Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2019/001081 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2019 ;
Vu la citation délivrée à la requête de la SAM A., partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juillet 2019 ;
Vu le jugement avant-dire-droit en date du 29 octobre 2019 fixant consignation à la partie civile et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 janvier 2020 ;
Vu les conclusions aux fins de relaxe de Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour le prévenu, en date du 23 janvier 2020 ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la partie civile poursuivante, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour le prévenu et qui sollicite la relaxe de son client ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2019, la SAM A. a cité à comparaître directement b. j. EL K. par devant le Tribunal correctionnel aux fins de le déclarer coupable du délit d'émission de chèque sans provision.
À l'audience, A. s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de 7.700.000 euros au titre de son préjudice matériel et de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des sommes qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer sa défense.
b. j. EL K. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Patricia REY, avocat-défenseur ; la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
Sur les faits :
Le 15 juillet 2019, A. faisait citer directement devant le Tribunal correctionnel b. j. EL K. pour répondre des faits d'émission de chèque sans provision.
Elle exposait que ce dernier, joueur régulier du casino auquel elle avait ainsi accordé des avances de plaques de jeu, lui avait alors remis, à titre de garantie, un chèque signé qui lui appartenait, le cas échéant, de remplir et de compléter à hauteur de la somme due et de l'encaisser.
b. j. EL K. ne se présentant plus au casino à compter du mois de juin 2018, après avoir néanmoins effectué un dernier virement d'un montant de 100.000 euros le 5 juillet 2018 et alors qu'il devait une somme de 7.700.000 euros, la SAM A. décidait, après avoir effectué plusieurs démarches téléphoniques auprès de b. j. EL K. et encore lui avoir adressé une mise en demeure de payer la somme due sous huitaine, de remettre le 17 avril 2019 ledit chèque à l'encaissement mais qui lui revenait car le compte sur lequel il devait être tiré avait été clôturé le 30 octobre 2018.
Suite à une première audience qui s'est tenue le 29 octobre 2019 lors de laquelle était fixé à hauteur de 1.200 euros le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure et qui était consignée dans les délais requis, cette affaire revenait devant la présente juridiction le 28 janvier 2020.
A. maintenait les termes de sa citation directe en sollicitant, outre la condamnation pénale de b. j. EL K. du chef d'émission de chèque sans provision, les sommes de 7.700.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du chèque litigieux et de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés pour assurer la défense de ses droits.
À cette même audience, le Ministère public requérait la condamnation de b. j. EL K. à une peine d'amende alors que celui-ci faisait plaider sa relaxe.
Sur l'action publique,
Il convient avant tout de rappeler qu'un chèque est un instrument de paiement et non de crédit de sorte que, d'une part, ce document doit être remis à son bénéficiaire dûment daté, renseigné et signé et, d'autre part, la provision suffisante figurant sur le compte du tireur doit préexister et être maintenue jusqu'à ce qu'il soit présenté à l'encaissement.
Ainsi, la remise en l'espèce par b. j. EL K. à la SAM A. d'un chèque signé sur lequel n'apparaissaient ni la date ni la somme précise devant être tirée ne permet pas à la juridiction saisie d'apprécier si, d'une part, au moment de cette émission, la provision préalable et disponible sur le compte concerné était suffisante et, d'autre part, b. j. EL K., qui ne pouvait sciemment faire opposition à ce chèque ignorant la date de son encaissement, savait que ledit compte n'était pas suffisamment provisionné et était donc de mauvaise foi, ces éléments étant constitutifs du délit reproché à b. j. EL K. qui n'est donc pas caractérisé.
Par conséquent, ce dernier devra être relaxé du chef d'émission de chèque sans provision pour lequel il a été cité directement devant le Tribunal correctionnel.
Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir la SAM A. en sa constitution de partie civile mais de la débouter de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée ci-dessus ;
Il convient enfin de laisser les frais, y compris ceux réservés dans le jugement en date du 29 octobre 2019, à la charge de A. avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.