Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26425
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26425 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un crédit consenti par le Crédit Suisse à G. B., garanti par deux engagements de caution solidaire souscrits par le Crédit du Nord, le premier daté du 2 mai 1990 (plafond de 2 000 000 francs, jusqu'au 23 octobre 1991), le second du 21 octobre 1991 (1 750 000 francs, jusqu'au 23 décembre 1991). Après une mise en demeure du 19 décembre 1991 relative à une facilité de caisse arrivée à échéance, puis une sommation interpellative du 2 janvier 1992 à laquelle le débiteur déclare ne pouvoir payer, le Crédit Suisse engage plusieurs instances devant le tribunal de première instance de Monaco. Seule la procédure introduite le 27 mai 1992, tendant au paiement de la créance et à la validation d'une saisie-conservatoire portant sur un véhicule BMW, donne lieu au jugement attaqué.
Parallèlement, le Crédit Suisse assigne le Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Nice. Par jugement du 14 décembre 1993, cette juridiction condamne la caution à payer 1 750 000 francs, outre 5 000 francs de dommages-intérêts.
Le tribunal de première instance, saisi du litige né de la saisie, reçoit l'intervention de la société Sofinco en qualité de créancier gagiste, condamne G. B. au paiement de 1 753 233,78 francs avec intérêts au taux légal, lui alloue 10 000 francs de dommages-intérêts, valide la saisie-conservatoire pratiquée le 7 mai 1992, ordonne la vente du véhicule et reconnaît à la société Sofinco un droit de préférence sur le prix. Il retient que la créance, non contestée « dans son principe ni dans son montant », résulte d'un relevé de compte versé aux débats.
Appel est relevé par G. B. et la société Sofinco. Ils soutiennent, d'une part, que le tribunal a statué ultra petita sur le fond alors que leurs conclusions du 24 juin 1992 tendaient exclusivement à la nullité de la saisie en raison d'un gage régulièrement inscrit ; d'autre part, que le créancier gagiste disposerait d'un droit de rétention faisant obstacle à la vente du véhicule. Le Crédit Suisse conclut à la confirmation, mais limite sa demande aux intérêts conventionnels de découvert, la somme principale ayant été réglée par le Crédit du Nord en exécution du jugement niçois.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions distinctes.
La première portait sur la validité d'une saisie-conservatoire pratiquée sur un bien gagé : un créancier chirographaire peut-il saisir un véhicule grevé d'un gage au profit d'un tiers, et le créancier gagiste peut-il, en se prévalant de son gage, obtenir la nullité de la saisie ou s'opposer à la vente ?
La seconde, de nature procédurale, concernait le point de savoir si le tribunal pouvait statuer sur la demande en paiement alors que le défendeur n'avait conclu qu'à la nullité de la mesure conservatoire, et si cette démarche méconnaissait le caractère contradictoire des débats.
Solution et dispositif
Sur la validité de la sais