MCbanque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal correctionnel, 6 décembre 2016, Le Ministère Public c/ f. JE. GR.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le ministère public a poursuivi une personne physique du chef d'émission de chèque sans provision. La prévention reprochait au prévenu d'avoir émis, courant 2014, un chèque bancaire de 4 200 euros daté du 27 février 2014. Ce chèque était tiré sur un compte détenu auprès d'un établissement bancaire, au nom d'une association, au préjudice d'une société anonyme monégasque.
Le tribunal relève que le chèque a été émis par l'association, et que le prévenu ne l'a signé qu'en qualité de représentant légal de la personne morale. Le titulaire du compte est donc l'association, et non le signataire à titre personnel.
La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2016. Le tribunal a statué par défaut. Le jugement a été prononcé le 6 décembre 2016 sous le numéro de parquet 2015/001708.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Chèque - Chèque sans provision - Chèque tiré sur le compte d'une association par son représentant légal - Acte imputable personnellement au représentant légal (non) - Relaxe
Le prévenu a été poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque sans a été émis par une association et le prévenu l'a signé en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité du prévenu avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice. Le prévenu est donc relaxé.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2015/001708
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2016
_____
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- f. JE. GR., né le 4 avril 1967 à STRASBOURG (67), de a. et de d. ST., de nationalité française, commercial, demeurant X1 à SELESTAT (67600) ;
Prévenu de :
ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION
- DÉFAILLANT ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement après débats à l'audience du 14 novembre 2016 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/001708 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que f. JE. GR. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à UZERCHE, courant 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° XX du 27 février 2014 d'un montant de 4200 euros, tiré sur le compte n° YY détenu auprès de la société G, au nom de l'association H au préjudice de la SAM I,
DÉLIT prévu et réprimé par les
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 décembre 2016 en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 06 décembre 2016 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 6 décembre 2016, Le Ministère Public c/ f. JE. GR.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale) devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 décembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chèque - Chèque sans provision - Chèque tiré sur le compte d'une association par son représentant légal - Acte imputable personnellement au représentant légal (non) - Relaxe Le prévenu a été poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque sans a été émis par une …
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (06 décembre 2016)
4
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le représentant légal d'une personne morale qui signe un chèque tiré sur le compte de cette dernière peut-il être poursuivi personnellement et déclaré responsable de l'infraction d'émission de chèque sans provision, alors que la prévention ne retient ni la coaction ni la complicité ?
Cette interrogation touche à deux points distincts. Le premier concerne l'identification de l'auteur de l'infraction : l'émission du chèque doit-elle être rattachée au signataire ou au titulaire du compte ? Le second concerne le régime de la participation criminelle, puisque l'article 4-4 du Code pénal, visé par le jugement, organise la responsabilité de la coaction et de la complicité.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la responsabilité personnelle du représentant légal. Il retient que la prévention ne vise pas la coaction ou la complicité entre le prévenu et la personne morale qu'il représente. Il considère ensuite que l'infraction d'émission de chèque sans provision « ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une solution fondée sur la nature de l'infraction. Le tribunal ne se fonde pas uniquement sur une lecture littérale de l'incrimination. Il énonce que, par nature, le délit d'émission de chèque sans provision ne peut être imputé qu'au tireur, c'est-à-dire à l'auteur de l'émission. Ce tireur est soit le titulaire du compte, soit le bénéficiaire d'une procuration. Le signataire agissant comme organe d'une personne morale n'entre pas dans cette catégorie. Le raisonnement rejoint une logique d'interprétation stricte de la loi pénale, puisqu'il refuse d'étendre la qualité d'auteur à une personne qui n'est ni titulaire du compte ni mandataire investi d'une procuration sur celui-ci.
2. Une exclusion de la participation criminelle en l'absence de poursuite fondée. Le tribunal ajoute que la prévention ne vise ni la coaction ni la complicité. Il s'agit d'un point procédural essentiel. Le juge ne peut pas requalifier d'office les faits en complicité sans que la prévention le permette. Par conséquent, même si une participation du représentant légal à l'émission du chèque était envisageable, elle n'était pas juridiquement saisie. L'enseignement pratique est que la rédaction de la prévention commande l'étendue du débat : le ministère public doit viser express
▸Texte intégral de la décision officielle (3 736 caractères)
Sommaire
Chèque
Chèque sans provision
Chèque tiré sur le compte d'une association par son représentant légal
Acte imputable personnellement au représentant légal (non)
Relaxe
Faits et procédure
Le prévenu a été poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque sans a été émis par une association et le prévenu l'a signé en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité du prévenu avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice. Le prévenu est donc relaxé.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2015/001708
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2016
⁂
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
f. JE. GR., né le 4 avril 1967 à STRASBOURG (67), de a. et de d. ST., de nationalité française, commercial, demeurant X1 à SELESTAT (67600) ;
Prévenu de :
ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION
DÉFAILLANT ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement après débats à l'audience du 14 novembre 2016 ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/001708 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que f. JE. GR. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à UZERCHE, courant 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° XX du 27 février 2014 d'un montant de 4200 euros, tiré sur le compte n° YY détenu auprès de la société G, au nom de l'association H au préjudice de la SAM I,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal et article 9-1 du Code de Procédure Pénale. » ;
Attendu que f. JE. GR., bien que régulièrement cité, ne comparaît pas, en sorte qu'il convient de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que le chèque sans provision dont s'agit a été émis par l'association H, le prévenu ne l'ayant signé qu'en sa qualité de représentant légal de la personne morale ;
Attendu qu'outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité de f. JE. GR. avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ; qu'il convient, en conséquence, de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé après débats du quatorze novembre deux mille seize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du six décembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal correctionnel de Monaco.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueHybride76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
articles 26
, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal et
article 9-1
du Code de Procédure Pénale. » ;
Attendu que f. JE. GR., bien que régulièrement cité, ne comparaît pas, en sorte qu'il convient de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que le chèque sans provision dont s'agit a été émis par l'association H, le prévenu ne l'ayant signé qu'en sa qualité de représentant légal de la personne morale ;
Attendu qu'outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité de f. JE. GR. avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ; qu'il convient, en conséquence, de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé après débats du quatorze novembre deux mille seize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, le Ministère Public dûment représen
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal correctionnel de Monaco.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 6 décembre 2016, Le Ministère Public c/ f. JE. GR.
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