MCbanque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 20 décembre 1996, L. c/ Ministère public
Cour de révision · 20 décembre 1996— rejet
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Arrêt frappé de pourvoi / recours
Étape· Cour de révision, 20 décembre 1996, L. c/ Ministère public
Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26468
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26468 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la création et la mise en circulation d'un instrument de paiement dépourvu de toute couverture bancaire préalable, sur fond de relations personnelles et d'allégations de complaisance.
Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, les faits se sont déroulés en trois temps distincts, marqués par une chronologie précise :
En premier lieu, le compte bancaire du tireur, monsieur L. L., a fait l'objet d'une mesure de clôture définitive à la date du 10 août 1993. L'établissement bancaire teneur du compte, la nature exacte de la clôture (qu'elle soit à l'initiative du titulaire ou de la banque) ainsi que le solde résiduel à cette date ne sont pas précisés dans la décision.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Émission de chèque sans provision
Pourvoi contre l'arrêt de condamnation - Absence prétendue de cause - Éléments constitutifs caractérisés - Rejet du pourvoi
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre le prévenu le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal « sans aborder des explications fournies par celui-ci sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque. »
Mais, après avoir relaté que selon le prévenu « il avait remis le chèque à X. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné », les juges énoncent que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal, le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé » ; ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi.
La Cour de révision,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 13 avril 1994, L. L. a émis au profit de M. M. un chèque qui n'a pu être honoré, le compte du tireur ayant été clôturé le 10 août 1993 ; que le bénéficiaire a déposé plainte le 22 février 1995 ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre L. L. le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal « sans aborder des explications fournies par le prévenu sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque » ;
Mais attendu qu'après avoir relaté que selon L. L. « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné », les juges énoncent que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal , le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé » ;
Attendu que ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef. Me Escaut av. déf.
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 20 décembre 1996 ?
Cette décision (Cour de révision, 20 décembre 1996, L. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 décembre 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Émission de chèque sans provision Pourvoi contre l'arrêt de condamnation - Absence prétendue de cause - Éléments constitutifs caractérisés - Rejet du pourvoi Il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre le prévenu le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprim…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (20 décembre 1996)
4
Conclusion
En deuxième lieu, le 13 avril 1994, soit plus de huit mois après la clôture effective dudit compte bancaire, monsieur L. L. a néanmoins émis un chèque tiré sur ce même compte au profit d'un bénéficiaire, désigné dans l'arrêt par les initiales M. M. (et par l'initiale X. dans le sommaire introductif de la décision). Le montant facial de cet effet de commerce ainsi que le lieu précis de son émission demeurent (non précisé dans la décision). Lors de sa présentation au paiement à une date qui n'est pas davantage indiquée, le chèque n'a logiquement pu être honoré par l'établissement tiré en raison de la clôture antérieure du compte du tireur.
En troisième lieu, face au défaut de paiement de l'instrument monétaire qui lui avait été remis, le bénéficiaire, monsieur M. M., a déposé une plainte pénale le 22 février 1995, soit plus de dix mois après l'émission litigieuse du titre, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre du tireur.
Pour expliquer la remise d'un tel titre dépourvu de provision car tiré sur un compte clôturé depuis plusieurs mois, l'émetteur du chèque, monsieur L. L., a développé une version factuelle singulière. Il a soutenu, tout au long de la procédure, que cet effet n'avait pas vocation à éteindre une dette préexistante ni à réaliser un paiement effectif. Selon ses propres déclarations relatées par la décision, « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné ».
Autrement dit, le prévenu excipait de l'existence d'un accord de simulation ou d'un acte de pure complaisance conclu avec le bénéficiaire : le titre n'aurait été créé que comme un simple artifice comptable ou probatoire à usage purement domestique et conjugal pour le porteur, sans aucune cause juridique sous-jacente, c'est-à-dire sans aucune créance fondamentale justifiant un transfert de fonds entre le tireur et le bénéficiaire. Le dépôt de plainte ultérieur par le bénéficiaire, le 22 février 1995, est venu rompre cette prétendue entente, plaçant l'émetteur devant sa responsabilité pénale du fait de la matérialité du rejet bancaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la plainte déposée le 22 février 1995 par monsieur M. M., des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l'encontre de monsieur L. L. du chef d'émission de chèque sans provision, délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal monégasque.
En première instance, une juridiction correctionnelle (dont la date du jugement et la composition demeurent non précisées dans la décision) a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et est entrée en voie de condamnation à son encontre (la nature et le quantum des peines prononcées ainsi que les éventuelles condamnations civiles étant non précisés dans la décision).
Monsieur L. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (dont la date exacte est non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges au titre des articles 330 et 331 du Code pénal. Pour asseoir cette condamnation, les juges d'appel ont expressément fait mention des arguments de défense du prévenu relatifs à la complaisance familiale et conjugale dont aurait bénéficié monsieur M. M., mais les ont écartés en jugeant que ces circonstances étaient dépourvues d'incidence sur la caractérisation de l'infraction pénale, dès lors que l'intéressé avait sciemment tiré un chèque sur un compte qu'il savait fermé.
Nonobstant cette double condamnation par les juridictions du fond, monsieur L. L., représenté par Maître Escaut, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision (qualifié dans le corps de l'arrêt de « moyen unique de cassation ») devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de cet arrêt confirmatif.
Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique tiré d'un défaut de motifs ou d'un manque de base légale au regard des articles 330 et 331 du Code pénal. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu contre lui le délit d'émission de chèque sans provision « sans aborder des explications fournies par le prévenu sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque ».
À travers cette formulation, la défense du prévenu articulait deux prétentions intimement liées mêlant le droit civil des obligations, le droit cambiaire et le droit pénal spécial :
D'une part, sur le terrain substantiel, le demandeur soutenait implicitement mais nécessairement que l'absence de cause de l'obligation sous-jacente (le chèque n'étant causé par aucune dette envers le bénéficiaire mais remis par pure complaisance) ainsi que les conditions particulières de son émission (un simple document destiné à être montré à l'épouse du bénéficiaire pour masquer des pertes financières) étaient de nature à faire disparaître l'un des éléments constitutifs de l'infraction, en particulier l'élément moral (la mauvaise foi ou l'intention coupable), voire la nature même de chèque de l'effet remis.
D'autre part, sur le terrain formel et probatoire, il reprochait à la Cour d'appel une insuffisance de motivation, affirmant que les juges du fond s'étaient abstenus d'examiner et de discuter ces explications déterminantes pour sa défense avant de prononcer sa condamnation pénale.
Le ministère public, partie défenderesse au pourvoi, concluait au maintien de l'arrêt de condamnation (le détail de ses réquisitions écrites ou orales étant non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque posait une question classique mais fondamentale du droit pénal des affaires et du droit pénal cambiaire, touchant à l'autonomie de la répression pénale du chèque sans provision par rapport aux règles civilistes régissant la validité des conventions et aux mobiles animant les parties lors de la remise du titre.
Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : Les juges du fond caractérisent-ils légalement tous les éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision, et notamment la mauvaise foi du tireur au sens des articles 330 et 331 du Code pénal, lorsqu'ils constatent que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé, en écartant comme inopérantes sur le plan pénal les explications de ce dernier tirées de l'absence de cause de l'effet et de sa remise à titre de simple service pour permettre au bénéficiaire de tromper la vigilance de son épouse sur sa situation financière ?
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer :
Si la Cour d'appel avait formellement répondu aux conclusions du prévenu (grief de défaut de motifs).
Sur le fond, si la prétendue absence de cause de l'engagement cambiaire (le chèque de complaisance ou de garantie morale) et le mobile d'entraide invoqué par le tireur pouvaient constituer un fait justificatif ou faire échec à la caractérisation de l'élément intentionnel (la mauvaise foi) requis par les textes répressifs monégasques lorsque le défaut de provision résulte de la clôture antérieure du compte bancaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par un arrêt d'une grande concision mais d'une fermeté doctrinale absolue, rendu le 20 décembre 1996 sous la présidence de Monsieur Monegier du Sorbier, Premier Président, et au rapport de Monsieur le conseiller Malibert, la Cour de révision écarte intégralement l'argumentation du demandeur et rejette le pourvoi.
Le raisonnement déployé par la Haute juridiction s'articule en deux mouvements complémentaires qui démontrent à la fois le caractère manquant en fait du grief procédural et l'exactitude juridique de la solution retenue par les juges du fond quant à la structure de l'infraction.
1. Le constat de la prise en compte formelle des explications par les juges du fond
En premier lieu, la Cour de révision s'attache à réfuter l'affirmation du moyen selon laquelle la Cour d'appel aurait statué « sans aborder des explications fournies par le prévenu ». Pour ce faire, la Cour procède par voie de citation directe des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué.
Elle relève ainsi que les juges du second degré ont expressément relaté la thèse factuelle de monsieur L. L., selon laquelle « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné ».
Dès lors, le grief pris d'une omission de statuer ou d'un silence gardé par la juridiction d'appel sur les moyens de défense du prévenu s'effondre de lui-même : la Cour d'appel n'a nullement ignoré les explications relatives à l'absence de cause et aux circonstances entourant l'émission du titre ; elle les a au contraire fidèlement reproduites dans le corps de sa décision avant de les apprécier en droit.
2. La validation de l'indifférence pénale des mobiles et de l'absence de cause face à l'émission délibérée sur un compte clôturé
En second lieu, la Cour de révision examine la pertinence juridique de la réponse apportée par la Cour d'appel à ces explications. Les juges du fond avaient énoncé que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal, le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé ».
La Cour de révision approuve sans réserve cette motivation en affirmant « que ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ».
L'analyse de cette motivation révèle une décomposition rigoureuse des éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision en droit pénal monégasque :
Sur l'élément légal : L'infraction repose sur le visa combiné des articles 330 et 331 du Code pénal (lesquels, par renvoi implicite de la loi pénale, répriment l'émission d'un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible).
Sur l'élément matériel : Il est doublement caractérisé par les constatations de l'arrêt. D'une part, un acte positif d'émission (la création du titre le 13 avril 1994 et sa remise effective au bénéficiaire M. M., entraînant le dessaisissement du tireur). D'autre part, le défaut total de provision préalable et disponible, lequel résulte ici de la manière la plus radicale qui soit : la clôture du compte bancaire du tireur intervenue le 10 août 1993, soit plus de huit mois avant la création de l'effet.
Sur l'élément moral (la mauvaise foi) : C'est le cœur de la décision. Le moyen tentait de confondre l'élément intentionnel de l'infraction avec le mobile du tireur ou avec la cause civile de la remise. La Cour de révision dissocie radicalement ces notions. En soulignant que le prévenu a « délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé », la juridiction suprême rappelle que la « mauvaise foi » exigée pour la constitution du délit ne réside pas dans une intention de nuire au bénéficiaire ou de le dépouiller frauduleusement, mais dans la simple connaissance, par le tireur, au moment précis où il émet le titre, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision. Le fait de savoir son compte clôturé depuis le mois d'août 1993 et de tirer néanmoins délibérément un chèque sur ce compte en avril 1994 suffit, à lui seul et de manière irréfragable dans l'esprit des juges, à caractériser la mauvaise foi pénale.
Sur l'inopérance de l'absence de cause et des conditions de remise : En validant l'affirmation selon laquelle les explications du prévenu « ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal », la Cour consacre l'autonomie de la fonction monétaire du chèque. Le chèque est un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, de garantie ou de simulation conjugale. Dès lors qu'il présente toutes les apparences formelles d'un chèque et qu'il est mis en circulation sans provision en connaissance de cause, le délit est consommé, peu important que l'obligation civile sous-jacente soit dépourvue de cause licite ou réelle, et peu important que le bénéficiaire ait lui-même sollicité cette remise à titre de subterfuge.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du recours et sanctionne financièrement le demandeur qui succombe dans son pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une grande constance concernant la protection pénale du chèque, tout en mettant en lumière la spécificité législative de la Principauté de Monaco au regard de l'évolution du droit comparé francophone.
1. La survivance de la répression pénale de l'émission de chèque sans provision en droit monégasque
Sur le plan de la politique criminelle et de l'histoire du droit pénal des affaires, cet arrêt illustre la fermeté du législateur et du juge monégasques quant à la protection de la foi publique attachée à la monnaie scripturale.
Il est remarquable que la décision commentée soit rendue à la fin de l'année 1996, sur le fondement des articles 330 et 331 du Code pénal monégasque. Alors que d'autres systèmes juridiques proches (notamment le droit français quelques années plus tôt) avaient fait le choix de dépénaliser le simple fait d'émettre un chèque sans provision pour confier la régulation des incidents de paiement à un système administratif et bancaire d'interdiction d'émettre des chèques (ne laissant subsister dans le champ pénal que le retrait de provision, la défense de payer injustifiée ou la violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire), la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination délictuelle directe de l'émission de chèque sans provision par renvoi aux peines de l'escroquerie ou par des dispositions spécifiques des articles 330 et 331 du Code pénal.
Cette permanence de la sanction pénale s'explique par la volonté de garantir une sécurité absolue des transactions financières et commerciales sur le territoire de la Principauté. Dans cette conception répressive traditionnelle, le délit d'émission de chèque sans provision n'est pas seulement conçu comme une infraction contre les biens visant à protéger le patrimoine individuel du porteur ou du bénéficiaire (monsieur M. M. en l'espèce) ; il est avant tout analysé comme une infraction d'intérêt général portant atteinte à la confiance publique dans les instruments de paiement et à la sécurité du crédit et de la circulation monétaire.
2. La conception classique et rigoureuse de la « mauvaise foi » pénale
L'apport majeur de l'arrêt du 20 décembre 1996 réside dans la précision avec laquelle il cerne la notion de « mauvaise foi » au sens des articles 330 et 331 du Code pénal. La Cour de révision énonce expressément que les constatations des juges du fond « caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ».
En droit pénal général, lorsque la loi exige que l'auteur ait agi de « mauvaise foi » ou « frauduleusement », la doctrine distingue traditionnellement le dol général (la conscience et la volonté de commettre l'acte prohibé par la loi) et le dol spécial (l'intention d'atteindre un résultat déterminé ou de nuire). En matière d'escroquerie par exemple, l'intention frauduleuse suppose la volonté de s'approprier la fortune d'autrui par l'emploi de moyens illicites.
Toutefois, en matière d'émission de chèque sans provision, la jurisprudence a très tôt adopté une conception objective et réductrice de la mauvaise foi afin d'assurer l'efficacité de la répression. Comme le confirme avec éclat l'arrêt commenté, la mauvaise foi du tireur ne requiert aucunement l'intention de porter préjudice au bénéficiaire, ni la volonté de réaliser un gain illicite au détriment de ce dernier. Elle se confond entièrement avec la simple conscience, chez l'agent, au moment de l'émission du titre, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision sur le compte tiré.
En l'espèce, la démonstration de cet élément cognitif et volontaire était d'une particulière évidence : le compte bancaire avait été clôturé le 10 août 1993 et le chèque avait été émis le 13 avril 1994. L'usage par la Cour d'appel, validé par la Cour de révision, de l'adverbe « délibérément » associé à la formule « sur un compte qu'il savait clôturé » verrouille définitivement l'analyse juridique :
« Qu'il savait clôturé » caractérise l'élément intellectuel (la connaissance certaine de l'inexistence de toute provision possible, un compte clôturé ne pouvant par définition abriter aucun avoir disponible ni aucune ouverture de crédit).
« A délibérément émis » caractérise l'élément volitif (la volonté libre et consciente de créer l'effet et de s'en dessaisir entre les mains d'un tiers malgré cette connaissance).
Dès lors que cette double composante — savoir le compte clos et vouloir néanmoins émettre le titre — est établie par les juges du fond, la mauvaise foi est légalement caractérisée sans qu'il soit nécessaire de rechercher un quelconque animus nocendi (intention de nuire) de la part du prévenu.
3. L'indifférence absolue des mobiles et la neutralisation de la théorie civiliste de la cause
Le pourvoi tentait d'introduire dans le débat pénal deux notions fondamentales : le mobile d'une part, et la cause de l'obligation d'autre part. L'arrêt du 20 décembre 1996 les rejette toutes deux hors du périmètre de la qualification pénale.
S'agissant du mobile, le prévenu soutenait avoir agi par pure bienveillance amicale (« pour lui rendre service ») afin d'aider le bénéficiaire à dissimuler à son épouse des pertes financières (« justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné »). En droit pénal classique, c
▸Texte intégral de la décision officielle (2 678 caractères)
Faits et procédure
Émission de chèque sans provision
Pourvoi contre l'arrêt de condamnation - Absence prétendue de cause - Éléments constitutifs caractérisés - Rejet du pourvoi
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre le prévenu le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal « sans aborder des explications fournies par celui-ci sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque. »
Mais, après avoir relaté que selon le prévenu « il avait remis le chèque à X. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné », les juges énoncent que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal, le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé » ; ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi.
La Cour de révision,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 13 avril 1994, L. L. a émis au profit de M. M. un chèque qui n'a pu être honoré, le compte du tireur ayant été clôturé le 10 août 1993 ; que le bénéficiaire a déposé plainte le 22 février 1995 ;
Motifs
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre L. L. le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal « sans aborder des explications fournies par le prévenu sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque » ;
Mais attendu qu'après avoir relaté que selon L. L. « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné », les juges énoncent que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal , le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé » ;
Attendu que ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef. Me Escaut av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé84▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 678 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 20 décembre 1996, L. c/ Ministère public
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