif requis. En ne procédant pas à ce dépôt dans le délai de quatre mois, M. N. a commis une « inexécution fautive de l'obligation incombant aux bénéficiaires ». La Cour de révision en conclut que les juges d'appel ont pu légalement déduire de cette faute contractuelle que l'indemnité d'immobilisation était acquise au promettant, et que, par voie de conséquence, le billet à ordre, qui trouvait sa cause dans la convention et sanctionnait cette inexécution, devait être payé. S'agissant du deuxième moyen, la Cour de révision livre une motivation d'une grande pureté didactique sur le régime juridique du billet à ordre, en articulant les règles propres à ce titre avec celles de la lettre de change auxquelles renvoie le Code de commerce monégasque. Sur la première branche, elle rappelle le principe fondamental selon lequel « le souscripteur d'un billet à ordre est tenu de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change ». Contrairement à la lettre de change où le tireur donne mandat au tiré de payer (ce qui requiert l'acceptation ultérieure du tiré pour l'engager cambiairement), le billet à ordre met en présence deux personnes dès l'origine : le souscripteur, qui s'engage personnellement et directement à payer le bénéficiaire. Dès lors, comme l'énonce la Cour, « la mention de l'acceptation se confondant ainsi avec la souscription », l'exigence d'une mention manuscrite d'acceptation sur un billet à ordre est un non-sens juridique. Sur la deuxième branche, relative au défaut de présentation à l'échéance, la Cour applique la même assimilation entre le souscripteur du billet à ordre et le tiré accepteur d'une lettre de change. Elle rappelle justement que la sanction de la déchéance du porteur négligent, qui omet de présenter le titre au paiement dans les délais légaux, « ne concerne que les recours entre les différents endosseurs de la lettre de change, à l'exception de l'accepteur ». Le débiteur principal (l'accepteur ou le souscripteur) reste tenu jusqu'à l'expiration du délai de prescription cambiaire, sans pouvoir se prévaloir de la négligence du porteur. Sur la troisième branche, le grief tiré du « non respect du lieu de présentation » est balayé pour un motif de pure technique de cassation : le demandeur s'étant borné à évoquer cette irrégularité sans nullement la caractériser en fait ou en droit, la branche est déclarée irrecevable. S'agissant du troisième moyen, la Cour de révision écarte les critiques relatives au mandat de M. W. en relevant trois éléments rédhibitoires pour le demandeur. Premièrement, loin de s'être fondée sur la seule signature de M. N., la Cour d'appel a vérifié l'existence de pouvoirs annexés à la convention du 20 avril 1994, dont le contenu n'avait fait l'objet d'aucune discussion devant elle. Deuxièmement, le grief de défaut de réponse aux conclusions du 20 octobre 1997 se heurte à une carence probatoire du demandeur au pourvoi, lesdites conclusions n'étant même pas produites devant la Cour de révision. Troisièmement, concernant la qualité des héritiers d'un actionnaire, la Cour juge la critique inopérante, les juges d'appel n'ayant pas à trancher une question intéressant des tiers au litige cambiaire opposant le porteur du billet à son souscripteur. Enfin, sur le quatrième moyen, la Cour de révision valide la condamnation pour appel abusif au regard de l'article 1230 du Code civil. Elle considère qu'en retenant souverainement « le caractère abusif et dilatoire de l'appel, M. N. ayant instauré témérairement une procédure », la Cour d'appel a suffisamment caractérisé la faute génératrice de responsabilité civile et a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue d'utiliser les termes sacramentels de mauvaise foi ou d'erreur grossière. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, particulièrement éclairante quant à la manière dont le droit monégasque appréhende l'interaction entre le droit civil des contrats et le droit commercial des effets de commerce. La richesse de cet arrêt tient à sa double dimension : d'une part, une analyse civiliste fine de la cause et de l'exécution des obligations dans les avant-contrats ; d'autre part, une réaffirmation orthodoxe des principes directeurs du droit cambiaire issus du système de Genève. #### 1. L'appréciation de la cause du billet à ordre et la primauté de la chronologie des fautes contractuelles En droit monégasque (comme en droit français), si l'engagement cambiaire est caractérisé par le principe de l'inopposabilité des exceptions à l'égard du tiers porteur de bonne foi, ce principe s'efface lorsque le litige oppose, comme en l'espèce, les parties directement liées par le rapport fondamental : le souscripteur du billet à ordre (M. N.) et le bénéficiaire initial (M. W.). Entre eux, le billet à ordre ne fait pas novation au rapport fondamental ; le souscripteur est donc pleinement recevable à opposer au bénéficiaire l'absence ou la disparition de la cause de son engagement (provision), en invoquant les règles du droit commun des obligations, notamment les articles 963 et 989 du Code civil monégasque visés au pourvoi. L'habileté de l'argumentation développée par M. N. consistait à soutenir que la résolution judiciaire de la vente des terrains à la société Europinvest, intervenue le 2 juin 1994, avait détruit l'objet même de l'opération projetée. Selon cette thèse, la société n'étant plus propriétaire des terrains, l'obtention d'un permis de construire pour y édifier un hôtel devenait juridiquement impossible, ce qui entraînait la défaillance non fautive de la condition suspensive et, partant, l'obligation de restituer l'indemnité d'immobilisation (ou l'anéantissement de la cause du billet à ordre la représentant). Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle cette analyse apparemment logique ? La réponse réside dans une lecture stricte de la loi des parties et de la répartition contractuelle des charges. La convention du 20 avril 1994 distinguait deux étapes : une obligation de faire à la charge exclusive des bénéficiaires (préparer et déposer un dossier complet de permis de construire sous quatre mois) et un événement futur et incertain dépendant de l'autorité administrative (l'obtention ou le refus dudit permis). Le billet à ordre de 2 670 000 francs, remis à titre d'indemnité d'immobilisation, avait précisément pour fonction de garantir l'exécution par les bénéficiaires de leurs diligences préalables. Sa restitution n'était prévue qu'en cas de « non obtention du permis de construire », ce qui présupposait nécessairement que le permis eût été préalablement et régulièrement demandé. Or, en droit de l'urbanisme et de la construction, le dépôt d'une demande de permis de construire par le bénéficiaire d'une promesse dûment autorisé par le propriétaire apparent ou par convention ne se confond pas avec la question civile définitive de la propriété du sol, d'autant plus que, comme le relève l'arrêt, M. N. avait reçu l'autorisation conventionnelle de pénétrer sur les lieux pour faire ses études et sondages, et avait reçu communication des titres de propriété et des anciens permis caducs. La Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, constate que M. N. « pouvait s'acquitter de la charge qui lui revenait ». En s'abstenant purement et simplement de préparer et de déposer le dossier dans le délai de quatre mois, le bénéficiaire s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de son obligation contractuelle. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence civiliste relative aux conditions suspensives (en référence aux articles 1036 et 1037 du Code civil monégasque mentionnés au moyen) : la partie qui, par son abstention fautive, empêche l'accomplissement du processus menant à la réalisation de la condition ne peut se prévaloir de la non-réalisation de celle-ci pour se délier de ses engagements. Dès lors que l'inexécution du dépôt du dossier est imputable à la faute du souscripteur, l'indemnité d'immobilisation reste acqu
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27223 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27223)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 11 octobre 2006 s'inscrit dans la matière classique mais toujours contentieuse de la fraude au chèque et de la responsabilité bancaire corrélative lors de l'encaissement d'effets détournés. Les faits prennent naissance au printemps 2001 à l'occasion d'un règlement opéré par une grande entreprise française au profit d'un organisme de prévoyance. Le 12 avril 2001, la société anonyme Carrefour France (ci-après « la société Carrefour France ») a émis un chèque barré. Cet instrument de paiement était tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, établissement tiré, et libellé à l'ordre d'un bénéficiaire déterminé : la société de prévoyance interprofessionnelle des salariés, désignée sous le sigle APGIS. Afin de faire parvenir ce règlement à sa destinataire, la société tireuse a expédié la formule de chèque accompagnée d'une lettre d'accompagnement. Toutefois, un incident majeur est survenu lors de l'acheminement de ce courrier. Si la lettre d'accompagnement est bien parvenue à l'APGIS, sa destinataire, le pli a été reçu amputé de sa pièce essentielle : le chèque ne s'y trouvait plus. Ce détournement matériel de la vignette a ouvert la voie à une utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement, dont le montant exact, tel qu'il ressort des condamnations ultérieures visant à réparer l'intégralité du préjudice égal au montant du titre, s'élevait à la somme considérable de 1 297 714,80 euros. Parallèlement aux démarches entreprises entre le tireur et le bénéficiaire initial à la suite de ce constat de non-réception, le chèque détourné a circulé jusqu'en Principauté de Monaco. Le 27 avril 2001, soit quinze jours après son émission, la société anonyme monégasque Crédit Suisse (ci-après « la banque Crédit Suisse ») a reçu ce chèque litigieux de l'un de ses clients en vue de son encaissement. L'examen matériel du titre révélait une anomalie manifeste au regard de sa nature : bien qu'il s'agisse d'un chèque barré émis initialement à l'ordre d'une personne morale (l'APGIS), l'effet présentait, lors de sa remise à l'établissement monégasque, deux endos successifs émanant de particuliers. Nonobstant cette configuration du titre, la banque Crédit Suisse, agissant en qualité de banquier présentateur, a accepté la remise du chèque et l'a adressé à la banque tirée, la BNP Paribas, aux fins de règlement. La compensation bancaire est intervenue très rapidement, dès le 30 avril 2001. De son côté, la société Carrefour France avait été avisée par l'APGIS de l'absence de réception du chèque initial. Prenant acte de cette situation, la société émettrice a procédé à l'émission d'un nouveau chèque afin de désintéresser sa créancière. Par mesure de précaution et conformément aux usages administratifs internes avant d'initier une procédure formelle d'opposition au paiement du premier titre égaré ou soustrait, la société Carrefour France a sollicité de l'APGIS la délivrance d'une attestation de désistement de paiement afférente à ce premier chèque. Le traitement de cette pièce justificative au sein des structures de la société émettrice a alors connu un cheminement qui s'est avéré déterminant dans la chronologie du litige. L'attestation de désistement établie par l'APGIS est parvenue dans les locaux de la société Carrefour France le 25 avril 2001. Cependant, ce document a été réceptionné par un service de l'entreprise qui n'était pas le service concerné par la gestion de cet incident de paiement. En raison des délais de transmission interne, l'attestation n'est parvenue au service compétent de la société Carrefour France que le 7 mai 2001. Or, dans l'intervalle séparant la réception matérielle du document par l'entreprise (le 25 avril) et son arrivée au service habilité à agir (le 7 mai), le processus bancaire d'encaissement initié le 27 avril par la banque Crédit Suisse et compensé le 30 avril avait abouti à son terme comptable : le compte bancaire de la société émettrice ouvert auprès de la BNP Paribas avait été effectivement débité du montant du chèque le 3 mai 2001. Aucune opposition au paiement n'ayant été formée par la société Carrefour France avant cette date fatidique du 3 mai, le paiement du titre détourné s'est trouvé consommé au préjudice du tireur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à la perte financière résultant du débit de son compte, la société Carrefour France a entrepris d'engager la responsabilité civile délictuelle du banquier présentateur monégasque. Par exploit en date du 22 octobre 2001, elle a fait assigner la banque Crédit Suisse devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sa demande principale tendait à la condamnation de l'établissement bancaire au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme d'argent strictement égale au montant nominal du chèque détourné, en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement fautif du titre. Par un jugement rendu le 4 mars 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit, dans son principe, à l'action en responsabilité dirigée contre la banque présentatrice, tout en opérant un partage de responsabilité entre les parties au litige. Les premiers juges ont en effet considéré que si la banque Crédit Suisse avait commis une faute engageant sa responsabilité, la société Carrefour France avait elle-même commis une faute d'imprudence ou de négligence ayant concouru, à hauteur de 10 %, à la réalisation de son propre dommage. En conséquence de cette exonération partielle de la banque à concurrence d'un dixième, le tribunal a condamné la banque Crédit Suisse à payer à la société Carrefour France la somme principale de 1 167 943,32 euros. Le jugement a assorti cette condamnation principale d'une condamnation accessoire au paiement d'une somme pour résistance abusive (mentionnée à hauteur de 3 000 euros dans le sommaire introductif de la décision et de 2 000 euros dans les motifs de l'arrêt de la Cour de révision). Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des deux parties. La banque Crédit Suisse a interjeté un appel principal à l'encontre de cette décision. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, devant la juridiction du second degré, l'établissement bancaire ne contestait plus le principe même de sa responsabilité, mais sollicitait un partage de responsabilité qui lui soit plus favorable, en arguant du rôle causal déterminant de la carence reprochée à la société tireuse dans la mise en œuvre de l'opposition. En réplique, la société Carrefour France a formé un appel incident, contestant la retenue d'une faute à sa charge et réclamant la condamnation de la banque à la réparation intégrale de son préjudice financier. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 24 janvier 2006 (signifié le 10 février 2006), la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris sur la question du partage de responsabilité. Écartant toute faute de la victime, la juridiction du second degré a déclaré la banque Crédit Suisse entièrement responsable du préjudice subi par la société Carrefour France. Elle a, dès lors, condamné la banque à lui payer la somme totale de 1 297 714,80 euros correspondant à l'intégralité des fonds détournés. En outre, la Cour d'appel a condamné l'établissement bancaire au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et y a ajouté une condamnation nouvelle à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La banque Crédit Suisse s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt infirmatif. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse a développé quatre moyens de cassation, articulés en deux groupes distincts de deux moyens réunis. Dans un premier bloc regroupant les premier et deuxième moyens réunis, la banque attaquait le chef de l'arrêt l'ayant déclarée intégralement responsable du dommage en refusant de retenir une faute exonératoire à la charge du tireur. D'une part (premier moyen), elle invoquait la violation de la loi substantielle applicable au litige, en visant dans son moyen l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier français (auquel la Cour de révision substituera dans sa réponse l'article L. 131-35 du même code). Selon la thèse du pourvoi, ce texte imposerait au tireur que l'opposition au paiement d'un chèque soit faite immédiatement. Dès lors, la banque soutenait qu'en jugeant que le délai de neuf jours qui s'était écoulé entre le 25 avril 2001 — date à laquelle la société Carrefour France avait été informée du vol du chèque par la réception de l'attestation de désistement — et le 3 mai 2001 — date du débit effectif du chèque détourné sur le compte tiré — n'était pas constitutif d'un retard fautif imputable à cette société, la Cour d'appel avait violé les prescriptions légales régissant l'opposition. D'autre part (deuxième moyen), la banque articulait un grief de nature procédurale fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque pour défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures soutenant que si la société Carrefour France n'avait pas commis la faute consistant à ne pas faire opposition dans les délais légaux, le dommage ne se serait tout simplement pas produit. Dans un second bloc regroupant les troisième et quatrième moyens réunis, la banque Crédit Suisse critiquait sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. D'une part (troisième moyen), elle dénonçait une contradiction de motifs doublée d'une violation de l'article 1229 du Code civil. Elle faisait valoir que la Cour d'appel avait elle-même expressément reconnu dans son arrêt que, devant elle, la banque ne sollicitait plus qu'un partage de responsabilité plus favorable ; selon le pourvoi, cette limitation de l'objet de l'appel excluait par principe que l'appelante ait pu commettre un usage abusif de la voie de recours, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait la sanctionner à ce titre sans se contredire. D'autre part (quatrième moyen), la demanderesse au pourvoi invoquait la violation de l'article 422 du Code de procédure civile monégasque. Elle soutenait que ce texte ne pose aucune restriction particulière à l'exercice du droit d'appel et qu'en la sanctionnant pécuniairement sans caractériser concrètement en quoi l'exercice de cette voie de recours ordinaire avait dégénéré en abus, les juges du fond avaient méconnu les textes gouvernant l'accès au juge du second degré. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco conduisait la haute juridiction à résoudre deux questions de droit distinctes, touchant respectivement au droit bancaire substantiel (franco-monégasque) et au droit judiciaire privé monégasque. La première question, qui confère à l'arrêt toute sa portée doctrinale et pratique, portait sur le régime juridique du délai d'opposition au paiement d'un chèque perdu ou volé et sur son articulation avec la responsabilité du banquier présentateur négligent. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les dispositions du Code monétaire et financier français (applicables au chèque litigieux tiré en France), et singulièrement son article L. 131-35, imposent au tireur d'un chèque perdu ou volé une obligation légale de diligence immédiate dès la formation de l'opposition initiale, dont la méconnaissance — caractérisée en l'espèce par un délai de réaction de neuf jours entre la réception par l'entreprise de l'attestation de désistement du bénéficiaire et le débit du compte tiré — constituerait nécessairement une faute d'imprudence de la victime de nature à exonérer partiellement ou totalement la banque présentatrice fautive de sa responsabilité civile. La seconde question, d'ordre processuel et délictuel, interrogeait les critères de caractérisation de l'abus du droit d'appel au regard des articles 1229 du Code civil et 422 du Code de procédure civile : une cour d'appel peut-elle, sans entacher sa décision de contradiction de motifs ni méconnaître la liberté d'exercice des voies de recours ordinaires, déduire le caractère abusif d'un appel — pourtant limité dans son objet à la recherche d'un partage de responsabilité plus favorable — de la seule gravité des fautes professionnelles commises par l'appelant lors de l'encaissement du chèque litigieux et de l'absence corrélative de toute faute de la victime intimée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la banque Crédit Suisse, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des textes invoqués, en opérant une distinction exégétique fondamentale sur le terrain du droit du chèque avant de valider la souveraineté et la cohérence du raisonnement des juges du fond tant sur le lien de causalité que sur l'abus de procédure. En premier lieu, répondant aux premier et deuxième moyens réunis relatifs à la prétendue tardiveté fautive de l'opposition, la Cour de révision commence par rectifier implicitement le visa textuel erroné du moyen du pourvoi : alors que la banque invoquait la violation de l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier français, la haute juridiction replace le débat sur son véritable fondement textuel, à savoir l'article L. 131-35 du même code, siège de la matière des oppositions au paiement du chèque en droit français. Procédant à une lecture stricte de cette disposition légale, la Cour de révision énonce un principe d'interprétation limpide : « si l'article L. 131-35 exige du tireur d'un chèque perdu ou volé qu'il confirme immédiatement son opposition par écrit, cet article n'impose pas la même obligation de diligence immédiate pour l'opposition initiale ». Par cette formule ciselée, la Cour dissocie nettement deux séquences procédurales de l'opposition : d'une part, l'acte initial d'opposition (souvent réalisé par tout moyen rapide, tel le téléphone) et, d'autre part, sa confirmation écrite subséquente. Elle relève que l'adverbe « immédiatement » employé par le législateur français ne s'applique grammaticalement et juridiquement qu'à l'obligation de confirmer par écrit une opposition déjà formée, et non au délai dans lequel le tireur doit initialement déclencher cette opposition après le fait générateur de la perte ou du vol. Cette prémisse légale étant posée, l'absence d'obligation légale d'immédiateté pour l'opposition initiale renvoie l'appréciation d'un éventuel retard du tireur sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile et de l'appréciation des circonstances de fait par les juges du fond. Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté deux éléments chronologiques décisifs : premièrement, l'attestation de désistement émanant du bénéficiaire du chèque était arrivée dans les locaux de la société Carrefour France le 25 avril 2001 ; deuxièmement, toute opposition au paiement devenait de toute façon totalement inefficace après le 3 mai 2001, date à laquelle le compte bancaire de la société émettrice avait été effectivement débité. Entre ces deux bornes temporelles, la fenêtre d'action utile ne s'étendait donc que sur neuf jours (étant par ailleurs rappelé dans l'exposé des faits que le service compétent de la société n'avait reçu le document que le 7 mai, soit postérieurement au débit). La Cour de révision juge dès lors que la Cour d'appel, qui a parfaitement répondu aux conclusions dont elle était saisie (écartant ainsi le grief de violation de l'article 199 du Code de procédure civile), « a pu retenir que, compte tenu des circonstances, ce délai de neuf jours n'était pas constitutif d'un retard fautif de cette société, en relation avec le préjudice qui lui a été causé ». La motivation valide ainsi à la fois l'absence de qualification fautive du délai de réaction au regard de la structure de l'entreprise et des circonstances de l'espèce, et l'absence de lien de causalité entre le comportement du tireur et le dommage consommé par le débit rapide du chèque. En second lieu, statuant sur les troisième et quatrième moyens réunis relatifs à la condamnation pour appel abusif, la Cour de révision écarte tout grief de contradiction de motifs (article 1229 du Code civil) ou de violation du droit d'appel (article 422 du Code de procédure civile). Pour justifier légalement la sanction prononcée par les juges d'appel, la haute juridiction met en lumière le lien logique établi par l'arrêt attaqué entre le fond du droit substantiel et le comportement procédural de la banque. Elle souligne que la Cour d'appel a, d'une part, retenu l'absence totale de faute de la société Carrefour France et, d'autre part, relevé que « les conditions d'encaissement du chèque par la banque Crédit Suisse, qu'elle a décrites, étaient constitutives de fautes » (s'agissant, selon les faits constants rappelés en tête de l'arrêt, de l'encaissement d'un chèque barré d'un montant supérieur à 1,29 million d'euros émis à l'ordre d'une société de prévoyance mais revêtu de deux endos de particuliers). La Cour de révision juge qu'en l'état de ces constatations souveraines mettant en exergue des fautes bancaires caractérisées lors de l'encaissement et l'innocence complète de la victime, la Cour d'appel « a pu en déduire, sans se contredire, qu'en raison de ces fautes la banque avait fait un usage abusif de la voie de l'appel », quand bien même cet appel ne visait qu'à obtenir un partage de responsabilité plus clément. ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la banque Crédit Suisse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance singulière tant par la précision de son analyse exégétique d'un texte fondamental du droit bancaire français — appliqué en Principauté par le jeu des règles de conflit de lois ou des conventions régissant la matière bancaire franco-monégasque — que par sa rigueur dans le traitement du conflit classique opposant le banquier présentateur négligent au tireur victime d'un détournement de chèque. Sur le plan du droit substantiel du chèque, l'apport majeur de la décision réside dans l'interprétation littérale et téléologique de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier français. Dans les litiges relatifs à l'encaissement de chèques perdus ou volés, les établissements bancaires poursuivis sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour avoir accepté à l'encaissement des titres affectés d'anomalies apparentes tentent systématiquement de déplacer le débat vers le comportement de la victime. L'argumentation bancaire standard consiste à soutenir que la cause première, sinon exclusive, du préjudice réside dans l'inertie du tireur qui, en s'abstenant de former immédiatement opposition auprès de sa banque tirée, a laissé le processus de compensation aller à son terme et permis le débit de son compte. Pour donner une assise textuelle impérative à ce devoir de célérité, la banque Crédit Suisse s'appuyait en l'espèce sur la lettre de la loi française régissant l'opposition (visant par erreur matérielle dans son mémoire l'article L. 131-5 au lieu de l'article L. 131-35, erreur que la Cour de révision redresse d'
# Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-02-26271)) L’arrêt rendu le 2 mars 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur pièces et hors session, offre une synthèse particulièrement dense et didactique de plusieurs problématiques classiques du droit pénal général, du droit pénal spécial des affaires et de la procédure pénale monégasque. Au travers d’une affaire de délinquance astucieuse mêlant l’usage de fausses identités, l’émission de chèques sans provision dans un contexte transfrontalier, le détournement de biens mobiliers de valeur et la production de documents falsifiés auprès d’établissements financiers, la Haute juridiction monégasque est amenée à préciser les contours de la compétence territoriale de ses juridictions répressives, les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de l’usage de faux, ainsi que le régime des sanctions procédurales attachées aux irrégularités d’élection de domicile des parties civiles étrangères. La configuration géographique et économique de la Principauté de Monaco, caractérisée par une forte densité d’établissements bancaires et un flux constant de transactions transfrontalières avec les territoires voisins, confère aux questions de droit pénal international et de délinquance financière une acuité toute particulière. Lorsqu'un délinquant opère de part et d'autre de la frontière, utilisant des comptes bancaires ouverts dans la Principauté pour émettre des instruments de paiement à l'étranger, ou inversement, la détermination de la loi pénale applicable et de la juridiction compétente constitue le préalable indispensable à toute répression efficace. Par ailleurs, la défense pénale tente fréquemment d'exploiter cet éclatement géographique, tant sur le terrain de la compétence que sur celui de la recevabilité de l'action des victimes constituées parties civiles lorsqu'elles résident hors du territoire monégasque. En rejetant l'intégralité des quatre moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision réaffirme avec fermeté des solutions empreintes de pragmatisme juridique et de rigueur technique. Cet arrêt se présente ainsi comme une décision de référence, consolidant la jurisprudence monégasque sur la localisation de l'infraction d'émission de chèque sans provision, l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la preuve de la propriété dans l'abus de confiance, la présomption de préjudice inhérente à l'usage de certains faux documentaires, et l'absence de nullité ou d'irrecevabilité découlant du défaut d'élection de domicile régulière par la partie civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une série d’agissements délictueux à caractère patrimonial commis au début de l’année 1993 par un individu opérant sous une identité d’emprunt. Le 9 mars 1993, les services de police procèdent à l’interpellation, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d’un homme déclarant se nommer J. K., alors même que ce dernier tente de négocier l’acquisition d’une bague en diamant auprès d’un joaillier. Les vérifications immédiatement entreprises lors de cette interpellation révèlent que l’intéressé est en possession d’un carnet de chèques émanant de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur. Ce chéquier, établi au nom d’une tierce personne, V. C., avait été préalablement dérobé à sa titulaire légitime. L’examen matériel du carnet permet de constater que trois formules de chèques avaient déjà été libellées, datées et signées par le suspect, faits que ce dernier reconnaît dès le stade initial des investigations. Le déroulement ultérieur de l’enquête préliminaire, suivi de l’ouverture d’une information judiciaire, permet d’établir la véritable identité du mis en cause, qui s’avère être J. I., et de mettre au jour l’ampleur et la diversité de son activité délictueuse. Les investigations démontrent en premier lieu que, dès la veille de son arrestation, soit le 8 mars 1993, J. I. s’était porté acquéreur d’une bague et d’un collier en or et en diamants. Pour régler cet achat onéreux, il avait remis des chèques dont l’encaissement était échelonné dans le temps, tirés sur un compte bancaire personnel qu’il avait ouvert au mois de juin 1992 dans les livres de l’agence de la Société Générale située à Monaco. Or, il résulte des éléments du dossier que ce compte bancaire présentait un solde débiteur depuis le mois de février 1993. Confronté à ces éléments, J. I. passe aux aveux concernant l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Il reconnaît avoir émis, en pleine connaissance de la situation débitrice de son compte monégasque à la Société Générale, plusieurs chèques sans provision au préjudice de divers commerçants et organismes. Parmi ces émissions figurent notamment douze chèques émis à l’étranger à l’ordre de bénéficiaires eux-mêmes étrangers. Il admet également avoir émis à Monaco, le 20 février 1993, un chèque libellé à l’ordre de la société Carrefour, tiré cette fois sur un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, en son agence de Beaulieu-sur-Mer. Outre ces infractions relatives à la législation sur les chèques et au vol du chéquier de V. C., l’instruction met en lumière deux autres séries de faits. D’une part, il est reproché à J. I. d’avoir fait usage de faux bulletins de paie. Ces documents contrefaits avaient été confectionnés et produits dans le dessein de persuader de l’existence d’un crédit imaginaire – en l’occurrence une solvabilité salariale fictive – afin d’obtenir l’ouverture d’un compte de crédit auprès d’un organisme financier, la société PASS S2P (Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour). D’autre part, J. I. est mis en cause pour le détournement de bijoux supplémentaires, à savoir une bague en or ornée d’un saphir et de diamants ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles. Selon les éléments recueillis au cours de l'instruction, ces pièces de joaillerie avaient été acquises lors d’une vente aux enchères à Cannes grâce à des fonds provenant des parents de V. C. Cette dernière avait confié les bijoux à J. I. avec mandat de les vendre ; or, au lieu de procéder à l’aliénation convenue, le prévenu les avait déposés en gage. Contrairement aux émissions de chèques qu’il avait reconnues, J. I. conteste fermement ce grief d’abus de confiance, soutenant être le véritable propriétaire des bijoux litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l’issue de l’instruction préparatoire, J. I. alias K. est renvoyé devant la juridiction de jugement pour répondre d’une pluralité d’infractions reflétant la variété de ses agissements. Le parcours procédural en première instance n’est pas détaillé dans ses dates et modalités par la décision rapportée (non précisé dans la décision), mais l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt contradictoire rendu le 8 novembre 1993, la Cour d’appel déclare le prévenu coupable de l’ensemble des chefs de poursuite retenus à son encontre, à savoir : émission de chèques sans provision, falsification de chèques, tentative d’escroquerie, usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, vol et abus de confiance. En répression de ce concours d’infractions, la juridiction du second degré condamne J. I. à une peine principale de deux ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une peine complémentaire ou accessoire d’amende s’élevant à 10 000 francs. Sur le plan des intérêts civils, plusieurs victimes s’étaient constituées parties civiles pour obtenir réparation du préjudice découlant directement des infractions : la Société Générale, la Direction des Alpes-Maritimes de la Poste, et la Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour (Société PASS). La Cour d’appel, après avoir déclaré régulière la représentation de ces entités, reçoit leurs demandes et condamne J. I. à leur verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 14 960,87 francs au profit de la Société Générale, 1 389,15 francs au profit de la Poste, et 10 000 francs au profit de la Société PASS. Insuffisamment convaincu par la motivation des juges d’appel, le condamné forme un pourvoi en révision le 12 novembre 1993, soit quatre jours après le prononcé de l’arrêt, respectant ainsi les délais légaux. Conformément aux exigences procédurales monégasques, une requête en révision est déposée le 24 novembre 1993 par son conseil, Maître Clerissi, avocat-défenseur, développant les moyens de cassation au soutien du pourvoi. Après l’établissement, le 16 décembre 1993, du certificat du Greffier en Chef attestant de l’expiration de tous les délais légaux, et le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 12 janvier 1994, la Cour de révision examine l’affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l’article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articule quatre moyens distincts visant tant la compétence que le fond du droit et la régularité procédurale : 1. **Le premier moyen**, pris de la violation de l’article 8 du Code de procédure pénale, conteste la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître de l’émission de douze chèques sans provision. Le demandeur fait valoir que ces chèques ayant été émis à l’étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, les faits échappaient à la souveraineté pénale de la Principauté, les conditions restrictives posées par l’article 8 précité pour la poursuite des délits commis hors du territoire n’étant pas réunies en l’espèce. 2. **Le deuxième moyen**, fondé sur la violation de l’article 337 du Code pénal, critique la déclaration de culpabilité du chef d’abus de confiance. Le prévenu reproche à la Cour d’appel d’avoir déduit l’existence du délit du seul fait que les bijoux gagés avaient été acquis aux enchères à Cannes avec des deniers provenant des parents de V. C. Selon la défense, l’abus de confiance supposant nécessairement que l’agent ne soit pas propriétaire de la chose détournée, il incombait aux juges du fond de démontrer positivement que J. I. n’avait pas cette qualité de propriétaire qu’il revendiquait. 3. **Le troisième moyen**, tiré de la violation des articles 94 et 95 du Code pénal, porte sur le délit d’usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué manque de base légale faute d’avoir expressément caractérisé et constaté l’existence d’un préjudice résultant de l’usage des faux bulletins de paie. 4. **Enfin, le quatrième moyen**, invoquant la violation combinée des articles 76, 377 et 412 du Code de procédure pénale, s’attaque aux dispositions civiles de l’arrêt. J. I. reproche aux juges du second degré d’avoir déclaré régulière la représentation en justice de la Société Générale et de la Poste, alors que ces parties civiles, n’ayant pas leur domicile à Monaco, avaient l’obligation impérative, en vertu de l’article 76 du Code de procédure pénale, d’élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté, formalité substantielle dont l'omission ou l'irrégularité devait, selon lui, vicier leur intervention. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une quadruple interrogation juridique, correspondant à chacun des moyens soulevés par la requête en révision : En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques : **Les tribunaux de la Principauté de Monaco sont-ils territorialement compétents pour juger le délit d'émission de chèques sans provision lorsque l'acte matériel de création et de remise des chèques a eu lieu à l'étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, mais que le compte bancaire sur lequel ces effets sont tirés est ouvert dans un établissement situé à Monaco ?** En d'autres termes, le défaut de provision localisé à Monaco suffit-il à rattacher l'infraction au territoire national, écartant ainsi les règles restrictives relatives aux infractions commises à l'étranger (article 8 du Code de procédure pénale) ? En deuxième lieu, s'agissant de la caractérisation de l'abus de confiance : **Comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la propriété préalable des biens mobiliers remis à titre précaire, lorsque le prévenu conteste avoir agi en qualité de simple mandataire et revendique la propriété des objets qu'il a mis en gage ?** En troisième lieu, relativement à la structure de l'incrimination d'usage de faux : **La juridiction correctionnelle qui retient la culpabilité d'un prévenu du chef d'usage de faux bulletins de paie, produits en vue d'obtenir l'ouverture d'un compte de crédit, est-elle tenue de constater de manière expresse et distincte l'existence du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'organisme financier victime ?** En quatrième et dernier lieu, quant au statut procédural de la partie civile : **L'irrégularité affectant l'élection de domicile d'une partie civile non domiciliée à Monaco — laquelle doit légalement élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale — est-elle de nature à entraîner l'irrégularité de sa représentation en justice et l'irrecevabilité de sa constitution, ou sa sanction est-elle strictement cantonnée au régime des significations des actes de procédure ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise mais d'une grande densité juridique, répondant point par point aux articulations de la défense. #### 1. Sur la compétence territoriale en matière d'émission de chèque sans provision (Premier moyen) Le demandeur tentait d'attraire le litige sur le terrain de l'article 8 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui régit la compétence extraterritoriale des juridictions de la Principauté pour les délits commis à l'étranger et qui subordonne habituellement les poursuites à des conditions strictes (telles que la nationalité de l'auteur ou de la victime, la réciprocité d'incrimination ou une plainte préalable). Son raisonnement reposait sur une vision purement gestuelle de l'infraction : l'écriture du chèque et sa remise au bénéficiaire (l'émission au sens physique) s'étant déroulées hors des frontières monégasques, le délit devait être réputé commis à l'étranger. La Cour de révision réfute catégoriquement cette analyse en procédant à une décomposition analytique de la structure matérielle de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Elle rappelle implicitement mais nécessairement le principe fondamental de la territorialité de la loi pénale, selon lequel une infraction est réputée commise sur le territoire de la Principauté dès lors qu'un seul de ses éléments constitutifs y a été réalisé (principe d'ubiquité). Or, le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe dans sa matérialité : il ne se résume pas à la simple mise en circulation du titre (l'émission), mais requiert, à titre d'élément constitutif tout aussi essentiel, l'absence de provision préalable, suffisante et disponible. La Haute juridiction énonce ainsi avec une clarté exemplaire que « *le défaut de provision, élément constitutif du délit, s'étant réalisé en Principauté de Monaco, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence* ». En effet, la provision s'apprécie au lieu où est tenu le compte bancaire du tireur, c'est-à-dire au siège de l'agence bancaire tirée (en l'espèce, la Société Générale à Monaco). C'est à Monaco que le solde était débiteur et que le refus de paiement faute de provision s'est matérialisé. Dès lors que cet élément constitutif s'est réalisé sur le sol monégasque, l'infraction est localisée à Monaco. L'invocation de l'article 8 du Code de procédure pénale devient par conséquent totalement inopérante, puisque les juridictions monégasques statuent non pas en vertu d'une compétence extraterritoriale d'exception, mais au titre de leur compétence territoriale naturelle et de droit commun. #### 2. Sur la caractérisation du mandat et de la propriété dans l'abus de confiance (Deuxième moyen) Au titre de l'article 337 du Code pénal monégasque, l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens remis à titre précaire en vertu d'un contrat limitativement énuméré par la loi, tel que le mandat. Le prévenu soutenait que la Cour d'appel avait renversé la charge de la preuve ou insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever l'origine des fonds (les parents de V. C.) ayant servi à l'achat des bijoux aux enchères à Cannes, sans démontrer positivement qu'il n'en était pas lui-même le propriétaire. La Cour de révision rejette ce grief en opérant une distinction classique entre le contrôle de la qualification juridique et le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve. Elle relève que la Cour d'appel ne s'est nullement contentée d'une déduction hypothétique tirée de l'origine des deniers. Au contraire, les juges du second degré se sont appuyés sur « *les propres déclarations du prévenu* » recueillies au cours de la procédure. De ces aveux ou déclarations antérieures, la Cour d'appel a souverainement extrait trois faits constants : premièrement, que les bijoux avaient été achetés par V. C. ; deuxièmement, qu'agissant « *en sa qualité de propriétaire* », celle-ci avait confié lesdits bijoux à J. I. avec le mandat précis de les vendre ; troisièmement, que le prévenu, au lieu d'exécuter ce mandat de vente, avait gagé les biens pour son propre compte. Dès lors que la propriété d'autrui (celle de V. C.) et l'existence du contrat de mandat résultaient des constatations souveraines des juges du fond fondées sur les déclarations mêmes de l'intéressé, le fait de mettre les bijoux en gage caractérisait sans conteste un acte de disposition incompatible avec les termes du mandat, consommant ainsi le détournement constitutif de l'abus de confiance. La Cour de révision en conclut que le moyen, sous couvert de violation de la loi, « *ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des preuves* », ce qui échappe par nature au contrôle du juge de cassation/révision. #### 3. Sur la dispense de constatation expresse du préjudice dans l'usage de faux (Troisième moyen) Le troisième moyen soulevait une question de technique de motivation pénale relative aux articles 94 et 95 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence enseignent que le faux punissable requiert trois éléments : une altération de la vérité dans un écrit, une intention frauduleuse, et l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel. Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué de ne pas avoir formellement constaté ce troisième élément (le préjudice) concernant l'usage des faux bulletins de paie. La Cour de révision écarte cette exigence formaliste en consacrant la théorie du préjudice intrinsèque ou nécessairement attaché à la nature de l'acte falsifié et à son utilisation. La Cour commence par relever les constatations souveraines des juges d'appel quant au but poursuivi par l'agent : J. I. a fait sciemment usage de faux bulletins de paie, documents « *établis pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et obtenir l'ouverture d'un compte de crédit auprès de la société PASS S2P* ». À partir de ce constat, la Haute juridiction pose en principe que « *le préjudice qu'était susceptible de causer l'usage des faux bulletins de paie à
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/04-10-12275)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration particulière, propre aux arrêts avant dire droit ou de pure administration judiciaire. En effet, la lecture intégrale de l'arrêt révèle une absence totale d'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au différend opposant les parties. Les faits matériels à l'origine des poursuites ou des prétentions civiles demeurent intégralement en dehors du champ rédactionnel de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, à travers le prisme des mentions procédurales et des visas figurant en tête de l'arrêt, plusieurs éléments structurels du litige peuvent être formellement identifiés. Le contentieux oppose deux personnes physiques désignées par leurs initiales : d'une part, Madame d. KH., demanderesse au pourvoi en révision, et, d'autre part, Monsieur r. TH., défendeur au pourvoi. La nature de la matière juridique dans laquelle s'inscrit ce litige est expressément qualifiée par la juridiction suprême monégasque : il s'agit de la « matière correctionnelle ». Cette qualification indique que le litige prend sa source dans des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de nature délictuelle, ayant justifié la saisine des juridictions répressives de la Principauté. Néanmoins, la décision commentée ne livre aucune indication sur la nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées, sur la date ou le lieu de leur commission éventuelle, ni sur les qualités respectives de Madame d. KH. et de Monsieur r. TH. au cours des phases antérieures du procès pénal — à savoir qui, de la demanderesse ou du défendeur, revêtait la qualité de prévenu ou celle de partie civile (non précisé dans la décision). De même, la nature des condamnations prononcées en première instance ou en cause d'appel, qu'elles soient d'ordre strictement pénal (peines d'emprisonnement, d'amende) ou d'ordre civil (octroi de dommages et intérêts, restitutions), ne figure pas dans le corps du texte (non précisé dans la décision). Cette économie radicale dans l'exposé des faits s'explique par la nature même de la mesure adoptée par la Cour de Révision à ce stade précis de l'instance : dès lors que la juridiction ne tranche pas encore le fond du droit ni même la recevabilité formelle des moyens de révision, le rappel de la genèse factuelle du dossier n'apparaît pas formellement requis pour justifier une mesure d'administration judiciaire tendant au seul renvoi de l'examen de l'affaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure occultée, le cheminement procédural de l'affaire, en revanche, est restitué avec une grande précision chronologique et technique dans les visas de l'arrêt. Cette chronologie permet d'observer le déroulement rigoureux de l'instruction écrite d'un pourvoi en révision en matière correctionnelle devant la haute juridiction monégasque. Le point de départ procédural mentionné dans la décision est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, en date du 2 décembre 2013. Le sens de cette décision d'appel, les motifs retenus par les juges du second degré ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas rapportés (non précisé dans la décision). Il est cependant constant que cet arrêt a fait grief à Madame d. KH., puisque cette dernière a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre. Quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, soit le 6 décembre 2013, une déclaration de pourvoi en révision a été formellement souscrite au Greffe Général. Cet acte initial a été accompli par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de Madame d. KH. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2014-23 (et référencé sous le numéro 12275 dans la nomenclature officielle). Conformément aux exigences légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de Révision, la demanderesse s'est acquittée de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas de rejet du recours. Ainsi, le 20 décembre 2013, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé, enregistré sous le numéro 44030, attestant de la remise par Maître Régis Bergonzi, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Ce même 20 décembre 2013, soit dans un délai de quatorze jours suivant la déclaration de pourvoi, Maître Régis Bergonzi a déposé la requête en révision au nom de Madame d. KH. Ce mémoire ampliatif initial était accompagné d'un bordereau comprenant 17 pièces justificatives et a fait l'objet d'une signification à la partie adverse le jour même de son dépôt. La teneur des moyens de droit développés dans cette requête, les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 2 décembre 2013 ainsi que les textes de loi visés par la demanderesse ne sont pas exposés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). S'est alors ouverte la phase contradictoire des échanges d'écritures entre les avocats-défenseurs des parties, illustrant le caractère strictement réglementé des délais de procédure devant la Cour de Révision : * En premier lieu, le défendeur au pourvoi, Monsieur r. TH., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014. Cette écriture en défense était assortie de 22 pièces et a été signifiée à la partie demanderesse le même jour. Là encore, l'argumentation juridique déployée par le défendeur pour s'opposer au pourvoi et défendre la régularité de l'arrêt attaqué n'est pas détaillée (non précisé dans la décision). * En deuxième lieu, usant de sa faculté de répondre aux arguments adverses, Madame d. KH., toujours par le ministère de Maître Régis Bergonzi, a déposé au Greffe Général une réplique en date du 15 janvier 2014. Ce document complémentaire était accompagné de 2 nouvelles pièces et a été signifié le jour même. * En troisième lieu, clôturant les échanges entre les parties privées, Monsieur r. TH., par l'intermédiaire de Maître Richard Mullot, a déposé au Greffe Général une duplique le 22 janvier 2014, également signifiée le même jour, sans adjonction de pièces supplémentaires mentionnées dans les visas. À l'issue de cette séquence soutenue d'échanges de mémoires et de pièces (totalisant 19 pièces produites en demande et 22 pièces en défense), l'instruction écrite entre les parties a pris fin. Le 31 janvier 2014, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture, acte procédural formel attestant que tous les délais impartis par la loi aux parties pour produire leurs écritures étaient expirés. Le dossier de la procédure, ainsi mis en état, a été transmis au parquet général. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 6 février 2014. Le sens de ces conclusions — qu'elles aient tendu au rejet du pourvoi, à la cassation totale ou partielle de l'arrêt attaqué, ou encore à une mesure préalable — n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 27 mars 2014. Conformément aux règles gouvernant cette formation, la Cour de Révision a examiné le dossier en statuant « hors session et uniquement sur pièces », sur la base du rapport établi par Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, de Madame Cécile Petit, conseiller, et de Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef, a rendu son arrêt le 10 avril 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que le pourvoi n° 2014-23 ait nécessairement soulevé, au fond, une ou plusieurs questions de droit pénal ou de procédure pénale critiquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 2 décembre 2013, ces problématiques substantielles ne sont pas abordées par la Cour de Révision dans son arrêt du 10 avril 2014 (non précisé dans la décision). En effet, la confrontation du dossier avec l'examen préalable effectué par les magistrats de la haute juridiction lors du délibéré ayant suivi l'audience sur pièces du 27 mars 2014 a fait surgir une question préalable d'ordre strictement processuel et méthodologique. La question juridique immédiate à laquelle la Cour de Révision devait répondre peut être formulée de la manière suivante : lorsque la Cour de Révision, saisie d'un pourvoi en matière correctionnelle instruit et clôturé conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, estime au cours de son délibéré que des vérifications ou des recherches juridiques complémentaires sont indispensables à la résolution du litige, dispose-t-elle du pouvoir de différer sa décision au fond et selon quelles modalités procédurales ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer comment concilier, d'une part, l'état d'achèvement formel de l'instruction écrite — matérialisé par le certificat de clôture du Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux et par le dépôt des conclusions du Ministère Public — et, d'autre part, l'impératif supérieur pour le juge du droit de ne statuer qu'en parfaite connaissance de l'ensemble des paramètres juridiques entourant le pourvoi. Ce questionnement met directement en jeu la nature des pouvoirs de direction du procès dévolus à la juridiction suprême statuant hors session, ainsi que la portée opératoire du principe de bonne administration de la justice face aux contraintes du calendrier d'audiencement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Révision dans sa décision du 10 avril 2014 se caractérise par une extrême concision, s'articulant autour d'un visa textuel unique et d'un motif unique qui condensent toute la logique de l'office du juge de révision face à une difficulté d'examen nécessiteuse d'approfondissement. En premier lieu, sur le plan du fondement normatif, la Cour ancre sa démarche procédurale dans le cadre de « l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce texte gouverne le mode de fonctionnement spécifique de la Cour de Révision lorsqu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». En visant expressément cette disposition dès l'entame de sa décision, la haute juridiction rappelle que la procédure suivie en matière correctionnelle obéit à un régime particulier, dérogatoire aux audiences solennelles tenues en session ordinaire avec plaidoiries orales. Ce cadre « sur pièces » implique que toute la substance du débat judiciaire est concentrée dans les écrits produits par les avocats-défenseurs (requête, contre-requête, réplique, duplique), les pièces annexées (au nombre total de 41 en l'espèce), les conclusions du Ministère Public et le travail d'analyse synthétique et critique accompli par le conseiller rapporteur. En second lieu, la motivation proprement dite de l'arrêt repose sur un attendu unique, rédigé en ces termes : « Attendu que de nouvelles recherches apparaissant nécessaires il y a lieu pour une bonne administration de la justice de renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session de la Cour de révision. » La structure logique de ce motif unique révèle un syllogisme judiciaire fondé sur une constatation de fait procédural et une finalité téléologique : 1. **Le constat préalable : la nécessité de « nouvelles recherches ».** Au terme de l'examen initial du dossier lors de l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci, et au cours du délibéré qui s'en est suivi, la formation de jugement (composée du Premier-Président et de deux conseillers) a constaté que les éléments d'analyse immédiatement disponibles ne suffisaient pas à arrêter une solution définitive. La nature exacte de ces « nouvelles recherches » n'est pas explicitée par la Cour (non précisé dans la décision). S'agissant d'une juridiction de cassation jugeant en droit et non en fait, et en l'absence de toute injonction faite aux parties de produire de nouveaux éléments, ces recherches relèvent manifestement du travail interne d'investigation juridique de la Cour elle-même (vérifications de jurisprudence, recherches doctrinales, analyse approfondie de la portée d'un texte légal ou conventionnel au regard des moyens soulevés dans la requête, la contre-requête, la réplique et la duplique). 2. **Le fondement directeur : la « bonne administration de la justice ».** Pour justifier juridiquement le report de sa décision alors même que l'affaire était en état d'être jugée (le certificat de clôture datant du 31 janvier 2014 et les conclusions du parquet du 6 février 2014), la Cour mobilise le standard juridique de la « bonne administration de la justice ». Ce principe général, bien que non rattaché ici à un article spécifique autre que le cadre général de l'article 489 du Code de procédure pénale, agit comme une norme habilitante autonome. Il permet au juge suprême d'adapter le rythme du traitement processuel aux exigences de qualité et de sûreté de la décision juridictionnelle à intervenir. Une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de Révision ne tranche pas précipitamment une question de droit complexe, mais prenne le temps nécessaire à l'épuisement de toutes les vérifications requises. 3. **La conséquence procédurale : le renvoi des débats à une audience ultérieure de même nature.** Tirant la conséquence directe de ce constat et de ce principe directeur, la Cour décide de « renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session ». Il est particulièrement notable que la Cour emploie le terme de « débats » alors même qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». Dans ce contexte procédural spécifique, la notion de « débats » ne renvoie pas à des plaidoiries orales contradictoires à la barre, mais désigne la phase d'examen collégial du dossier et des pièces par les magistrats de la Cour, éclairés par le rapport du conseiller rapporteur. En outre, le renvoi est strictement orienté vers « la prochaine audience hors session », ce qui garantit le maintien de l'affaire dans le circuit procédural de l'article 489 du Code de procédure pénale, sans basculement vers une audience de session ordinaire. Enfin, s'agissant des frais de la procédure, le caractère préparatoire et non définitif de la décision conduit logiquement la Cour à différer toute prise de position sur la charge financière de l'instance. L'arrêt ne tranchant pas le sort du pourvoi n° 2014-23, aucune partie ne succombe à ce stade ; les dépens doivent donc être réservés jusqu'à l'arrêt qui statuera définitivement sur le recours. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation fondée sur la nécessité d'approfondir l'examen de l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Renvoie l'examen du pourvoi n° 2014-23 à la prochaine audience hors session de la Cour de révision ; > > Réserve les dépens » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de Monaco, bien que revêtu d'une apparence modeste en raison de sa brièveté et de sa nature avant dire droit, offre une illustration topique des mécanismes régulateurs qui gouvernent le fonctionnement de la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle statue en matière pénale selon la procédure dite « hors session ». L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs touchant à la théorie du procès devant la Cour de Révision : la physionomie particulière de la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale (1), la fonction opératoire du principe de bonne administration de la justice comme instrument de régulation de l'instance (2), et la distinction subtile entre la clôture de l'instruction écrite à l'égard des parties et la plénitude de juridiction conservée par la Cour dans la conduite de son délibéré (3). #### 1. La physionomie de la procédure hors session et sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la mise en œuvre concrète des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise une modalité de jugement spécifique pour les pourvois en révision formés en matière pénale (ici en matière correctionnelle) : la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces ». Pour saisir la portée de cette modalité, il convient de rappeler l'organisation institutionnelle singulière de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco. Composée de magistrats de haut rang qui ne résident pas de manière permanente sur le territoire monégasque mais se réunissent périodiquement lors de sessions judiciaires, la haute juridiction connaît deux modes principaux de fonctionnement. D'une part, les sessions ordinaires, au cours desquelles les affaires sont appelées en audience publique, donnant lieu, le cas échéant, à des observations orales des avocats-défenseurs et du Ministère Public. D'autre part, la procédure hors session, régie en matière répressive par l'article 489 du Code de procédure pénale, qui permet le traitement continu des pourvois sans attendre la tenue formelle d'une session plénière avec débats oraux. L'examen des visas de l'arrêt du 10 avril 2014 démontre avec quelle rigueur ce caractère exclusivement écrit (« uniquement sur pièces ») est organisé pour garantir le respect scrupuleux du principe du contradictoire. En l'absence d'audience de plaidoirie, tout l'équilibre des droits de la défense et de l'égalité des armes repose sur la structuration séquentielle des échanges de mémoires : * La déclaration de pourvoi (6 décembre 2013) ouvre l'instance mais ne saisit pas encore la Cour des moyens de droit. * La consignation de l'amende éventuelle de 300 euros (20 décembre 2013) et le dépôt concomitant de la requête accompagnée de 17 pièces cristallisent les griefs de la demanderesse, Madame d. KH. * Le défendeur, Monsieur r. TH., dispose alors d'un droit de réponse matérialisé par la contre-requête du 6 janvier 2014 (avec 22 pièces). * Surtout, le texte de l'arrêt met en évidence l'existence d'un second tour d'échanges écrits : la réplique déposée le 15 janvier 2014 par la demanderesse (avec 2 pièces supplémentaires) et la duplique déposée le 22 janvier 2014 par le défendeur. Cette architecture procédurale quadripartite (requête, contre-requête, réplique, duplique), enfermée dans des délais légaux stricts dont l'expiration est solennellement constatée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 31 janvier 2014, assure une contradiction écrite d'une densité remarquable. En l'espace de moins de deux mois (du 2 décembre 2013, date de l'arrêt de la Cour d'appel, au 31 janvier 2014, date de la clôture, suivie le 6 février 2014 des conclusions du Ministère Public), le dossier du pourvoi correctionnel est intégralement instruit. Cette célérité initiale témoigne de la volonté du législateur monégasque, à travers l'article 489 du Code de procédure pénale, d'éviter que le pourvoi en révision ne devienne une manœuvre dilatoire paralysant l'exécution des décisions correctionnelles, tout en offrant aux justiciables un double degré d'échanges écrits par le ministère obligatoire d'avocats-défenseurs. Or, c'est précisément au cœur de cette mécanique procédurale rapide