Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2001, n° 26839
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2001, n° 26839 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe véhiculée par une cession de droits sociaux, garantie au moyen d'un effet de commerce. Par une convention conclue le 20 avril 1994, M. W., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des actionnaires de la société Europinvest, a consenti à M. N. et à Mme D. R. une promesse de cession portant sur les actions de ladite société. L'actif social de la société Europinvest était alors constitué d'un patrimoine immobilier composé de terrains.
L'économie générale de ce contrat préparatoire reposait sur un projet de promotion immobilière bien défini. En vertu des stipulations contractuelles, les bénéficiaires de la promesse, M. N. et Mme D. R., prenaient l'engagement d'édifier un hôtel sur les terrains détenus par la société. À cette fin, la convention du 20 avril 1994 mettait à leur charge une obligation précise et encadrée dans le temps : ils devaient préparer et déposer, dans un délai de quatre mois, un dossier complet en vue de l'obtention d'un permis de construire. Pour permettre l'accomplissement de ces diligences préalables, la convention autorisait expressément M. N. à pénétrer sur les lieux afin d'y faire réaliser les études et les sondages nécessaires. En outre, ce dernier avait eu connaissance des actes de propriété relatifs aux terrains ainsi que de l'existence de permis de construire antérieurs devenus caducs.
Afin de garantir le sérieux de leur engagement et de compenser l'indisponibilité des titres promis durant la période d'instruction administrative, les bénéficiaires ont remis à M. W., au jour de la conclusion de la convention, un billet à ordre d'un montant de 2 670 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation. Le sort de cette somme était contractuellement déterminé selon une alternative classique en matière de promesse de cession sous condition suspensive : soit l'opération aboutissait et le montant représenté par le billet à ordre devait s'imputer sur le prix définitif de cession des actions ; soit le permis de construire n'était pas obtenu et la somme devait être restituée aux bénéficiaires.
Toutefois, la situation juridique de l'actif immobilier sous-jacent s'est trouvée bouleversée peu après la signature de la promesse. En effet, le 2 juin 1994, soit moins de deux mois après la convention du 20 avril 1994 et avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour le dépôt du dossier de permis de construire, une décision de justice a prononcé la résolution de la vente précédente par laquelle la société Europinvest avait acquis les terrains litigieux. Arguant de cette résolution judiciaire qui privait la société des terrains devant accueillir la construction projetée, M. N. et Mme D. R. n'ont pas déposé le dossier de demande de permis de construire et ont refusé d'honorer le règlement du billet à ordre de 2 670 000 francs à son échéance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de paiement opposé par les souscripteurs de l'effet de commerce, M. W. a pris l'initiative du contentieux en assignant M. N. et Mme D. R. devant les juridictions monégasques aux fins d'obtenir l'exécution forcée de leur engagement cambiaire et contractuel, c'est-à-dire le paiement du montant nominal du billet à ordre.
En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement la demande de M. W. et a condamné les défendeurs au paiement. Contestant cette décision, M. N. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 7 mars 2000, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris, faisant intégralement droit à la demande en paiement de M. W. et condamnant, au surplus, l'appelant au versement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire.
Mécontent de cette issue, M. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 7 mars 2000. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a articulé quatre moyens distincts, mêlant des arguments de droit civil des obligations, de droit cambiaire, de droit du mandat et de droit de la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de recours.
Par son premier moyen, pris de la violation des articles 963, 989, 1036, 1037 et 1803 du Code civil, de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 152 du Code de commerce, M. N. attaquait le fondement causal de l'obligation au paiement. Il soutenait que la cession des actions était soumise à la condition suspensive de l'obtention du permis de construire et que le billet à ordre se trouvait dépourvu de cause. Selon lui, la simple information donnée aux bénéficiaires quant à l'aléa judiciaire affectant la propriété des terrains ne suffisait pas à causer l'effet de commerce. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir qualifié la convention d'aléatoire sans rechercher si le cessionnaire avait effectivement accepté cet aléa, et de lui avoir imputé la défaillance de la condition suspensive alors même que la réalisation de celle-ci était devenue légalement et matériellement impossible par l'effet de la résolution judiciaire de la vente des terrains prononcée le 2 juin 1994.
Par son deuxième moyen, fondé sur la violation des articles 76, 122 et 148 du Code de commerce ainsi que sur un défaut de base légale au regard de l'article 122 du même code, le demandeur déplaçait le débat sur le terrain strictement cambiaire pour contester la validité formelle et l'exigibilité du titre. Ce moyen se subdivisait en trois branches : premièrement, il faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé l'absence, sur le billet à ordre, de la mention manuscrite d'acceptation ; deuxièmement, il invoquait la déchéance du porteur faute de présentation du billet à son échéance ; troisièmement, il critiquait l'arrêt pour avoir admis que le non-respect du lieu de présentation du titre n'était assorti d'aucune sanction dès lors que l'effet était libellé dans la monnaie ayant cours légal dans le pays de paiement.
Le troisième moyen, invoquant la violation des articles 975 et 1823 du Code civil ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile, contestait la qualité à agir de M. W. en tant que représentant des associés de la société Europinvest. M. N. reprochait aux juges d'appel d'avoir déduit cette qualité de mandataire de la seule signature par lui-même de la convention du 20 avril 1994 mentionnant cette qualité. Il faisait également grief à la cour de ne pas avoir répondu à ses conclusions du 20 octobre 1997 soulevant le défaut de qualité pour agir de certains héritiers d'un actionnaire décédé, et d'avoir adopté les motifs des premiers juges relatifs à une éventuelle promesse de porte-fort émanant de M. W.
Enfin, par un quatrième moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1230 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle), M. N. contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de M. W., soutenant que la Cour d'appel s'était abstenue de caractériser sa mauvaise foi ou l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol dans l'exercice de son droit d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher une série de questions juridiques complémentaires touchant à l'articulation entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire, ainsi qu'aux règles gouvernant la représentation conventionnelle et l'abus du droit d'agir en justice.
En premier lieu et à titre principal, le problème de droit consistait à déterminer si le souscripteur d'un billet à ordre, remis à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de cession d'actions d'une société immobilière, peut légitimement se soustraire au paiement du titre pour absence de cause ou impossibilité d'exécution de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire, lorsque la vente des terrains constituant l'actif social a été judiciairement résolue en cours de contrat, alors même que ce souscripteur s'est abstenu d'exécuter son obligation préalable de déposer un dossier de demande de permis dans le délai convenu bien qu'ayant eu les moyens matériels et juridiques de le faire.
En deuxième lieu, sur le terrain du droit des effets de commerce, la question se posait de savoir si l'engagement du souscripteur d'un billet à ordre est subordonné à l'apposition d'une mention manuscrite d'acceptation distincte de sa signature de souscription, et si ce même souscripteur est fondé à opposer au bénéficiaire la déchéance des recours cambiaires pour défaut de présentation du titre à l'échéance ou au lieu convenu.
En troisième lieu, sur le plan du droit des contrats et de la procédure, il convenait de préciser dans quelle mesure la qualité de mandataire du cocontractant est suffisamment établie par la production de pouvoirs annexés à l'acte et non contestés au fond, rendant inopérantes les critiques du débiteur relatives à la situation juridique de tiers (les héritiers d'un mandant).
En quatrième lieu, il s'agissait de vérifier si la qualification d'appel abusif et dilatoire, assortie du constat d'une procédure instaurée témérairement, suffit à donner une base légale à une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'énoncer formellement les termes de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des quatre moyens, validant point par point la rigueur juridique du raisonnement tenu par la Cour d'appel de Monaco.
S'agissant du premier moyen, relatif à la cause du billet à ordre et à l'exécution de la convention du 20 avril 1994, la Cour de révision opère un recentrage décisif sur la teneur exacte des obligations contractuelles incombant aux bénéficiaires de la promesse. Écartant implicitement le débat théorique dans lequel le demandeur tentait d'enfermer le litige (relatif à la nature aléatoire du contrat et à l'impossibilité finale d'obtenir le permis du fait de la résolution du 2 juin 1994), la Haute juridiction s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond quant à la chronologie et à l'objet précis de l'obligation garantie par l'effet de commerce.
La Cour relève ainsi que la convention en vertu de laquelle le billet avait été souscrit n'imposait aux bénéficiaires, comme condition de leur engagement immédiat, que « la préparation et le dépôt, dans un certain délai, d'un dossier complet en vue de la délivrance du permis de construire ». Il s'agissait là d'une obligation de faire, préalable et distincte de l'obtention effective dudit permis. Or, la Cour d'appel avait pris soin de relever que M. N. disposait de tous les éléments nécessaires pour accomplir cette démarche : il avait été formellement autorisé par la convention à pénétrer sur les terrains pour y mener des études et des sondages, et il avait eu une pleine connaissance tant des actes de propriété que des permis de construire antérieurs devenus caducs. Dès lors, rien ne l'empêchait matériellement de constituer et de déposer le dossier administratif requis. En ne procédant pas à ce dépôt dans le délai de quatre mois, M. N. a commis une « inexécution fautive de l'obligation incombant aux bénéficiaires ». La Cour de révision en conclut que les juges d'appel ont pu légalement déduire de cette faute contractuelle que l'indemnité d'immobilisation était acquise au promettant, et que, par voie de conséquence, le billet à ordre, qui trouvait sa cause dans la convention et sanctionnait cette inexécution, devait être payé.
S'agissant du deuxième moyen, la Cour de révision livre une motivation d'une grande pureté didactique sur le régime juridique du billet à ordre, en articulant les règles propres à ce titre avec celles de la lettre de change auxquelles renvoie le Code de commerce monégasque. Sur la première branche, elle rappelle le principe fondamental selon lequel « le souscripteur d'un billet à ordre est tenu de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change ». Contrairement à la lettre de change où le tireur donne mandat au tiré de payer (ce qui requiert l'acceptation ultérieure du tiré pour l'engager cambiairement), le billet à ordre met en présence deux personnes dès l'origine : le souscripteur, qui s'engage personnellement et directement à payer le bénéficiaire. Dès lors, comme l'énonce la Cour, « la mention de l'acceptation se confondant ainsi avec la souscription », l'exigence d'une mention manuscrite d'acceptation sur un billet à ordre est un non-sens juridique. Sur la deuxième branche, relative au défaut de présentation à l'échéance, la Cour applique la même assimilation entre le souscripteur du billet à ordre et le tiré accepteur d'une lettre de change. Elle rappelle justement que la sanction de la déchéance du porteur négligent, qui omet de présenter le titre au paiement dans les délais légaux, « ne concerne que les recours entre les différents endosseurs de la lettre de change, à l'exception de l'accepteur ». Le débiteur principal (l'accepteur ou le souscripteur) reste tenu jusqu'à l'expiration du délai de prescription cambiaire, sans pouvoir se prévaloir de la négligence du porteur. Sur la troisième branche, le grief tiré du « non respect du lieu de présentation » est balayé pour un motif de pure technique de cassation : le demandeur s'étant borné à évoquer cette irrégularité sans nullement la caractériser en fait ou en droit, la branche est déclarée irrecevable.
S'agissant du troisième moyen, la Cour de révision écarte les critiques relatives au mandat de M. W. en relevant trois éléments rédhibitoires pour le demandeur. Premièrement, loin de s'être fondée sur la seule signature de M. N., la Cour d'appel a vérifié l'existence de pouvoirs annexés à la convention du 20 avril 1994, dont le contenu n'avait fait l'objet d'aucune discussion devant elle. Deuxièmement, le grief de défaut de réponse aux conclusions du 20 octobre 1997 se heurte à une carence probatoire du demandeur au pourvoi, lesdites conclusions n'étant même pas produites devant la Cour de révision. Troisièmement, concernant la qualité des héritiers d'un actionnaire, la Cour juge la critique inopérante, les juges d'appel n'ayant pas à trancher une question intéressant des tiers au litige cambiaire opposant le porteur du billet à son souscripteur.
Enfin, sur le quatrième moyen, la Cour de révision valide la condamnation pour appel abusif au regard de l'article 1230 du Code civil. Elle considère qu'en retenant souverainement « le caractère abusif et dilatoire de l'appel, M. N. ayant instauré témérairement une procédure », la Cour d'appel a suffisamment caractérisé la faute génératrice de responsabilité civile et a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue d'utiliser les termes sacramentels de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rejetant successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, particulièrement éclairante quant à la manière dont le droit monégasque appréhende l'interaction entre le droit civil des contrats et le droit commercial des effets de commerce. La richesse de cet arrêt tient à sa double dimension : d'une part, une analyse civiliste fine de la cause et de l'exécution des obligations dans les avant-contrats ; d'autre part, une réaffirmation orthodoxe des principes directeurs du droit cambiaire issus du système de Genève.
1. L'appréciation de la cause du billet à ordre et la primauté de la chronologie des fautes contractuelles
En droit monégasque (comme en droit français), si l'engagement cambiaire est caractérisé par le principe de l'inopposabilité des exceptions à l'égard du tiers porteur de bonne foi, ce principe s'efface lorsque le litige oppose, comme en l'espèce, les parties directement liées par le rapport fondamental : le souscripteur du billet à ordre (M. N.) et le bénéficiaire initial (M. W.). Entre eux, le billet à ordre ne fait pas novation au rapport fondamental ; le souscripteur est donc pleinement recevable à opposer au bénéficiaire l'absence ou la disparition de la cause de son engagement (provision), en invoquant les règles du droit commun des obligations, notamment les articles 963 et 989 du Code civil monégasque visés au pourvoi.
L'habileté de l'argumentation développée par M. N. consistait à soutenir que la résolution judiciaire de la vente des terrains à la société Europinvest, intervenue le 2 juin 1994, avait détruit l'objet même de l'opération projetée. Selon cette thèse, la société n'étant plus propriétaire des terrains, l'obtention d'un permis de construire pour y édifier un hôtel devenait juridiquement impossible, ce qui entraînait la défaillance non fautive de la condition suspensive et, partant, l'obligation de restituer l'indemnité d'immobilisation (ou l'anéantissement de la cause du billet à ordre la représentant).
Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle cette analyse apparemment logique ? La réponse réside dans une lecture stricte de la loi des parties et de la répartition contractuelle des charges. La convention du 20 avril 1994 distinguait deux étapes : une obligation de faire à la charge exclusive des bénéficiaires (préparer et déposer un dossier complet de permis de construire sous quatre mois) et un événement futur et incertain dépendant de l'autorité administrative (l'obtention ou le refus dudit permis). Le billet à ordre de 2 670 000 francs, remis à titre d'indemnité d'immobilisation, avait précisément pour fonction de garantir l'exécution par les bénéficiaires de leurs diligences préalables. Sa restitution n'était prévue qu'en cas de « non obtention du permis de construire », ce qui présupposait nécessairement que le permis eût été préalablement et régulièrement demandé.
Or, en droit de l'urbanisme et de la construction, le dépôt d'une demande de permis de construire par le bénéficiaire d'une promesse dûment autorisé par le propriétaire apparent ou par convention ne se confond pas avec la question civile définitive de la propriété du sol, d'autant plus que, comme le relève l'arrêt, M. N. avait reçu l'autorisation conventionnelle de pénétrer sur les lieux pour faire ses études et sondages, et avait reçu communication des titres de propriété et des anciens permis caducs. La Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, constate que M. N. « pouvait s'acquitter de la charge qui lui revenait ». En s'abstenant purement et simplement de préparer et de déposer le dossier dans le délai de quatre mois, le bénéficiaire s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de son obligation contractuelle.
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence civiliste relative aux conditions suspensives (en référence aux articles 1036 et 1037 du Code civil monégasque mentionnés au moyen) : la partie qui, par son abstention fautive, empêche l'accomplissement du processus menant à la réalisation de la condition ne peut se prévaloir de la non-réalisation de celle-ci pour se délier de ses engagements. Dès lors que l'inexécution du dépôt du dossier est imputable à la faute du souscripteur, l'indemnité d'immobilisation reste acqu