Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 mars 2012, C. SA., prévenu défaillant, a émis un chèque bancaire n° 7027986 d'un montant de 1 430 000 €, tiré sur un compte détenu auprès de la banque B, au profit de la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (S.F.E.). Le titre a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013.
Lors de son audition par les services de police, le prévenu a reconnu avoir rédigé ce chèque, tout en indiquant qu'il avait porté une date postérieure à celle de l'émission. Il a admis qu'à la date d'émission, la somme n'était pas disponible sur son compte. Il a soutenu que le titre présentait des irrégularités (date, délai d'encaissement) et qu'il ne devait servir que de garantie, afin d'obtenir un récapitulatif exact de sa dette au titre de crédits de jeux.
Le Ministère public a poursuivi l'infraction sur le fondement des articles 331-1° et 330 du Code pénal. La partie civile a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de 1 430 000 € au titre du chèque, et de 5 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel a statué par défaut sur l'action publique et sur l'action civile.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'émission d'un chèque sans provision demeure constitutive du délit lorsque le prévenu invoque, d'une part, des irrégularités affectant le titre, d'autre part, une affectation de garantie convenue avec le bénéficiaire.
Plus précisément, deux interrogations se posaient :
- L'existence d'irrégularités, voire d'une cause de nullité du chèque, fait-elle obstacle à la qualification pénale ?
- Le caractère de « garantie » allégué par le tireur est-il de nature à exclure l'infraction ?
S'y ajoutait une question de droit civil accessoire : l'étendue de la réparation due à la partie civile, en présence d'un montant contesté.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le droit pénal du chèque est autonome. Selon la décision, « l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque », c'est-à-dire qu'il s'agit d'un titre « par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ».
Il écarte successivement les moyens du prévenu. Le débat sur la qualité de « garantie » est « sans portée dès lors que le chèque est un moyen de paiement et un ordre de payer à vue ». Les observations relatives à l'encaissement et au paiement sont « également indifférentes », l'infraction étant constituée par la simple émission du titre, entendue comme la remise du chèque signé au bénéficiaire, alors que la provision préalable est insuffisante. Le tribunal relève en outre que le prévenu a reconnu l'absence de provision à la date d'émission.
Sur la peine, le tribunal tient compte du « contexte particulier » de l'infraction, à savoir une relation contractuelle ancienne relative à des crédits de jeux dont l'exigibilité était variable, la discussion relative à une sûreté, et l'absence d'antécédents. Il prononce une amende de 1 000 euros.
Sur l'action civile, le tribunal relève que le montant du chèque est de 1 430 000 €, mais qu'il résulte de l'audition du directeur administratif de la SBM qu'une somme de 85 000 € doit être déduite au titre d'un dépôt. Il retient donc une créance de 1 345 000 €, et constate qu'aucun autre préjudice n'est démontré.
Le dispositif est le suivant :
« Déclare C. SA. coupable des faits qui lui sont reprochés. »
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