Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement monégasque, la SARL A, société de droit français, a été chargée, selon devis accepté le 28 mars 2013 pour un montant de 232.152,39 euros, de la réalisation et de la fourniture d'une cuisine, de dressings et de salles de bains. Le devis comportait un échéancier de paiement. La prévenue, a-f. TH., a réglé un acompte de 80.000 euros au moyen d'un établi à l'ordre de la société.
La facture définitive du 19 juin 2015, d'un montant de 236.643,90 euros, faisait apparaître un solde de 156.643,90 euros. La prévenue ayant indiqué ne pas pouvoir régler immédiatement ce solde, la société a accepté la remise, « à titre de garantie », d'un chèque de 140.000 euros daté du 17 juin 2015. Après plusieurs relances et une mise en demeure du 8 février 2016, la somme n'ayant pas été versée, le chèque a été présenté à l'encaissement le 23 février 2016 et rejeté pour défaut de provision.
Au cours de l'enquête, la prévenue a soutenu avoir versé 75.000 euros supplémentaires entre avril 2013 et juin 2014, par chèques ou en espèces, à une personne intervenue sur le chantier en qualité d'architecte d'intérieur, cette personne ayant été présentée par la prévenue comme décorateur et ayant été, selon les déclarations recueillies, rémunérée à ce titre. Elle a par ailleurs invoqué des retards et des malfaçons. Elle a reconnu qu'à la date d'émission du chèque, son compte ne comportait pas les fonds suffisants. Ses casiers judiciaires ne mentionnaient aucune condamnation.
Le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 6 février 2018, a déclaré la prévenue coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2.000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée au paiement, au profit de la SARL A, de 140.000 euros au titre du chèque impayé et de 2.000 euros de dommages-intérêts. La prévenue et le Ministère public ont interjeté appel le 21 février 2018.
Devant la Cour, la prévenue sollicitait l'annulation du jugement pour insuffisance de motivation et, subsidiairement, sa réformation avec relaxe. Elle contestait la matérialité de l'infraction, l'intention délictuelle et le montant de la créance retenue au titre de la réparation.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois ressortent du texte :
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Date d'appréciation de la provision. L'élément matériel de l'émission de chèque sans provision, tel que défini par l'article 331 du Code pénal, s'apprécie-t-il à la date d'émission du chèque, ou peut-il être affecté par la présentation tardive au paiement ?
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Incidence de la prescription du recours cambiaire. L'expiration du délai de six mois prévu par l'article 52, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, dans lequel le porteur doit exercer ses actions contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, a-t-elle une incidence sur la constitution de l'infraction ?
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Mauvaise foi et préjudice réparable. La mauvaise foi exigée par l'article 331 est-elle établie lorsque le tireur savait, à l'émission, ne pas disposer de la provision ? Le montant du chèque constitue-t-il le préjudice directement causé par l'infraction, de sorte qu'il peut être alloué à tit