MCbanque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.
Tribunal correctionnel de Monaco · 07 janvier 1997— autre
Tribunal correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, désignée dans le corps du jugement sous le nom de I. T. veuve F. (l'intitulé mentionne « T. »), était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, à Monaco, le 20 janvier 1996, émis un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé. Ce titre lui aurait permis de faire remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour.
La prévention retenait la qualification d'escroquerie, l'emploi de manœuvres frauduleuses étant constitué, selon l'acte, par l'émission du chèque sur un compte clôturé. Le texte de la poursuite visait l'article 330 du Code pénal.
La prévenue ne comparut pas, bien que régulièrement citée. Le tribunal statua donc par défaut. Les faits furent tenus pour établis par l'enquête préliminaire.
La date et les références précises de l'arrêt de cour d'appel invoqué à l'appui de la solution (21 mars 1995) ne sont pas davantage précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Chèques
Provision (sans)
- Émission sur un compte clôturé
- Escroquerie (non)
Infraction d'émission de chèques sans provision (oui)
Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel du 21 mars 1995).
Ces faits qui ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention doivent être requalifiés, en tant qu'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal.
Le Tribunal
Attendu que I. T. veuve F. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« De s'être à Monaco, le 20 janvier 1996, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé fait remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour, et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,
Délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal » ;
Attendu que I. T. veuve F. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que les faits visés par la prévention sont établis par l'enquête préliminaire ; que toutefois ces faits ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention mais de l'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal ;
Qu'en effet, des formules de chèques provenant d'un chéquier régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel 21 mars 1995) ;
Attendu que I. T. veuve F. doit être déclarée coupable de ce délit après requalification de la poursuite ; qu'il y a lieu de lui faire application de la
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 janvier 1997 en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 07 janvier 1997 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.) précise les conditions d'application de Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chèques Provision (sans) - Émission sur un compte clôturé - Escroquerie (non) Infraction d'émission de chèques sans provision (oui) Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte i…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 330)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 330)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (07 janvier 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'émission d'une formule de chèque, provenant d'un chéquier régulièrement délivré, sur un compte que le tireur sait clôturé, relève de l'escroquerie ou de l'infraction d'émission de chèque sans provision.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la circonstance que le tireur connaisse la clôture du compte, et que le titre soit donc dépourvu de provision, suffit à faire perdre au document sa nature de chèque, ce qui conduirait à écarter l'infraction spéciale au profit d'une qualification d'escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification d'escroquerie retenue par la prévention. Il énonce que les formules remplies et signées par le titulaire du compte « ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 1995.
Les faits sont donc requalifiés en émission de chèque sans provision, prévue par les articles 330, alinéa 1, et 331 du Code pénal. Le tribunal relève l'existence de circonstances atténuantes et de la possibilité pour la prévenue de bénéficier du sursis simple.
Le dispositif est ainsi rédigé :
§Texte légal — reproduction verbatim
« Requalifiant la poursuite,
Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ;
En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal,
La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
La décision est rendue par défaut. Elle est signée, selon la mention figurant en fin de texte, par M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général.
Portée et enseignement pratique
Sur la distinction entre escroquerie et chèque sans provision. La décision confirme qu'un titre émis sur un compte clôturé ne cesse pas d'être un chèque tant que le tiré existe. Le raisonnement repose sur la nature du titre. L'émission d'un chèque, même sans provision, constitue l'infraction spéciale réprimée par le Code pénal. Le juge n'y voit pas nécessairement une manœuvre frauduleuse distincte, ce qui écarte la qualification d'escroquerie. Le texte ne précise pas davantage l'articulation entre les deux qualifications, ni la façon dont le tribunal a apprécié l'élément intentionnel.
Sur la portée de la requalification. La requalification s'opère sans modification des faits. Elle illustre le pouvoir du juge de restituer à des faits leur qualification exacte, dans les limites de la poursuite. Le tribunal ne renvoie pas le dossier au ministère public, ce qui suppose que la requalification ne porte pas atteinte aux droits de la défense, point que la décision ne discute p
▸Texte intégral de la décision officielle (2 877 caractères)
Faits et procédure
Chèques
Provision (sans)
Émission sur un compte clôturé
Escroquerie (non)
Infraction d'émission de chèques sans provision (oui)
Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel du 21 mars 1995).
Ces faits qui ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention doivent être requalifiés, en tant qu'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal.
Le Tribunal
Motifs
Attendu que I. T. veuve F. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« De s'être à Monaco, le 20 janvier 1996, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé fait remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour, et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,
Délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal » ;
Attendu que I. T. veuve F. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que les faits visés par la prévention sont établis par l'enquête préliminaire ; que toutefois ces faits ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention mais de l'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal ;
Qu'en effet, des formules de chèques provenant d'un chéquier régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel 21 mars 1995) ;
Attendu que I. T. veuve F. doit être déclarée coupable de ce délit après requalification de la poursuite ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'elle est en mesure de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant par défaut,
Requalifiant la poursuite,
Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ;
En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal,
La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Narmino, prem. v.-prés. ; Auter, subst. proc. gén.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal correctionnel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride74▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
loi p
énale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'elle est en mesure de bénéficier du sursis simple ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant par défaut,
Requalifiant la poursuite,
Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ;
En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal,
La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Narmino, prem. v.-prés. ; Auter, subst. proc. gén.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal correctionnel de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Seman…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal correctionnel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.