Considérant les faits suivants :
Le 12 avril 2001 la société anonyme Carrefour France émettait un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs à l'ordre de l'APGIS (association de Prévoyance Interprofessionnel des Salariés) tiré sur un compte ouvert à la BNP Paribas (agence de la rue d'Antin à Paris) en règlement des cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre de l'année 2001.
Ce chèque, adressé par lettre recommandée le 12 avril 2001, ne parvenait pas à son bénéficiaire qui ne recevait que la lettre d'accompagnement dudit chèque le 18 avril 2001.
Le 27 avril 2001, la banque Crédit Suisse recevait d'un client, A. M. F. A., le chèque litigieux, et l'encaissait alors que ce chèque portait au verso une première signature d'endos censé être celle d'un certain APGIS dont A. A. devait par la suite produire la photocopie d'une pièce d'identité ; le chèque était alors signé au verso par A. A. qui l'endossait ainsi une seconde fois.
Le chèque était envoyé pour compensation à la BNP Paribas qui le compensait le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001.
Le 10 mai 2001, A. A. retirait du compte ouvert au Crédit Suisse la somme de 53 357,16 euros, le 11 mai une somme de 15 244,90 euros et opérait ce même jour un virement de 853 658,54 euros sur un compte ouvert à Londres.
La société anonyme Carrefour France recevait le 25 avril 2001, l'attestation de l'association APGIS de désistement de paiement du chèque litigieux.
Cette attestation parvenait au service « salariés » de la société Carrefour France le 25 avril 2001 et était reçue le 7 mai suivant au service « centre de gestion paye » à Lisse.
Le compte de la société Carrefour France au sein de la banque BNP Paribas était débité le 3 mai 2001.
Par exploit du 22 octobre 2001, la société Carrefour France a fait assigner la société anonyme monégasque Crédit Suisse en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 francs au titre de l'article 234, paragraphe 6 du Code de procédure civile, lui reprochant les fautes commises à l'occasion de l'encaissement du chèque litigieux.
Par jugement du 14 novembre 2002, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur les plaintes pénales déposées par la banque Crédit Suisse.
Par jugement au fond du 4 mars 2004, le Tribunal se fondant sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil, a condamné la société anonyme monégasque Crédit Suisse à payer à la société Carrefour France les sommes de 1 167 943,32 euros et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, retenant à la charge de la société Carrefour France une faute ayant concouru pour 10 % à la réalisation de son dommage.
Par acte d'appel et d'assignation du 19 mai 2004, la banque Crédit Suisse demande à la Cour de réformer partiellement la décision entreprise, de dire que les fautes commises par la société Carrefour France ont concouru pour moitié à la réalisation de son préjudice, de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Carrefour France fondée sur les dispositions de l'article 234 paragraphe 6 du Code de procédure civile.
En cause d'appel la banque Crédit Suisse admet que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Elle soutient que la responsabilité de la société Carrefour France résulte du défaut de toute opposition au paiement du chèque auprès de son organisme bancaire, la banque BNP Paribas, entre le 18 ou 19 avril 2001, date à laquelle les représentants de cette société ont été oralement informés de la disparition du chèque, et le 7 mai 2001, date à laquelle le compte de A. A. au Crédit Suisse a été crédité.
Elle soutient aussi que malgré l'encaissement du chèque litigieux, elle aurait pu avant les 10 et 11 mai 2001, dates auxquelles ont été prélevés les fonds par A., bloquer les sommes se trouvant sur ce compte et empêcher le paiement.
La société Carrefour France par conclusions responsives du 7 janvier 2005 rappelle :