Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A, qui commercialise les jetons et plaques servant à jouer au casino, a consenti des avances de plaques à b. j. EL K., joueur régulier de l'établissement. En garantie, celui-ci lui avait remis un chèque signé, tiré sur la société G, que la société A était autorisée à compléter et à encaisser en cas de non-paiement.
Le joueur a cessé de fréquenter le casino à compter de juin 2018. Un dernier virement de 100 000 euros a été effectué le 5 juillet 2018, alors que la dette alléguée s'élevait à 7 700 000 euros. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée le 2 avril 2019. Le conseil du joueur a ensuite contesté, par écrit, le montant réclamé, cette contestation étant transmise par télécopie le 18 avril 2019. Le chèque a été daté et complété par la société A le 17 avril 2019, puis présenté au guichet le 19 avril 2019. Il a été rejeté pour compte clos depuis le 30 octobre 2018.
Saisi par citation directe de la partie civile sur le fondement de l'article 75 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'émission de chèque sans provision et débouté la partie civile de ses demandes, par jugement du 18 février 2020. Appels ont été interjetés par la partie civile, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, a confirmé le jugement.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le délit d'émission de chèque sans provision, prévu par l'article 331 du Code pénal, est constitué lorsque le tireur a remis au bénéficiaire un chèque non daté et non renseigné quant au montant, et que le bénéficiaire ne l'a complété et présenté à l'encaissement que plusieurs mois plus tard, après une contestation de la créance par le tireur.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient :
- l'élément matériel de l'infraction est-il caractérisé lorsque le chèque a été signé en blanc, puis complété postérieurement par le bénéficiaire ?
- la mauvaise foi, condition de l'incrimination, peut-elle être établie lorsque la provision fait défaut au moment de la présentation, sans qu'il soit démontré qu'elle faisait défaut au moment de l'émission ?
Une question accessoire, soulevée par le ministère public, portait sur l'étendue de la saisine : le tribunal avait-il omis de statuer sur les autres comportements visés par l'article 331, notamment le retrait de provision et la défense faite au tiré de payer ?
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'étendue de la saisine. La citation directe ne visait que l'émission d'un chèque sans provision, de sorte que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur le retrait de provision, dont il n'était pas saisi.
Sur le fond, la Cour rappelle que l'élément matériel s'apprécie à la date de l'émission, que « le droit pénal du chèque est autonome et que l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction ». Elle juge que « la condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au prene