Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM Halle du Rocher a déposé plainte, le 23 février 1995, auprès du Parquet général de Monaco contre C. M., son directeur commercial, pour émission de deux chèques sans provision, de 300 000 francs et de 200 000 francs. Ces chèques avaient été rejetés les 14 et 16 décembre 1994 et protestés le 28 décembre 1994.
Selon la plaignante, C. M. avait commis des détournements de marchandises et avait souscrit, le 21 septembre 1994, une reconnaissance de dette de 1 363 436 francs. Pour le remboursement de cette dette, il aurait remis trois chèques de 350 000, 300 000 et 200 000 francs, dont seul le premier avait été honoré.
Le prévenu contestait la dette. Il soutenait que des factures de fournisseurs, réglées par ses soins, avaient disparu et n'avaient pas été comptabilisées. Il faisait valoir que les chèques étaient nuls faute de date et que la reconnaissance de dette constituait un engagement sans cause, souscrit en contrepartie du maintien de ses fonctions et de l'absence de poursuites pénales. Il invoquait en outre une contrainte morale, la plainte ayant, selon lui, pour seul objet d'entraver une instance prud'homale qu'il avait engagée contre son employeur devant le Tribunal du travail.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 décembre 1995, a condamné C. M. à 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et à verser 503 000 francs de dommages-intérêts à la SAM Halle du Rocher. Le prévenu a interjeté appel le 6 décembre 1995, et le ministère public a formé appel incident le 7 décembre 1995. Le prévenu demandait la réformation du jugement, sa relaxe et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur l'action civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si le tireur d'un chèque sans provision peut opposer à l'action pénale les exceptions tirées du rapport d'obligation qui sous-tend l'émission du chèque, en particulier l'absence de date du titre, l'absence de cause mentionnée dans la reconnaissance de dette qui le garantit, et la contrainte morale alléguée lors de son émission.
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. Elle fonde sa décision sur un attendu de principe, rédigé en ces termes : « au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ».
Elle en tire deux applications. D'une part, « l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ». D'autre part, « même si la reconnaissance de dette [...] ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ».
S'agissant des faits, la Cour retient que le prévenu « savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante » lors de l'émission des deux chèques de 300 000 et 200 000 francs. Elle relève enfin qu'il « ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agi sous la contrainte morale ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995. Condamne C . M. aux frais. »
La décision ne se prononce pas expressément sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur l'action civile. Cette demande n'est reprise dans aucun motif, et le dispositif ne la mentionne pas. Le numéro de chacun des deux chèques est absent du texte fourni, qui indique « [numéro] » ; ce point n'est pas précisé dans la décision.
Portée et enseignement pratique
La décision affirme le principe d'autonomie de l'infraction d'émission de chèque sans provision à l'égard du rapport d'obligation. Le juge pénal n'a pas à examiner la validité ou la cause de la dette qui a motivé l'émission du chèque. Le tireur ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en discutant le f